Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le commandement visant la clause résolutoire du bail doit précisément énoncer le manquement reproché au preneur afin de permettre à ce dernier d’y remédier dans le délai d’un mois, ou d’en contester l’existence le cas échéant. A défaut, l’acte est inefficace. Cette exigence de précision est d’autant plus impérieuse que la loi attache un effet automatique à la clause résolutoire. En effet, si cette dernière est régulièrement mise en oeuvre, le juge est tenu de constater son acquisition sans avoir à se prononcer sur la gravité de l’infraction. |
→ Résumé de l’affaireLa société SUNRIDGE a consenti un bail commercial à la société EFI TRANSPORT pour des locaux à usage de bureaux. La société GENEFIM, ayant repris les droits de la société SUNRIDGE, a conclu un contrat de crédit-bail avec la société BORGHESE 1, incluant les créances des locations. La société EFI TRANSPORT a cédé son fonds de commerce à la société VTM, incluant le bail. La société BORGHESE 1 a signifié un commandement de payer à la société VTM, qui a ensuite assigné la société BORGHESE 1 en annulation du commandement. En retour, la société BORGHESE 1 a assigné la société EFI TRANSPORT et la société VTM en référé pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la société VTM, et réclamer des arriérés locatifs. La société VTM demande au juge de se déclarer incompétent et de la débouter de ses demandes.
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