Faute de similitude entre les services pour lesquels les marques sont enregistrées et ceux pour lesquels les signes litigieux sont utilisés, il ne peut y avoir d’atteinte à ces marques que par atteinte à leur renommée.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée). Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. » L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). |
→ Résumé de l’affaireL’association ‘Institut [5]’ accuse Mme [U] d’utiliser les signes ‘IFMC’ et ‘ifmcouture’ pour des services de formation en couture, ce qui constituerait une contrefaçon de ses marques ‘IFM – institut [5]’ et une concurrence déloyale. Malgré un accord de médiation, l’association maintient ses demandes et réclame l’interdiction pour Mme [U] d’utiliser ces signes, ainsi que des dommages et intérêts. Elle affirme que les signes utilisés par Mme [U] sont presque identiques à ses marques et qu’il existe un risque de confusion pour le public cible. Elle estime également avoir subi un préjudice financier et demande la publication d’un communiqué pour rétablir sa réputation. Mme [U] n’a pas répondu aux accusations.
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→ Les points essentielsDemandes fondées sur la contrefaçon de marquesLa demande est fondée sur la contrefaçon de marques nationales et de l’Union européenne. Le droit conféré par les marques est prévu dans des termes identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque peut s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers. Demandes fondées sur la concurrence déloyaleLa demande est également fondée sur la concurrence déloyale. La concurrence déloyale consiste en des agissements s’écartant des règles de loyauté et de probité professionnelle. Il est nécessaire d’apprécier la faute de manière concrète et circonstanciée. Dans ce cas, il n’y a pas de risque de confusion ni de parasitisme, ni de pratique commerciale trompeuse. Les montants alloués dans cette affaire: – L’association Institut [5] : 0€
– Dépens à la charge de l’association Institut [5] |
→ Réglementation applicableI. Demandes fondées sur la contrefaçon de marques
– Article 10 de la directive 2015/2436 et article 9 du règlement 2017/1001 « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. – Articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-4, et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle II. Demandes fondées sur la concurrence déloyale – Article 1240 du code civil « La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. » |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charles-antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS
– Maître Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV |