En matière de contrefaçon de droits d’auteur (agencement de magasins par un architecte comme en la cause), dès l’assignation, le défendeur doit être en mesure de comprendre ce qui lui est exactement reproché.
En application de l’article 56 du code de procédure civile , ‘L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…)’. Par ailleurs, en application des articles 15 et 16 du même code, il convient de respecter à tout moment de la procédure le principe du contradictoire. En l’espèce, à la seule lecture de l’assignation et sans consulter les pièces produites, la société Apagor poursuivie pour contrefaçon de concept ne pouvait effectivement pas savoir quels étaient les caractéristiques des concepts pour lesquels les appelantes revendiquaient un droit d’auteur. Cette absence de précisions dès l’assignation cause bien un grief au défendeur, qui, pour préparer utilement sa défense, a besoin de savoir ce qu’on lui demande ou reproche exactement, ce qui n’est pas le cas au terme de l’assignation litigieuse. L’exigence de l’article 114 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un grief, est donc parfaitement remplie. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Agence Twin, dirigée par Mme [L] [M], à la société Apagor, exploitant le réseau de franchisés Class’Croute. La société Agence Twin a été chargée de concevoir et développer le concept architectural des restaurants du réseau entre 2010 et 2016. Suite à des litiges, la société Apagor a mis fin à sa collaboration avec Agence Twin, entraînant des poursuites judiciaires pour rupture brutale des relations commerciales et contrefaçon de droits d’auteur. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Apagor à verser des sommes à Agence Twin. En appel, la société Apagor demande la confirmation de la décision du tribunal de Nanterre, qui a prononcé la nullité de l’assignation d’Agence Twin et condamné cette dernière à payer des frais. Les parties demandent des réparations financières et des frais irrépétibles.
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→ Les points essentielsSur la nullité de l’assignationPour prononcer la nullité de l’assignation, le tribunal a retenu que Mme [M] et l’agence Twin n’identifiaient pas dans leur assignation les éléments particuliers ou combinaisons d’éléments particuliers des concepts sur lesquels elles revendiquent des droits d’auteur, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction, lequel impose que l’adversaire puisse connaître dès l’assignation les caractéristiques qui fonderaient l’atteinte. Moyens des partiesMme [M] et la société Agence Twin reprochent au juge de la mise en état d’avoir statué au fond en énonçant qu’elles n’identifiaient pas les éléments particuliers des concepts sur lesquels elles revendiquent leurs droits d’auteur. Elles affirment que conformément à l’article 56 du code de procédure civile, leur assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit, que les concepts qu’elles ont créés sont parfaitement définis dans l’assignation et l’ensemble des pièces produites et qu’aucun grief n’est établi. Appréciation de la courEn application de l’article 56 du code de procédure civile, ‘L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…)’. Par ailleurs, en application des articles 15 et 16 du même code, il convient de respecter à tout moment de la procédure le principe du contradictoire. Ainsi, dès l’assignation, le défendeur doit être en mesure de comprendre ce qui lui est exactement reproché. Sur la demande de dommages et intérêt fondée sur un abus de procédureLe juge de la mise en état a rejeté la demande fondée sur l’abus de procédure, la condition tenant à la malice ou la mauvaise foi avec laquelle la procédure aurait été engagée n’étant pas remplie. Appréciation de la courLa cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [M], le juge de la mise en état n’ayant pas statué sur ce point. L’abus d’agir fondé sur ce moyen ne peut donc pas être retenu. La société Apagor ne démontre pas non plus en quoi l’appel serait abusif et le seul fait de succomber dans cette procédure n’est pas suffisant pour retenir cette qualification. Sur les demandes accessoiresLe sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [M] et la société Agence Twin supporteront les dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et seront condamnées à verser la somme de 2 000 euros à la société Apagor. La demande des appelantes à ce titre sera rejetée. Les montants alloués dans cette affaire: – 2 000 euros à la société Apagor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
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→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle Article 56 du code de procédure civile: Articles 15 et 16 du code de procédure civile: Article 114 du code de procédure civile: Article 699 du code de procédure civile: – Code de la propriété intellectuelle Pas de texte spécifique cité dans l’extrait. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sophie POULAIN
– Me Jean-marc ALBERT – Me Martine DUPUIS – Me Jean-guy DE RUFFRAY |