Contrefaçon de papier à rouler OCB : la destruction ordonnée

Notez ce point juridique

L’importation de produits contrefaisants peut être assortie d’une mesure de déstruction.

Selon l’article L 713-3-2, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 716-4-4, est interdite l’introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d’un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d’un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.

En l’espèce la saisie douanière de contrefaçon a porté sur 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim Premium”, 1 920 carnets de papier à rouler avec filtres portant le signe “OCB Slim Premium + FILTERS” et 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim VIRGIN PAPER”.

En application de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction a ordonné la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes,

Résumé de l’affaire

La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) a été informée par le Bureau des douanes de la mise en retenue douanière de carnets de feuilles de papier à cigarette contrefaisant les marques OCB. Après avoir fait analyser les produits retenus, elle a assigné en contrefaçon la société GW LYAUTEY devant le Tribunal judiciaire de Lyon. La société GW LYAUTEY n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été fixée à plaider. La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) demande des mesures de réparation, de destruction des produits contrefaisants et d’interdiction d’usage des marques OCB par la société GW LYAUTEY, ainsi que le versement de dommages et intérêts et des frais de procédure.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrefaçon

Selon l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En application de l’article L 713-3-1 du même code

Sont notamment interdits, en application de l’article L. 713-2, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

L’article L 716-4

Précise que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.

Sur les dommages et intérêts

L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Sur la destruction des produits contrefaisants

En application de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3], aux frais de la société GW LYAUTEY.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société GW LYAUTEY supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme de 4 000 € en indemnisation du préjudice économique résultant de la contrefaçon
– Somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice moral résultant de la contrefaçon
– Frais de destruction des carnets contrefaisants mis en retenue par les douanes de [Localité 3]
– Astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée courant pendant une durée de deux ans
– Somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Réglementation applicable

– Article 472 du Code de procédure civile
– Article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 713-3-2 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle
– Article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle
– Article 700 du Code de procédure civile

Texte de l’article 472 du Code de procédure civile:
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Texte de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle:
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Texte de l’article L 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle:
« Sont notamment interdits, en application de l’article L. 713-2, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »

Texte de l’article L 713-3-2 du Code de la propriété intellectuelle:
« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 716-4-4, est également interdite l’introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d’un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d’un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels. »

Texte de l’article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle:
« L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. »

Texte de l’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle:
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »

Texte de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle:
« Il convient d’ordonner la destruction des carnets contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais du contrefacteur. »

Texte de l’article 700 du Code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Mathieu MARTIN

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top