En matière de contrefaçon, il est opportun de faire appel d’une ordonnance de référé faisant droit à une saisie de documents sur le fondement de l’atteinte au secret des affaires.
Preuve de la contrefaçon
Au sens de l’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente soit à la description détaillée avec ou sans prélèvements d’échantillons soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée mal fondée ou la saisie annulée.
Rétractation d’une ordonnance
En l’espèce, une société a obtenu, en référé, l’autorisation de saisir, au siège social d’une société, tous les documents commerciaux, publicitaires, comptables, extracomptables et tarifaires comportant une marque déposée.
Saisie trop imprécise et trop étendue
L’ordonnance de saisie a été censurée en appel. La saisie était trop imprécise, trop étendue et sans motif légitime eu égard aux informations recherchées ; elle était au surplus attentatoire au secret des affaires. De plus, l’ordonnance n’était pas suffisamment en lien avec la notion de contrefaçon et allait porter à la connaissance des demandeurs une partie de l’activité de la société ainsi que le nom d’une partie de ses clients et ce, en violation du secret des affaires et du principe de confidentialité.
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