La simple description d’un maillot de bain ne peut suffire à établir son originalité.
En l’espèce, le tissu irisé, le liseré noir ajouré, les brettelles larges, la bande de maintien large, les bonnets triangulaires, le décolleté en V, un fermoir plat doré et l’échancrure du slip, ne sont qu’une banale reprise du fonds commun de la lingerie et des maillots de bain féminins, non appropriable. Leur combinaison ne témoigne pas davantage d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans ces conditions, le maillot de bain « LOU », dont la combinaison des caractéristiques revendiquées est dépourvue d’originalité, ne peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Pour rappel, aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 14° dudit code dispose que sont considérées comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. Nos conseils : 1. Attention à bien démontrer l’originalité de votre œuvre en mettant en avant les éléments qui portent l’empreinte de votre personnalité. Cela est essentiel pour bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. 2. Il est recommandé de prouver la nouveauté et le caractère individuel de votre création pour pouvoir prétendre à la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Assurez-vous de bien documenter ces aspects. 3. Soyez vigilant quant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en particulier en cas de reproduction à l’identique d’une œuvre existante. Assurez-vous de pouvoir démontrer les préjudices subis et de bien identifier les parties responsables pour engager des poursuites judiciaires. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS DMVM reproche à Monsieur [F] [I], président des sociétés LES CANEBIERS SBH et L’ORMEAU, ainsi qu’à ces sociétés, la commercialisation d’un modèle de maillot de bain nommé « LES TAMBOURINAIRES » qui porterait atteinte à son modèle de maillot de bain « LOU ». La société DMVM demande au tribunal de reconnaître la contrefaçon de son modèle, de condamner les défendeurs à lui verser des dommages et intérêts, de leur interdire de commercialiser le modèle litigieux, de détruire le stock existant, de rappeler les produits vendus et de publier le jugement sur leur site internet. Les défendeurs contestent la titularité des droits de propriété intellectuelle de la société DMVM sur le modèle « LOU » et demandent des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive. Le liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU demande à être mis hors de cause et réclame des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de ses frais.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONSur l’originalité du maillot de bain « LOU »Moyens des partiesLa société DMVM soutient que le maillot de bain « LOU » bénéficie d’une protection par le droit d’auteur dès lors qu’il est original et se caractérise par la combinaison de nombreux éléments portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, Madame [L] [K]. Elle ajoute que les défendeurs procèdent par affirmation et ne démontrent pas qu’un modèle de maillot de bain précédent reprendrait l’ensemble des caractéristiques fondant l’originalité du maillot de bain « LOU ». La société LES CANABIERS SBH et Monsieur [F] [I], qui contestent l’originalité alléguée, font valoir que la société DMVM se borne à effectuer une description objective du maillot de bain « LOU » qui ne permet pas de démontrer l’empreinte de la personnalité de son auteur, que les caractéristiques décrites existaient déjà dans de nombreux maillots de bain commercialisés en France et dans le monde, et que ce modèle de soutien-gorge appartient au fonds commun de la mode. Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur de la société L’ORMEAU n’a pas conclu sur ce point. Réponse du tribunalAux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 14° dudit code dispose que sont considérées comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. En l’espèce, la société DMVM revendique l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes : [Description détaillée des caractéristiques du maillot de bain « LOU »] En l’espèce, le tissu irisé, le liseré noir ajouré, les bretelles larges, la bande de maintien large, les bonnets triangulaires, le décolleté en V, un fermoir plat doré et l’échancrure du slip, ne sont qu’une banale reprise du fonds commun de la lingerie et des maillots de bain féminins, non appropriable. Leur combinaison ne témoigne pas davantage d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans ces conditions, le maillot de bain « LOU », dont la combinaison des caractéristiques revendiquées est dépourvue d’originalité, ne peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société DMVM à agir au titre du droit d’auteur, devenue sans objet, sera en conséquence écartée et la société DMVM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. Sur la contrefaçon de modèle communautaire non enregistréMoyens des partiesLa société DMVM soutient que le modèle de maillot de bain « LOU » est nouveau et présente un caractère individuel, de sorte qu’il est éligible à la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Elle fait valoir que les défendeurs procèdent uniquement par affirmation et ne détaillent pas en quoi les antériorités qu’ils invoquent seraient identiques au maillot de bain « LOU » ni en quoi ce dernier produirait une impression visuelle d’ensemble similaire sur l’utilisateur averti. Elle conclut qu’en reproduisant à l’identique les caractéristiques du maillot de bain « LOU » les défendeurs ont porté atteinte à son droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré. La société LES CANABIERS SBH et Monsieur [F] [I] font valoir que la société DMVM n’établit pas qu’elle peut bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés et que le maillot de bain « LOU » est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au regard des antériorités produites. Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur de la société L’ORMEAU n’a pas conclu sur ce point. Réponse du tribunalL’article 4.1 « conditions de protection » du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». [Description détaillée des critères de nouveauté et de caractère individuel] En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 2 juin 2021 que des photographies du maillot de bain « LOU » ont été publiées sur le compte Instagram « Chichicastelnangoparis » le 29 juin 2018 pour annoncer sa commercialisation et que ce dernier a été commercialisé sur le site internet selon factures et commandes datées à partir du 30 juin 2018. Il s’ensuit une divulgation au public du modèle de maillot de bain « LOU » sur le territoire de l’Union européenne. Toutefois, le maillot de bain « LOU » produit la même impression visuelle globale qu’un maillot de bain deux pièces vendu sous la marque « RIP CURL », antériorité opposée par les défendeurs qui a fait l’objet d’une publication sur le compte Instagram « ripcurl_woman » le 22 décembre 2016, sur l’utilisateur averti qui est une personne qui s’intéresse au marché des maillots de bain féminins et se tient régulièrement informée, la différence de coloris étant indifférente. Le maillot de bain « LOU » est alors dépourvu de caractère individuel et ne peut pas être protégé en tant que modèle communautaire non enregistré. La société DMVM sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Sur la concurrence déloyale et le parasitismeMoyens des partiesLa société DMVM soutient que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice en commercialisant le maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » qui reprend à l’identique les caractéristiques de son maillot de bain « LOU ». Elle fait valoir que cette reprise à l’identique génère un risque de confusion pour le consommateur et que les factures produites par Monsieur [F] [I] à l’appui d’une prétendue création antérieure sont fausses. Elle expose avoir subi un préjudice résultant d’un manque à gagner et d’une association à la mauvaise image des défendeurs dès lors que le maillot de bain litigieux est un produit bas de gamme vendu à un prix très élevé. Elle sollicite, au titre de la concurrence déloyale, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société LES CANABIERS SBH à lui payer une provision de 40.000 euros, outre la communication par ces derniers et la société L’ORMEAU d’informations relatives à la vente du maillot de bain litigieux afin de parfaire ses demandes indemnitaires. La société DMVM soutient également que les défendeurs ont commis des actes de parasitisme à son préjudice en tirant indument profit de ses efforts de création du maillot de bain « LOU » qui a nécessité un an de travail et de ses investissements pour promouvoir ce maillot de bain sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Elle sollicite, au titre du parasitisme, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société LES CANABIERS SBH à lui payer une provision de 50.000 euros. Monsieur [F] [I], qui soutient avoir créé le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » en 2015, fait valoir que la société DMVM n’établit aucun acte de concurrence déloyale ni aucun acte de parasitisme commis personnellement par lui et n’est donc pas fondée à rechercher sa responsabilité personnelle. La société LES CANABIERS SBH répond n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucun acte de parasitisme dès lors que le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » a été créé par Monsieur [F] [I] antérieurement au maillot de bain « LOU », qu’il n’existe pas de confusion dans la mesure où la clientèle visée est différente, que quelques milliers d’euros de publicité sur le réseau social Facebook ne sauraient constituer un investissement et que la société DMVM ne démontre pas les préjudices qu’elle prétend avoir subi. Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, fait valoir que la société DMVM n’établit pas que cette dernière a offert à la vente et vendu le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES », lequel était commercialisé par la société LES CANEBIERS SBH sur le site internet , et qu’aucun élément établissant l’implication de la société L’ORMEAU dans les faits reprochés n’est produit. Réponse du tribunalL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir-faire, le travail intellectuel, les efforts humains ou financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 2 juin 2021, du procès-verbal de constat d’achat sur le site internet des 26 et 31 mars 2021 ainsi que des exemplaires des maillots de bain versés aux débats que le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » commercialisé par la société LES CANEBIERS SBH reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques du maillot de bain « LOU » commercialisé par la société DMVM, dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui pourrait attribuer le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » à la société DMVM ou penser qu’il existe un partenariat entre elles. Par ailleurs, les factures et l’attestation produites par la société LES CANEBIERS SBH ne permettent pas d’établir ses allégations quant à une prétendue création par Monsieur [F] [I] du maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » antérieurement au maillot de bain « LOU ». Cette copie servile démontre également la volonté de la société LES CANEBIERS SBH de se placer dans le sillage de la société DMVM et de profiter indument de ses investissements publicitaires sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont alors caractérisés à l’égard de la société LES CANEBIERS SBH. En revanche, la société DMVM n’établit aucunement l’imputabilité à Monsieur [F] [I] et la société L’ORMEAU des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle allègue. Au regard de tout ce qui précède, la société LES CANEBIERS SBH sera condamnée à payer à la société DMVM une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de la concurrence déloyale, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du parasitisme. Il sera enjoint à la société LES CANEBIERS SBH de communiquer sous astreinte à la société DMVM une attestation de son expert-comptable, qui ne pourra se contenter de ses déclarations, mentionnant l’ensemble des ventes du maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » en nombre, prix et chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2019. La société DMVM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] et de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU. Monsieur [F] [I] et la société LES CANEBIERS SBH, qui échouent à établir leurs allégations de copie servile par la société DMVM du maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » prétendument antérieur, seront déboutés Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires Article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 112-2, 14° du code de la propriété intellectuelle: Article 4.1 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires: Article 5 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires: Article 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires: Article 1240 du code civil: Article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Natalia MOYA FERNANDEZ
– Maître Charlotte GALICHET – Maître Brad SPITZ |