Contrefaçon de marque par une dénomination sociale similaire

Notez ce point juridique

La création d’une société avec une dénomination sociale et des services similaires à ceux visés par une marque antérieure est constitutif à la fois d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale susceptibles de porter gravement préjudice au déposant.

Il ressort des pièces et écritures des demanderesses que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011, est propriétaire depuis le 13 décembre 1992 de la marque verbale “SERUPA” en classes 6, 11, 19, 37 et 42, marque dont elle a obtenu le renouvellement pour 10 ans à compter du 03 décembre 2022 (pièces 4 et 5 des demanderesses), et que la SAS SERUPA utilise cette dénomination sociale depuis le début de son activité le 1er octobre 2001.

L’activité exercée depuis le 30 décembre 2022 par la SARL SERUPA, immatriculée à une date très postérieure (le 13 février 2023), pour la même activité et sous le même code APE (2511Z) que la SAS SERUPA, génère à l’évidence un risque de confusion dans l’esprit du public puisqu’elle porte sur des signes identiques et des produits et services identiques, de sorte qu’elle vise le même marché et la même clientèle.

Résumé de l’affaire

La SAS SERUPA HOLDING et la SAS SERUPA ont assigné la SARL SERUPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour constater la contrefaçon de la marque « SERUPA » et des actes de concurrence déloyale au détriment de la SAS SERUPA HOLDING. Elles demandent à la défenderesse de cesser toute utilisation du terme « SERUPA » et de publier l’ordonnance dans deux revues professionnelles. La SARL SERUPA n’a pas été retrouvée pour être signifiée.

Les points essentiels

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835 (anciennement 809) alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.

L’article L.713-2 quant à lui interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, tout usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Il ressort des pièces et écritures des demanderesses que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011, est propriétaire depuis le 13 décembre 1992 de la marque verbale “SERUPA” en classes 6, 11, 19, 37 et 42, marque dont elle a obtenu le renouvellement pour 10 ans à compter du 03 décembre 2022 (pièces 4 et 5 des demanderesses), et que la SAS SERUPA utilise cette dénomination sociale depuis le début de son activité le 1er octobre 2001.

L’activité exercée depuis le 30 décembre 2022 par la SARL SERUPA, immatriculée à une date très postérieure (le 13 février 2023), pour la même activité et sous le même code APE (2511Z) que la SAS SERUPA, génère à l’évidence un risque de confusion dans l’esprit du public puisqu’elle porte sur des signes identiques et des produits et services identiques, de sorte qu’elle vise le même marché et la même clientèle.

Ces agissements sont constitutifs à la fois d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale susceptibles de porter gravement préjudice aux demanderesses.

Les demanderesses sont ainsi fondées à faire valoir que ces agissements sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 auquel il convient de mettre fin, dans les conditions précisées au dispositif.

Eu égard à la nature des faits, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de publication de la décision, dans les termes du dispositif.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. La SARL SERUPA sera condamnée à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle

CONDAMNE la SARL SERUPA à cesser immédiatement tout acte de contrefaçon et tout acte de concurrence déloyale en lui interdisant de poursuivre l’utilisation, de quelque façon que ce soit et à quelques fins que ce soit, du terme “SERUPA” concernant la structure, l’activité et tous actes et documents y afférents, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision et pendant une période de trois mois ;

ORDONNE la publication de l’ordonnance aux frais entiers et exclusifs de la SARL SERUPA dans les deux revues professionnelles suivantes : “Le Moniteur” et “Metalflasch”

CONDAMNE la SARL SERUPA à verser à la SAS SERUPA HOLDING et à la SAS SERUPA chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL SERUPA aux entiers dépens, avec recouvrement direct par la SELARL Johanna Azincourt conformèment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les montants alloués dans cette affaire: – À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle

Article 835 du code de procédure civile:
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle:
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.

Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle:
Sauf autorisation du titulaire de la marque, tout usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée est interdit s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
– Maître Johanna Azincourt de la SELARL Johanna Azincourt

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