Des plans de Villas sont protégés dès lors qu’ils sont originaux, des ressemblances ne suffisent pas à elles seules à établir la contrefaçon.
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination. Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait. Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Nos conseils : 1. Attention à bien caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée pour pouvoir se prévaloir des droits d’auteur, en justifiant que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. 2. Il est recommandé de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable en procédant à des constatations de fait, afin de déterminer en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur. 3. Il est conseillé de démontrer de manière claire et précise les faits de contrefaçon, en mettant en évidence les similarités entre les oeuvres en cause et en prouvant que l’imitation ou la reproduction est avérée, pour pouvoir obtenir gain de cause dans une action en justice. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [U], architecte DPLG, a conclu un contrat d’architecte de construction de maison individuelle avec monsieur [K] en août 2017. Après le rejet de sa demande de permis de construire, il a constaté que la société EASY, avec l’architecte monsieur [O] et la société AVENIR CONCEPT CONSTRUCTION comme maître d’ouvrage, avait réalisé une construction similaire à la sienne. Il a donc assigné ces deux sociétés en justice, demandant des dommages et intérêts pour contrefaçon ou parasitisme. En réponse, les sociétés AVENIR CONCEPT CONSTRUCTION et EASY ont nié toute contrefaçon, affirmant que les caractéristiques de la construction étaient communes au style californien. Elles ont également accusé monsieur [U] de procédure abusive. L’affaire a été clôturée en décembre 2023.
|
→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISION :Sur les demandes principales :L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination. Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait. Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Monsieur [U] produit à l’appui de ses demandes les plans et croquis de la villa construite au profit de monsieur [K] (plan daté du 24 novembre 2017) et ceux de la villa construite au profit de monsieur [E] datées du 23 mai 2016. L’examen de ces deux plans met en évidence l’absence de similitude entre ces deux plans, dès lors que la villa [K] est élevée d’un étage sur rez de chaussée et présente un toit plat, alors que la villa [E] est de plain-pied et présente un toit en tuile à quatre pentes. Les plans de ces deux édifices et les croquis des façades montrent en outre deux oeuvres parfaitement distinctes. Or aux termes de ses conclusions monsieur [U] se contente d’énumérer un certain nombre d’éléments d’architecture employés pour l’élaboration de ses deux plans, mais sans indiquer s’ils sont le fruit d’une réflexion personnelle ou s’ils sont la reprise d’éléments communs à l’architecture contemporaine. En outre, pour démontrer les faits de contrefaçon, est produit le plan élaboré le 20 avril 2018 par monsieur [O] au profit de la société EASY. Outre le fait que l’auteur de ce plan allégué de contrefaçon n’est pas partie à l’instance, il ne se déduit pas de l’examen de celui-ci qu’il constituerait une imitation ou la reproduction de celui réalisé par monsieur [U] pour monsieur [K]. En effet si la façade sud de la maison dessinée par monsieur [O] reprend deux éléments (la présence de fenêtres en meurtrières et le bardage en bois) du plan de monsieur [U], cette simple reprise est insuffisante à caractériser la contrefaçon, dès lors qu’aucune autre similarité ne peut être relevée dans l’ensemble des plans et dessins de ces deux édifices, que ce soit relativement à l’aspect général des autres façades ou la distribution intérieure des pièces. Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence de la déclaration de monsieur [O] selon laquelle il a accepté de partager ses honoraires avec monsieur [U] dès lors que cette déclaration en comprend aucune reconnaissance de ce qu’il se serait inspiré ou aurait imité les plans de monsieur [U]. Monsieur [U] produit encore des photocopies de clichés tirés d’une capture d’écran d’une page Facebook « avenir.concept.construction », non datées faisant apparaître un modèle de villa identique à celui dessiné par monsieur [O] et dont il a été dit qu’il ne constituait pas la copie ou l’imitation d’un plan dessiné par monsieur [U]. S’agissant des faits de parasitisme, ils n’apparaissent pas constitués dès lors qu’il n’est pas démontré que l’offre, faite sur la page Facebook de la société AVENIR CONCEPT CONSTRUCTION, de construire la même villa que celle présentée en modèle, a été suivie d’une commande effective. Monsieur [U] sera donc débouté de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles :Aucun argument n’est invoqué par les sociétés défenderesses à l’appui de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Il n’est en particulier pas indiqué en quoi l’action intentée par monsieur [U] procèderait d’une intention spéciale de nuire ou avec une témérité blâmable. Les sociétés AVENIR CONCEPT CONSTRUCTION et EASY seront donc déboutées de ce chef de demande. Il a déjà été satisfait à la demande tendant à la production de l’acte de saisine de l’Ordre des architectes par monsieur [U] et la décision intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2022. Ce chef de demande est donc sans objet. Sur les autres demandes :Monsieur [U], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer aux sociétés AVENIR CONCEPT CONSTRUCTION et EASY la somme totale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
Article L111-1: « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » – Code de procédure civile Article 700: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’une des parties, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Bernard KUCHUKIAN
– Maître Laëtitia ALESANCO – Maître Jean-Baptiste ROYER – Maître Philippe ANAHORY |