Nos conseils :
1. Attention à l’usage sérieux de votre marque : Assurez-vous de démontrer un usage sérieux de votre marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, conformément à la loi. Veillez à ce que les preuves d’usage soient claires et pertinentes pour éviter toute déchéance de vos droits. 2. Il est recommandé de clarifier toute confusion potentielle : En cas de litige lié à la concurrence déloyale ou au parasitisme, veillez à bien distinguer vos activités et à éviter toute appropriation indue de la notoriété d’une autre entité. Assurez-vous de respecter les principes de liberté du commerce pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. 3. Attention à l’abus de procédure : Evitez toute action en justice dilatoire ou abusive, qui pourrait entraîner des conséquences financières. Assurez-vous que vos démarches judiciaires sont justifiées et légitimes pour éviter toute condamnation à une amende civile. |
→ Résumé de l’affaireL’association Union sociale pour l’habitat (USH) et l’association Union sociale pour l’habitat outre-mer (USHOM) sont en conflit concernant l’utilisation de la marque « l’union sociale pour l’habitat » et des dénominations USHOM et Union sociale pour l’habitat outre-mer. Le partenariat entre les deux associations a pris fin en 2020, entraînant des accusations de contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. L’USH demande à l’USHOM de cesser d’utiliser ces dénominations et réclame des dommages et intérêts. L’USHOM conteste ces accusations et demande la déchéance de la marque de l’USH. Les deux parties ont des prétentions différentes et le litige est en cours devant les tribunaux.
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→ Les points essentielsSur la demande reconventionnelle en déchéanceMoyens des partiesL’USHOM fait valoir que la demanderesse doit être déchue de ses droits sur la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103 à compter du 31 décembre 2020 faute d’usage sérieux depuis le 31 décembre 2015 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classes 36 et 37 de son enregistrement. Elle ajoute que la marque vise les intitulés généraux des classes 36 et 37 de manière insuffisamment claire et précise, qu’elle n’est pas utilisée pour le sens littéral des services désignés et que les pièces produites révèlent que, soit l’usage est antérieur à la période de référence, soit il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque. Réponse du tribunalSelon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. Sur la demande en concurrence déloyale et parasitismeMoyens des partiesL’USH soutient que l’utilisation par la défenderesse de sa dénomination “Union sociale pour l’habitat outre-mer” et de son acronyme USHOM est de nature à porter confusion entre les entités et profite indûment de sa notoriété. L’USHOM conteste tout risque de confusion et toute appropriation indue de la notoriété de l’USH. Réponse du tribunalLe tribunal analyse les arguments des deux parties et conclut qu’aucune atteinte à la liberté du commerce n’a été portée du fait des actes reprochés à l’USHOM. Par conséquent, les demandes de l’USH sur le fondement de la concurrence déloyale ou parasitaire sont rejetées. Sur la demande au titre de l’abus de procédureMoyens des partiesL’USHOM réclame la condamnation de l’USH à une amende civile, lui reprochant son action injustifiée et ses tentatives de pression. L’USH réfute tout abus, estimant urgent de clarifier la distinction entre les deux entités. Réponse du tribunalLe tribunal rappelle les dispositions légales concernant l’abus de procédure et conclut que la demande de l’USHOM à ce titre est irrecevable. Aucune amende civile ne sera donc prononcée. Demandes accessoiresSur les dépensL’USH, partie perdante, est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de l’USHOM. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’USH est condamnée à payer 8000 euros à l’USHOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision est maintenue conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Déchéance des droits de l’Union sociale pour l’habitat sur la marque : à compter du 31 décembre 2020
– Transmission de la décision à l’Institut national de la propriété industrielle – Déboutement des demandes de contrefaçon de la marque – Déboutement des demandes de concurrence déloyale et parasitisme – Irrecevabilité de la demande de condamnation à une amende civile – Condamnation de l’Union sociale pour l’habitat aux dépens – Paiement de 8000 euros à l’Union sociale pour l’habitat outre-mer en application de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Code civil – Code de procédure civile Article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle: Article 1240 du code civil: Article 9 du code de procédure civile: Article 32-1 du code de procédure civile: Article 696 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: Article 514 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Gaëlle NAMAND
– Maître Claire MOURLAQUE – Maître Marie-Emmanuelle HAAS |