Détournement de la finalité d’une convention de stage

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Requalification de la convention de stage rejetée

La cour retient que M. [O] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour détournement de la convention de stage (absence de rémunération digne des tâches accomplies, absence de cotisations correspondant à ses fonctions réelles et donc perte de ses droits au chômage et à la retraite) au motif qu’il ne prouve pas le détournement qu’il invoque étant ajouté que la société Silkan RT l’a de surcroît équitablement gratifié en lui accordant en sus de la gratification contractuelle de 700 € par mois des gratifications exceptionnelles mensuelles allant de 2 200 € à 4 400 € entre juin et septembre 2015.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappels de salaire et pour les périodes d’avril à mai 2015 et de juin à septembre 2015, ainsi que les demandes formées au titre des congés payés y afférents et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La cour a confirmé le rejet de l’exception de nullité de la saisine du conseil de prud’hommes et de l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire.

Les demandes de rappels de salaire pour les périodes d’avril à mai 2015 et de juin à septembre 2015 ont été rejetées, ainsi que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La demande de dommages et intérêts pour détournement de la convention de stage a également été rejetée.

Concernant la rupture conventionnelle, la cour a confirmé le rejet des demandes de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires en découlant. La demande de remise de documents a été partiellement acceptée, ordonnant au liquidateur judiciaire de la société Silkan RT de remettre des documents rectifiés à M. [O].

Enfin, M. [O] a été condamné aux dépens et le rejet de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile a été confirmé. Toutes les autres demandes ont été rejetées.

Confirmation du rejet de la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes

Le jugement du conseil de prud’hommes rejetant l’exception de nullité formée par le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT au motif que la demande de requalification en contrat de travail n’a pas été directement portée devant le bureau de jugement est confirmé. La demande ultérieure de nullité de la saisine est également rejetée, faute d’appel incident.

Rejet de l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire

Le jugement du conseil de prud’hommes rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire est confirmé. Les demandes d’irrecevabilité formulées par le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT et l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France sont rejetées pour manque de fondement.

Confirmation du rejet des demandes de rappel de salaire

Le jugement du conseil de prud’hommes rejetant les demandes de rappels de salaire pour les périodes d’avril à mai 2015 et de juin à septembre 2015, ainsi que les demandes au titre des congés payés y afférents, est confirmé. Les demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour détournement de la convention de stage sont également rejetées.

Confirmation du rejet des demandes relatives à la rupture conventionnelle

Le jugement du conseil de prud’hommes rejetant les demandes de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires en découlant est confirmé. La cour estime que M. [O] n’a pas prouvé un vice du consentement dans la conclusion de la rupture conventionnelle.

Ordonnance de rectification des documents de fin de contrat

La cour ordonne au liquidateur judiciaire de la société Silkan RT de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) rectifiés dans les deux mois suivant la notification de la décision. La demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes est rejetée.

Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

M. [O] est condamné aux dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’appel sont laissés à la charge de chaque partie. L’application de l’article 700 du Code de procédure civile est confirmée. Toutes les autres demandes formulées en demande ou en défense sont rejetées.

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Nullité, saisine, conseil de prud’hommes, requalification, contrat de travail, stage, demande, rappel de salaire, irrecevabilité, prescription, travail dissimulé, salaire, indemnité forfaitaire, dommages et intérêts, détournement, convention de stage, responsabilités, chef de projet, gratification, travail égal, salarié, liquidateur judiciaire, société Silkan RT, Unedic délégation AGS, rupture conventionnelle, consentement, vice, antidatée, indemnité compensatrice, préavis, congés payés, documents, certificat de travail, bulletins de paie, attestation, Pôle Emploi, astreinte, dommages et intérêts, dépens, article 700, frais irrépétibles.

Définitions juridiques associées à cette affaire

La nullité est une situation juridique qui rend un acte juridique invalide et sans effet.

La saisine désigne le fait de porter une affaire devant une juridiction compétente pour qu’elle soit examinée et jugée.

Le conseil de prud’hommes est une juridiction spécialisée dans les litiges entre employeurs et salariés relatifs au contrat de travail.

La requalification est le fait de changer la qualification juridique d’une situation, par exemple en requalifiant un contrat de prestation de service en contrat de travail.

Le contrat de travail est un accord par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre en échange d’une rémunération.

Un stage est une période de formation en entreprise permettant à un étudiant ou un jeune diplômé d’acquérir une expérience professionnelle.

Une demande est une requête adressée à une autorité compétente pour obtenir quelque chose, comme une demande de paiement de rappel de salaire.

L’irrecevabilité est le fait pour une demande ou une action en justice de ne pas être recevable en raison d’un vice de forme ou de procédure.

La prescription est le délai au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable.

Le travail dissimulé est le fait pour un employeur de ne pas déclarer un salarié ou de ne pas respecter les obligations légales en matière de travail.

Le salaire est la rémunération versée par l’employeur au salarié en contrepartie de son travail.

Une indemnité forfaitaire est une somme fixe versée en réparation d’un préjudice sans qu’il soit nécessaire de prouver le montant exact du dommage.

Les dommages et intérêts sont une somme d’argent versée en réparation d’un préjudice subi par une personne.

Le détournement est le fait de détourner des fonds ou des biens à des fins personnelles.

Une convention de stage est un accord entre un étudiant, un établissement d’enseignement et une entreprise pour réaliser un stage.

Les responsabilités désignent l’ensemble des obligations et devoirs qui incombent à une personne en raison de ses actes ou de sa fonction.

Un chef de projet est une personne chargée de coordonner et de superviser la réalisation d’un projet.

La gratification est une somme d’argent versée à un stagiaire en contrepartie de son stage.

Le travail égal désigne une situation où des salariés effectuent un travail de même valeur mais sont rémunérés de manière différente.

Un salarié est une personne employée par un employeur en échange d’une rémunération.

Le liquidateur judiciaire est une personne chargée de gérer la liquidation d’une entreprise en difficulté.

La société Silkan RT est une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies.

L’Unedic délégation AGS est un organisme chargé de garantir le paiement des salaires et indemnités en cas de défaillance de l’employeur.

La rupture conventionnelle est un accord entre l’employeur et le salarié pour mettre fin au contrat de travail d’un commun accord.

Le consentement est l’accord libre et éclairé d’une personne pour réaliser un acte juridique.

Un vice est un défaut ou une irrégularité qui affecte la validité d’un acte juridique.

Une date est antidatée lorsqu’elle est antérieure à la date réelle de l’acte auquel elle se rapporte.

L’indemnité compensatrice est une somme d’argent versée en compensation d’un préjudice subi par une personne.

Le préavis est un délai de prévenance à respecter avant la fin d’un contrat de travail.

Les congés payés sont des périodes de repos rémunérées accordées aux salariés.

Les documents tels que le certificat de travail, les bulletins de paie ou les attestations sont des pièces justificatives importantes dans un litige juridique.

Pôle Emploi est un organisme public chargé de l’emploi et de l’indemnisation des chômeurs.

Une astreinte est une somme d’argent due en cas de non-respect d’une obligation.

Les dépens sont les frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme d’argent à l’autre partie pour ses frais de justice.

Les frais irrépétibles sont des frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne peuvent pas être récupérés auprès de l’autre partie.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136
– Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1767
– Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 08 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07033 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 17/00788

APPELANT

Monsieur [V] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [T] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SILKAN RT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1767

Association UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Silkan RT a employé M. [V] [O], né en 1976, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité d’ingénieur senior hardware avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2015, date du début du stage préalablement effectué dans l’entreprise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 4 166 €.

Le 21 novembre 2016 (le 9 décembre 2016 selon M. [O]), les parties ont signé le formulaire CERFA de rupture conventionnelle pour une rupture de contrat fixée au 31 décembre 2016.

M. [O] a saisi le 21 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour solliciter l’indemnisation des circonstances de la rupture et des pressions subies, la requalification de son statut de stagiaire en salariat avec le rappel de salaire afférent ainsi que la remise de documents sociaux conformes.

La société Silkan RT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [N] en a été désignée liquidateur judiciaire.

La SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire de la société Silkan RT et l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France ont été régulièrement mises en cause.

Par jugement du 28 août 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

« REJETTE l’exception de nullité soulevée par la partie défenderesse ;

REJETTE les demandes de rappels de salaire et pour les périodes d’avril à mai 2015 et de juin à septembre 2015, ainsi que les demandes formées au titre des congés payés y afférents et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

REJETTE la demande tendant à dire nulle la rupture conventionnelle conclue entre les parties, et les demandes de dommages intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés sur préavis ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes ;

REJETTE la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes ;

REJETTE le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

FIXE à la somme de 4 171,45 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur [V] [O] au titre de son contrat de travail conclu avec la société SILKAN RT ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ; »

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 octobre 2020.

Les constitutions d’intimée de l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France et de la SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire de la société Silkan RT, ont été transmises par voie électronique les 4 et 27 novembre 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement quant aux chefs de jugements expressément critiqués par Monsieur [O] et faisant l’objet de l’appel,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée en défense et dit Monsieur [O] recevables en ses demandes,

En conséquence :

Dire et juger nulle la rupture conventionnelle intervenue,

Fixer au passif de la société SILKAN RT les sommes suivantes :

– 3.854,60€ à titre de rappel de salaire d’avril à mai 2015, outre 385,46€ à titre des congés payés afférents,

– 13.866,64€ à titre de rappel de salaire de juin à septembre 2015, outre 1.386,66€ à titre de congés payés afférents, ainsi que 25.028€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et subsidiairement la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du détournement de la convention de stage,

– 25.028€ à titre de nullité de la rupture conventionnelle

– 12.514€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.251€ à titre de congés payés sur préavis

– 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes

– 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

Ordonner la rectification du certificat de travail et la remise des documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 janvier 2021, l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France demande à la cour de :

« Dire irrecevable Monsieur [O] en ses demandes

Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions

Dire mal fondé Monsieur [O] en l’ensemble de ses demandes ;

L’en débouter ;

Très subsidiairement :

Pour le cas où la Cour accéderait par impossible aux demandes du salarié relative à la nullité de la rupture conventionnelle, imputer sur les sommes éventuellement dues celle de 1600 euros versée au titre de cette rupture ;

Sur la garantie :

Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;

Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;

Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;

Statuer ce que de droit sur les dépens »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 avril 2021, la SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire de la société Silkan RT demande à la cour de :

« CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, à savoir

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité de sa saisine au visa de l’article 58 du CPC ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

I) SUR LA DEMANDE EN REQUALIFICATION DE LA PERIODE DE STAGE EN CONTRAT DE TRAVAIL :

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER l’irrecevabilité de la demande Monsieur [V] [O] sur le fondement des dispositions des articles L.1471-1 et L .1454-5 du code du travail;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande en requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée et débouter Monsieur [V] [O] de ses demandes y afférentes :

DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] de sa demande en paiement :

‘ de la somme de 3.854,60 euros au titre d’un rappel d’heures pour la période d’avril à mai 2015 outre sa demande au titre des congés payés pour un montant de 385,46 euros

‘ de la somme de 13.866,64 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 1.386,66 euros pour la période de juin à septembre 2015 ;

‘ de la somme de 25 028 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

II) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE ;

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande en paiement de la somme de 25.028 euros au titre de la nullité de la rupture ;

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande de versement de la somme de 12.514 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés pour un montant de 1.251 euros ;

III) SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX.

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;

LE CONDAMNER à verser à la SELARL FIDES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société SILKAN RT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a mis dans les débats le moyen tiré de ce que le dispositif des conclusions du liquidateur judiciaire de la société Silkan RT ne comportant pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement, seule la demande de confirmation est susceptible d’être examinée, fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes au visa de l’article 58 du CPC

Les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité formée par le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT au motif que « si l’article L. 1454-5 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine, et si, dans sa requête introductive d’instance déposée, le conseil de Monsieur [V] [O] a demandé la saisine du bureau de conciliation et d’orientation, de sorte que l’affaire n’a pas été directement portée devant le bureau de jugement, il n’en est résulté aucun grief pour la société SILKAN RT. ».

Le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT forme à nouveau une demande de nullité de la saisine du conseil de prud’hommes au visa de l’article 58 du CPC mais cette demande est sans objet dès lors qu’il n’a pas formé de demande d’infirmation du jugement sur ce point en sorte qu’il n’a pas fait d’appel incident.

Aucune partie n’ayant formé d’appel à ce titre, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité formée par le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT.

Sur l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire

Sur la demande d’irrecevabilité formée par le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT

Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette irrecevabilité de la demande de requalification du stage en contrat de travail dès lors que M. [O] ne formule pas une telle demande de requalification.

Le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT soutient à nouveau une demande d’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail mais cette demande est sans objet dès lors qu’il n’a pas formé de demande d’infirmation du jugement sur ce point en sorte qu’il n’a pas fait d’appel incident.

Aucune partie n’ayant formé d’appel à ce titre, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT.

Sur la demande d’irrecevabilité formée par l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France

L’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France soutient que les demandes de M. [O] sont irrecevables au motif qu’il demande des condamnations contre la société Silkan RT en violation des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce dès lors que l’entreprise est en liquidation judiciaire.

La cour constate que M. [O] forme des demandes de fixation de créances aux passif de la société Silkan RT.

La cour rejette donc cette demande d’irrecevabilité formée par l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France qui manque en fait.

Sur le rappel de salaire entre avril et septembre 2015

Les premiers juges ont rejeté les demandes de rappels de salaire et pour les périodes d’avril à mai 2015 et de juin à septembre 2015, ainsi que les demandes formées au titre des congés payés y afférents après avoir retenu le motif suivant « il résulte des dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’éducation que la gratification versée à un stagiaire n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. Il en résulte que Monsieur [V] [O] ne peut se prévaloir du principe à travail égal, salaire égal, n’ayant pas été au cours de son stage dans une situation comparable à celle de salariés. »

Les premiers juges ont ajouté « en absence de demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail, il convient de même de rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »

M. [O] demande par infirmation du jugement les sommes de :

– 3.854,60 € à titre de rappel de salaire d’avril à mai 2015, outre 385,46 € à titre des congés payés afférents,

– 13.866,64 € à titre de rappel de salaire de juin à septembre 2015, outre 1.386,66 € à titre de congés payés afférents,

– 25.028 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

– et subsidiairement la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du détournement de la convention de stage.

M. [O] fait valoir que :

– il a été engagé dans le cadre d’une convention de stage, signée pour une période du 1er avril au 30 septembre 2015 pour une formation en design numérique ;

– il a accepté les conditions financières proposées soit 1 500 € s’ajoutant aux 700 € d’indemnité de stage, car c’était soit accepter cela soit ne rien avoir ni rémunération ni même stage pour valider son diplôme ;

– à compter de juin 2015, il était l’interlocuteur direct et exclusif du client AIA et de l’intervenant Avantis (pièces salarié n° 10, 19 à 33, 43) ;

– dans le cadre de ses fonctions, loin des fonctions d’un stagiaire, il se chargeait notamment, des missions suivantes : établissement des plannings et des comptes rendus hebdomadaires, interlocuteur direct et exclusif avec le client AIA et autres intervenants (Avantis), établissement des « feuilles de route », résolution des problèmes techniques, affectation des missions aux autres salariés et intervenants, MM. [U], [X] et [F] (pièces n°34 à 36), et unique représentant de la société Silkan RT sur le site de [Localité 6] ;

– il n’a jamais été présenté comme stagiaire, ni auprès du client ni auprès des intervenants, mais bien comme un nouveau collaborateur (pièce salarié n° 51) ;

– d’avril 2015 à juillet 2016, il a géré la réalisation du projet banc 6 en coordonnant les équipes des différentes spécialités de la société Silkan RT ainsi que celles des sociétés sous-traitantes en tant qu’unique responsable et sans assistance (pièce salarié n° 52) ;

– ses fonctions réelles étaient celles d’assistant chef de projet d’avril à mai 2015, puis de chef de projet ayant seul en charge la gamme d’essai ;

– en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », il peut prétendre à un salaire au moins égal à celui d’un salarié ayant les mêmes fonctions ;

– il percevait une gratification de stage brute de 700 € ;

– il avait les missions d’un assistant chef de projet (travaillant avec M. [P]) entre avril et mai 2015, puis les missions d’un chef de projet de juin à septembre 2015, seul responsable SILKAN présent sur le site AIA et interlocuteur exclusif du client ;

– pour la période d’avril et mai 2015, il sollicite l’attribution du coefficient 130 échelon 2.2 qui correspond à un salaire brut de 2 627,30 €, soit une différence de 1 927,30 € par mois et il sollicite donc un rappel de salaire de 3 834,60 € ;

– pour la période de juin à septembre 2015 il sollicite l’attribution du coefficient 170 échelon 3.1 qui correspond à un salaire brut de 4 166,66 €, soit une différence mensuelle de 3 466,66 € et il sollicite donc un rappel de salaire de 13 866,64 € ;

– à titre subsidiaire, il sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages en réparation du préjudice résultant du détournement de la convention de stage (absence de rémunération digne des tâches accomplies, absence de cotisations correspondant à ses fonctions réelles et donc perte de ses droits au chômage et à la retraite) ;

– le travail dissimulé est caractérisé du fait qu’il était rémunéré sur la base d’une gratification de stage et déclaré en tant que tel, alors que ses missions, sa durée de travail

et ses responsabilités en faisait un salarié de l’entreprise avec un niveau élevé de responsabilité.

En défense, le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT soutient que :

– M. [O] prétend que son stage n’aurait pas été en réalité un stage mais un travail qui selon lui aurait dû être rémunéré par l’attribution d’un salaire et non une allocation de stage ;

– M. [O] présente de façon fausse la réalité de la même manière qu’il a présenté un rapport de stage « bidonné », en reproduisant, dans son propre rapport de stage, des pages entières d’un rapport d’un précédent élève (pièces salarié n° 18 et 19) étant précisé que c’est ce rapport de stage qui lui a permis d’obtenir son diplôme d’ingénieur et d’être embauché par la société Silkan RT ;

– le stage est une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en ‘uvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle (article L 124-1 du code de l’éducation) :

– la période de stage n’est donc pas incompatible, bien au contraire, avec la réalisation d’un travail par le stagiaire dans l’entreprise d’accueil ;

– il était accompagné pendant toute la durée de son stage non seulement par un maître de stage, M. [H] et un tuteur pédagogique, M. [R], mais également par le directeur général de l’entreprise, M. [C] et le directeur commercial, M. [B] comme en atteste d’ailleurs M. [S] dans l’attestation qu’il verse au soutien des intérêts de M. [O] ;

– l’objet du stage était défini comme suit : « Développement d’une solution de vérification DO254 »,

– il a été affecté en premier lieu sur la réalisation du projet « BANC 06 AIA MTR 390 » à [Localité 8] pour le déroulement des gammes d’essais moteur, pour la période du 12 avril 2015 au 29 mai 2015 conformément à l’objet de son stage (pièce employeur n° 3) qui était notamment qu’il rejoigne « l’équipe « projet AIA » pour assurer la mise en ‘uvre des gammes d’essais moteur MTR390 dans l’environnement d’essais Corail développé par la société SILKAN en partenariat avec la société 3DS pour le compte des leaders de l’aéronautique français. Le lieu de stage pendant le temps nécessaire à la validation des gammes d’essais se déroulera sur site à [Localité 6]. » ;

– alors qu’il avait été convenu que sa gratification de stage de 700 € par mois serait complétée par une prime de 1 500 € d’avril à mai 2015, il lui a été accordé une prime de 2 200 € par mois pour les mois de juin et juillet 2015 outre la prise en charge des frais de déplacement pour retourner à [Localité 7] tous les week-ends ;

– à la fin de son stage, M. [O] a été embauché en contrat à durée indéterminée ;

– l’attestation de M. [S] (pièce salarié n° 49) est mensongère et la société Silkan RT a déposé plainte à son encontre (pièce employeur n° 24)

– l’attestation de M. [A] est aussi mensongère (pièce salarié n° 50).

En défense, l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France soutient que :

– l’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité de l’entreprise d’accueil n’est pas de nature à exclure la mise en ‘uvre d’une convention de stage en entreprise (Soc., 17 octobre 2000, n°98-40986) ;

– ce n’est que lorsque la convention de stage n’a pas reçu application, qu’elle peut le cas échéant être requalifiée en contrat de travail ;

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est mal fondé dans ses demandes de rappels de salaires au motif que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que M. [O] a été engagé dans le cadre d’une convention de stage signée le 19 mars 2015 pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, que le stage avait pour objet « Développement d’une solution de vérification DO254 », que M. [O] ne prouve pas que son stage a été détourné de son objet dès lors que l’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité de l’entreprise d’accueil, n’est pas de nature à exclure la mise en ‘uvre d’une convention de stage en entreprise, qu’en l’espèce son affectation sur la réalisation du projet « BANC 06 AIA MTR 390 » à [Localité 8] pour le déroulement des gammes d’essais moteur, pour la période du 12 avril 2015 au 29 mai 2015 était conforme à l’objet de son stage (pièce employeur n° 3) qui était notamment qu’il rejoigne « l’équipe « projet AIA » pour assurer la mise en ‘uvre des gammes d’essais moteur MTR390 dans l’environnement d’essais Corail développé par la société SILKAN en partenariat avec la société 3DS pour le compte des leaders de l’aéronautique français », qu’en outre il était accompagné pendant toute la durée de son stage par un maître de stage, M. [H], par un tuteur pédagogique, M. [R], qu’il résulte des dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’éducation que la gratification versée à un stagiaire n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, qu’il en résulte que M. [O] ne peut se prévaloir du principe à travail égal, salaire égal, n’ayant pas été au cours de son stage dans une situation comparable à celle des salariés de la société Silkan RT.

La cour retient aussi que M. [O] est mal fondé dans ses demandes relatives au travail dissimulé au motif qu’il ne prouve pas la fraude qu’il invoque en soutenant qu’il était rémunéré sur la base d’une gratification de stage et déclaré en tant que tel, alors que ses missions, sa durée de travail et ses responsabilités en faisait un salarié de l’entreprise avec un niveau élevé de responsabilité ; en effet la cour a retenu que M. [O] est intervenu dans le cadre de la convention de stage qui avait été convenue.

La cour retient enfin que M. [O] est mal fondé dans sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour détournement de la convention de stage (absence de rémunération digne des tâches accomplies, absence de cotisations correspondant à ses fonctions réelles et donc perte de ses droits au chômage et à la retraite) au motif qu’il ne prouve pas le détournement qu’il invoque étant ajouté que la société Silkan RT l’a de surcroît équitablement gratifié en lui accordant en sus de la gratification contractuelle de 700 € par mois des gratifications exceptionnelles mensuelles allant de 2 200 € à 4 400 € entre juin et septembre 2015.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappels de salaire et pour les périodes d’avril à mai 2015 et de juin à septembre 2015, ainsi que les demandes formées au titre des congés payés y afférents et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Ajoutant la cour rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour détournement de la convention de stage.

Sur la rupture conventionnelle

Les premiers juges ont rejeté les demandes relatives à la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires en découlant après avoir retenu que M. [O] ne prouve pas le vice du consentement qu’il invoque.

M. [O] demande les sommes de « 25 028 € à titre de nullité de la rupture conventionnelle » et de 12 514 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 251 € à titre de congés payés sur préavis.

M. [O] soutient que :

– la convention a été antidatée au 21 novembre 2016 et signée le 9 décembre 2016 comme cela ressort d’un SMS du DAF et d’un courrier électronique du 29 novembre 2016 annonçant la création d’une équipe d’intégration et de support dont il fait partie (pièces salarié n° 38, 39) ;

– la DIRRECTE a d’ailleurs reçu la rupture conventionnelle le mardi 13 décembre 2016 (pièce n°48) ;

– il « sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle, ayant été contraint de signer un document antidaté pour lequel le délai de rétractation était déjà expiré ».

En défense, le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT soutient que :

– c’est M. [O] qui a demandé à son employeur à bénéficier d’une rupture conventionnelle arguant du fait que sa femme était malade et qu’il souhaitait la rejoindre à [Localité 7] pour s’occuper d’elle (pièce n°8) ;

– la société Silkan RT a accepté sa demande eu égard à la maladie de son épouse ;

– cette rupture conventionnelle n’a jamais été antidatée et M. [O] ne prouve pas ses allégations ;

– un premier entretien pour discuter des modalités de la rupture a eu lieu le 18 novembre 2016 ; le 21 novembre 2016, les parties signaient le formulaire CERFA de rupture conventionnelle ; il était mentionné que le délai de rétractation de 15 jours calendaires prendrait fin au 7 décembre 2016 ; le montant de l’indemnité à verser était fixé à la somme de 16 000 euros et il était indiqué que M. [O] était dispensé de venir travailler à compter du 19 décembre 2016 et qu’il pouvait garder la propriété de son ordinateur portable ; il n’a pas usé de son délai de rétractation ;

– le délai de rétraction expirant le 7 décembre à 24 heures, les parties sont convenues d’adresser à la DIRECCTE en suivant la demande d’homologation de la rupture conventionnelle pour une fin de contrat au 31 décembre 2016 (pièce employeur n° 3) qui a été homologuée (pièce employeur n° 9)

– le SMS du DAF ne prouve pas que la convention de rupture conventionnelle a été antidatée ;

– le courrier électronique du 29 novembre 2016 annonçant la création d’une équipe d’intégration et de support donc M. [O] fait partie, ne prouve pas non plus que la convention de rupture conventionnelle a été antidatée ;

La cour rappelle que la rupture conventionnelle du contrat ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie. Elle résulte d’une convention signée par l’employeur et le salarié, qui atteste de leur consentement mutuel. Dès lors, comme toute autre convention, la rupture conventionnelle doit avoir été négociée librement, le consentement du salarié devant être exempt de dol, violence ou erreur.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est mal fondé dans sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et dans les demandes qui en découlent au motif qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’un vice du consentement ; en effet comme les premiers juges l’ont justement relevé, les seuls éléments qu’il verse aux débats sont insuffisants pour démontrer la réalité de cette allégation : le SMS de M. [J] du 9 décembre 2016, qui mentionne le fait d’ «aller à la

poste » avant 16 heures ne fait aucune référence à la signature de la convention de rupture ; de même, les courriels en date du 29 novembre 2016 mentionnant la participation de M. [O] à un nouveau projet, alors que celui-ci faisait toujours partie des effectifs, ne peut suffire à démontrer que la convention de rupture n’était pas encore signée à cette date ; enfin, les échanges de courriel versés aux débats et le refus par M. [O] de signer un protocole d’accord transactionnel début janvier 2017 ne révèlent aucune menace, ni pression à l’encontre de M. [O] l’ayant contraint à signer la convention de rupture dont il conteste la validité.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à dire nulle la rupture conventionnelle conclue entre les parties, et les demandes de dommages intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés sur préavis.

Sur la délivrance de documents

M. [O] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes en ce que la date de début indiquée est celle du 1er octobre 2015 au lieu du 1er avril 2015 ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [O].

Rien ne permet de présumer que le liquidateur judiciaire de la société Silkan RT va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.

Il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [O] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de la remise de documents de fin de contrat mentionnant la date du 1er octobre 2015 au lieu de celle du 1er avril 2015, ni dans son principe, ni dans son quantum ; il n’en a pas été articulé davantage lors de l’audience ; dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes doit être rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes.

Mais le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne la rectification des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau, la cour ordonne au liquidateur judiciaire de la société Silkan RT de remettre M. [O] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être rectifiés dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [O] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile au motif qu’il succombe à titre prépondérant.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par l’Unedic délégation AGS,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de documents de fin de contrat rectifiés,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

ORDONNE à la SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire de la société Silkan RT de remettre à M. [O] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être rectifiés dans les deux mois de la notification de la présente décision,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour détournement de la convention de stage,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE M. [O] aux dépens de la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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