Cumul de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale

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Indépendamment de la contrefaçon de marque, les atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial de la victime constituent des actes de concurrence déloyale.

La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle se fonde sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, et suppose donc la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice. Il en est de même du parasitisme qui se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien exposer, de ses efforts et de son savoir-faire.

En outre, la société exploitante d’une marque qui ne dispose pas d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceu que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon (com., 13 décembre 2005).

En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Aura, immatriculée en 1992, exploite la marque “AURA” pour désigner les services qu’elle commercialise en particulier via le site internet accessible via le nom de domaine aura-proprete.fr dont elle est titulaire.

Dès lors, l’utilisation par la société Ora Plus Bureaux, seuls ou en association, des termes “Ora plus”, “Oraplus”, similaires au signe “Aura” qui compose la dénomination sociale et le nom de domaine antérieur de la société Aura, pour commercialiser des services, alors qu’elles opèrent sur le même marché du nettoyage, dans un périmètre géographique au moins identique s’agissant de la région parisienne, amène le consommateur à croire qu’il existe un lien entre elles, les recherches effectuées sur un moteur de recherche en entrant le nom des sociétés ne permettant pas d’écarter un risque de confusion pour un client faisant une recherche d’entreprise de nettoyage. Un tel comportement est constitutif d’un risque de confusion fautif, peu important que ne soit pas rapportée la preuve d’une confusion effective.

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société Aura, spécialisée dans les services de nettoyage, et la société Oraplus Bureaux, appartenant au groupe Oraplus et également active dans le nettoyage et l’entretien. Aura accuse Oraplus Bureaux d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque « AURA » et de concurrence déloyale en utilisant le terme « Ora » dans son nom commercial et ses dénominations sociales. Aura réclame des dommages et intérêts ainsi que la cessation de ces actes. Oraplus Bureaux conteste ces accusations et demande le rejet des demandes d’Aura, tout en réclamant des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement après une ordonnance de clôture rendue en juillet 2023 et une audience de plaidoirie prévue pour mars 2024.

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