Contrefaçon de marques de Kebab

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La reprise de l’élément distinctif et dominant d »un marque pour commercialiser des produits identiques (Kebab) est une contrefaçon de marque.

L’article L.713-3-1 du même code précise qu’est notamment interdit l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe protégé.

Aux termes de l’article L.716-4 du même code, “l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4”.

De la même manière, selon l’article 9.2 “Droit conféré par la marque de l’Union européenne” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;”

Interprétant les dispositions identiques au règlement précité de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 27).

La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-11.752).

Résumé de l’affaire

M. [G] [S] est le dirigeant de la société [6], spécialisée dans la restauration rapide et exploitant un restaurant de sandwichs kebabs sous l’enseigne « [6] – berliner kebap ». Il est titulaire de plusieurs marques, dont la société [6] est licenciée exclusive. La société B12 a ouvert un restaurant de sandwichs kebabs sous une enseigne similaire, ce qui a conduit à une action en justice de la part de la société [6] et de M. [S]. Le juge des référés a interdit à la société B12 d’utiliser le signe « [6] » et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts. Une nouvelle action en contrefaçon de marques a été engagée, mais la société B12 n’a pas comparu à l’audience. La société [6] et M. [S] demandent l’interdiction de l’usage du signe « [6] », le retrait des produits portant ce signe, des dommages et intérêts pour contrefaçon de marques, ainsi que des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Les points essentiels

Sur la contrefaçon de marques

En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, il est interdit d’utiliser un signe identique à une marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. De même, l’article L.713-3-1 interdit l’offre des produits sous le signe protégé. La contrefaçon de marque engage la responsabilité civile de l’auteur.

Sur les mesures demandées en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon

En application de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, les dommages et intérêts tiennent compte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. La juridiction peut ordonner le rappel des produits contrefaisants et des mesures de publicité du jugement.

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être prouvée par une faute distincte des actes de contrefaçon. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré de faits distincts causant un préjudice distinct. Les demandes au titre de la concurrence déloyale sont rejetées.

Dispositions finales

La société B12 est condamnée aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Elle devra également payer des frais supplémentaires à la société [6] et à M. [S]. L’exécution provisoire de la décision est maintenue.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [G] [S] : 5000 euros de dommages et intérêts
– Société [6] : 5000 euros de dommages et intérêts
– Astreinte de 500 euros par infraction pour la société B12
– Dépens pour la société B12
– 1500 euros pour M. [G] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– 1500 euros pour la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Code de la propriété intellectuelle
– Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
– Code civil
– Code de procédure civile

Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle:
“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”

Article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle:
“Est notamment interdit l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe protégé.”

Article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle:
“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.”

Article 9.2 “Droit conféré par la marque de l’Union européenne” du Règlement (UE) 2017/1001:
“2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;”

Article 1240 du code civil:
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Article 696 du code de procédure civile:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.”

Article 700 du code de procédure civile:
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”

Article 514 et 514-1 du code de procédure civile:
“Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Olivier ROUX

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