En matière de contrefaçon, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (voir en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017, n°15-21.357).
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Aux termes de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [S] a signé une convention avec la société Natura4ever en 2014, s’engageant à apporter son expertise en échange d’une rémunération. Cependant, en 2017, la société a résilié la convention en raison de soupçons de participation à une activité concurrente. En 2019, Natura4ever a assigné M. [S] en justice pour obtenir des dommages et intérêts. En retour, M. [S] a demandé réparation pour rupture brutale des relations commerciales et contrefaçon de ses droits d’auteur. L’affaire a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état au profit de la juridiction luxembourgeoise. Les parties ont des prétentions divergentes, avec M. [S] demandant 360 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon, tandis que la société Xelliss demande le rejet de ces demandes et réclame des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice à M. [S]. L’affaire est fixée pour être plaidée en septembre 2023.
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→ Les points essentielsSur la contrefaçon de droits d’auteurMoyens des parties M. [S] fait principalement valoir que dès janvier 2014 il a été associé au développement de la société Xelliss par deux contrats, l’un de distributeur, l’autre rémunérant son savoir-faire dans le marketing relationnel, mais qu’il a également mis au service de cette société son œuvre originale “Jeunesse illimitée” dont il a tiré le “concept des 4 piliers”, constituant également une œuvre originale. Il expose que la société Xelliss a conservé sur son site internet, sans son autorisation, la description du concept des 4 piliers après la résiliation de la convention de partenariat le 26 mai 2017, à tout le moins jusqu’en mai 2018, commettant ainsi une première contrefaçon, puis entre octobre 2018 et septembre 2020, elle a imité son œuvre, tant dans son titre que dans son contenu, pour créer un document intitulé “Les 5 piliers de la santé cellulaire”, le cinquième pilier et sa description n’étant que la reprise de notions développées dans ses deux œuvres antérieures. La société Xelliss oppose que la convention de partenariat signée le 11 janvier 2014 incluait une cession des droits d’auteur de M. [S], puis, après la rupture de leurs relations, il ne s’est jamais opposé à la poursuite de l’utilisation de la théorie des 4 piliers en sorte que sa demande reconventionnelle à ce titre, destinée à compenser ses condamnations au titre de la concurrence déloyale, est de mauvaise foi. Selon elle, les pièces censées démontrer les dates de publication du concept des 4 piliers sur son site internet ont été ajoutées par M. [S] et sont dépourvues de force probante. Elle conteste tout acte de contrefaçon, dès lors que ses publications se situent dans la continuité de sa lignée marketing, et ont été tacitement acceptées par M. [S] lors des négociations du protocole transactionnel qui lui a été proposé. Réponse du tribunal Sur les mesures réparatricesMoyens des parties M. [S] soutient que ses demandes indemnitaires et de publication sont justifiées par la très grande importance des supports de communication et autres outils de vente qu’il a développés à partir de ses œuvres et leur pouvoir d’attraction des adhérents, la durée de la contrefaçon pendant trois ans et la rémunération de 2% du chiffre d’affaires de la société Xelliss qui lui était versée en application de la convention de partenariat, dont il peut être considéré qu’un tiers de la rémunération était perçue au titre des redevances pour l’exploitation de ses droits d’auteur, somme qui doit être multipliée par deux en vue d’indemniser forfaitairement la contrefaçon. La société Xelliss objecte que le préjudice du demandeur n’est en rien démontré, faute de justifier du gain qu’elle a pu éventuellement tirer de la théorie des 4 piliers à compter de l’éviction de celui-ci, outre qu’il opère une confusion entre la rémunération de ses œuvres et le manque à gagner résultant de la résiliation de la convention qui le liait à elle, lequel est l’objet de l’autre partie de la procédure devant le tribunal judiciaire, les 2% de son chiffre d’affaires évoqués dans son contrat n’ayant rien à voir avec les droits d’auteur. Réponse du tribunal Sur les demandes accessoiresSur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société Xelliss, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En équité, la société Xelliss sera condamnée à payer 4000 euros à M. [S] à ce titre. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. Les montants alloués dans cette affaire: – 1039 euros à M. [V] [S] à titre de dommages-intérêts
– 4000 euros à M. [V] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicableCode de la propriété intellectuelle:
– Article L.111-1 alinéas 1 et 2 – Article L.122-1 – Article L.122-4 – Article L.331-1-3 – Article L.331-1-4 Code civil: Code de procédure civile: Texte des articles cités: – Article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle: – Article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle: – Article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle: – Article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle: – Article 1156 du code civil: – Article 696 du code de procédure civile: – Article 700 du code de procédure civile: – Article 514 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Clara PAYAN
– Maître Jean-Jacques LE PEN |