En présence de demandes de comparaison de logiciels pour établir une concurrence déloyale, le président du tribunal de commerce est nécessairment incompétent et lié par la compétence de son tribunal, il ne pouvait donc ordonner les mesures sollicitées en application de l’article 875 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a rétracté une ordonnance antérieure et prononcé la nullité de tout procès-verbal dressé en exécution de ces ordonnances. En la cause, la société Terranota qui évoque dans sa requête la contrefaçon de logiciel et sollicite des mesures visant à voir comparer le logiciel Instanote avec le logiciel ou les intruments utilisés par le cabinet [T] Urbanisme et la Sasu De L’hermitage ne peut sérieusement soutenir que ces mesures visaient uniquement à agir au titre de la concurrence déloyale d’autant qu’elle a formé ultérieurement une demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque ‘Terranota’ et de la contrefaçon du logiciel ‘InstaNote’. Dès lors que les mesures sollicitées sur requête s’inscrivent dans un contexte de contrefaçon de logiciel, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents et en l’espèce celui de [Localité 9]. En application de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Pour rappel, aux termes de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire. L’article L.112-2 du même code inclut les logiciels au nombre des oeuvres de l’esprit bénéficiant de la protection conférée par les dispositions dudit code. L’article L 332-4 énonce que la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen et qu’à cet cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. En application de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles devant être formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société Terranota et l’EIRL [J] [T] ainsi que la société Sasu De L’hermitage concernant un contrat de licence de marque et de logiciel. La société Terranota a demandé la résiliation anticipée du contrat en raison d’une exploitation non sérieuse des marques et du logiciel. Suite à cela, des mesures d’instruction ont été ordonnées par la présidente du tribunal de commerce de Grenoble, ce qui a été contesté par l’EIRL [J] [T] et la Sasu De L’hermitage. Le juge des référés a finalement rétracté les ordonnances et déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent. La liquidation judiciaire de la Sasu De L’hermitage a été prononcée. Les parties ont interjeté appel et demandent des rétractations d’ordonnances, invoquant des arguments d’irrecevabilité, d’incompétence et de nullité. Les demandes et moyens des parties sont détaillés dans leurs conclusions respectives.
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