Contrefaçon de la marque NASA : saisie de documents confirmée

Notez ce point juridique

Dans l’affaire NASA, l’ordonnance qui a autorisé un commissaire de justice, en substance, à décrire et saisir des exemplaires des produits litigieux, ainsi que des documents comptables et commerciaux susceptibles de rapporter la preuve de la contrefaçon et du préjudice qu’elle a causé, a été validée par la juridiction.

Elle l’a autorisé dans ce but à procéder à toute recherche et à poser toute question utile aux personnes présentes en notant leurs réponses. Elle n’a toutefois pas autorisé le commissaire de justice à recourir à un expert informatique pour améliorer la performance de la recherche et était expressément limitée aux produits revêtus des signes litigieux.

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

En vertu de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

L’article 3 de la directive 2004/48 prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).

Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass., Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, points 10 à 12 et point 15).

Nos conseils :

1. Attention à la loyauté dans la communication des faits et des éléments pertinents pour permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation.

2. Il est recommandé de veiller à la proportionnalité des mesures demandées, en s’assurant qu’elles restent limitées et justifiées par le degré de vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

3. En cas de demande reconventionnelle pour procédure abusive, il est conseillé de démontrer que l’action engagée n’est pas dilatoire ou abusive, afin d’éviter toute condamnation à une amende civile.

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société espagnole Pablosky à la société française Royer, concernant la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne ‘Nasa’ par l’apposition des logos de l’agence spatiale américaine sur des chaussures. Pablosky a obtenu des ordonnances de saisie-contrefaçon, dont l’une a permis la saisie de fichiers informatiques placés sous séquestre. Royer demande la rétractation de l’ordonnance, la restitution des documents saisis, des mesures de protection du secret des affaires et des dommages. Les parties ont conclu un accord sur le secret des affaires en cours de délibéré. Royer allègue une présentation déloyale des faits, des mesures illégitimes et disproportionnées, ainsi qu’une violation du séquestre provisoire par Pablosky. Pablosky conteste toute déloyauté, estime les mesures proportionnées et valide sa marque. Elle demande des dommages pour abus de procédure.

Les points essentiels

Demandes en rétractation et restitution

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. En vertu de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. L’article 3 de la directive 2004/48 prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

Loyauté

En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges. Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. La présente affaire vise l’interdiction de l’usage des logos de la célèbre agence spatiale des États-Unis, la Nasa, sur des chaussures, en raison d’une marque homonyme déposée, par un tiers sans lien avec cette agence, très récemment au regard de l’histoire de celle-ci. Si la société Pablosky n’a évidemment pas présenté sa requête sous cet angle, insistant sur son droit de marque et non sur l’agence spatiale, elle a néanmoins livré tous ces éléments, notamment en exposant la position de la société Royer.

Proportionnalité

L’ordonnance contestée a autorisé le commissaire de justice, en substance, à décrire et saisir des exemplaires des produits litigieux, ainsi que des documents comptables et commerciaux susceptibles de rapporter la preuve de la contrefaçon et du préjudice qu’elle a causé. Elle l’a autorisé dans ce but à procéder à toute recherche et à poser toute question utile aux personnes présentes en notant leurs réponses. Cette mesure porte aux intérêts de la société Royer une atteinte suffisamment limitée pour rester proportionnée au degré de vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Elle porte enfin sur des documents dont il n’était pas nécessaire de préjuger qu’ils relèveraient nécessairement du secret des affaires. Quant à la violation du séquestre, à la supposer avérée, elle porterait non sur la légitimité de l’ordonnance elle-même mais sur les conditions de son exécution, qui ne relève pas du recours en rétractation.

Dispositions finales

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Royer perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser la société Pablosky de ses frais, qui peuvent être estimés, compte tenu du degré de complexité de la présente affaire, à 7 000 euros. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie ici d’y déroger.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société Royer est condamnée à payer 7 000 euros à la société Pablosky au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle
– Code civil

Article 496 du code de procédure civile:
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Article 497 du code de procédure civile:
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle:
En vertu de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Article 3 de la directive 2004/48:
L’article 3 de la directive 2004/48 prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

Article 10 du code civil:
En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges.

Article 32-1 du code de procédure civile:
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Article 696 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Héloïse BAJER PELLET
– Maître Bertrand ERMENEUX
– Maître Catherine MATEU

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