Des phrases courtes qui articulent des idées attendues selon un vocabulaire usuel, dans des structures standard ne peuvent être protégées par les droits d’auteur. Elles ne reflètent pas en elles-mêmes de choix créatifs reflétant la personnalité de leur auteur. Toutefois, en cas de copie de contenus internet, la concurrence déloyale peut être une option alternative.
Pour rappel, conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui harmonise la notion d’œuvre conditionnant la protection encadrée par ce texte, une oeuvre implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est longue, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Cofemel précité, point 50). Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027). La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie. Constitue encore une concurrence déloyale la pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation qui confère à son auteur un avantage indû sur un concurrent. Nos Conseils : 1. Attention à la nécessité de démontrer de manière concrète et circonstanciée les éléments constitutifs d’une contrefaçon de droit d’auteur, en mettant en avant l’originalité de l’oeuvre et les choix créatifs reflétant la personnalité de l’auteur. 2. Il est recommandé de prouver de manière claire et précise les éléments constitutifs d’une concurrence déloyale, en mettant en avant les agissements s’écartant des règles de loyauté et de probité professionnelle, ainsi que les éléments de parasitisme ou de pratique commerciale trompeuse. 3. Il est essentiel de fournir des preuves solides et vérifiables pour imputer des faits à une partie, en évitant les présomptions défavorables basées uniquement sur des coïncidences telles que des homonymies, et en respectant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. |
→ Résumé de l’affaireLa société ‘Les Petits pigments’ accuse Mme [H] [B] d’avoir reproduit et utilisé sans autorisation les contenus rédactionnels de son site internet sur son propre site ‘Little men’, ce qu’elle considère comme une contrefaçon de droits d’auteur et une concurrence déloyale. Elle a assigné Mme [B] en justice pour obtenir le retrait des contenus litigieux, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. La société affirme avoir subi un préjudice en raison du travail investi dans la création de son site et de l’image trompeuse créée par l’utilisation des contenus par Mme [B]. Malgré l’assignation, Mme [B] n’a pas fait appel à un avocat. L’affaire a été instruite et close le 11 septembre 2023.
|
→ Les points essentielsContrefaçon de droit d’auteurLa demanderesse invoque un travail original tenant à « un univers original dédié à la création » et « un travail de réécriture » par une rédactrice professionnelle, mais le contenu en question ne reflète pas de choix créatifs reflétant la personnalité de leur auteur. Le tribunal conclut que le contenu du site internet en général et les phrases litigieuses en particulier ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Concurrence déloyaleLa demanderesse tente d’imputer des faits de concurrence déloyale à Mme [B] en se basant sur la coïncidence entre le nom du site litigieux et le nom de cette dernière. Cependant, le tribunal estime que cette homonymie n’est pas suffisante pour retenir une présomption défavorable au défendeur. Par conséquent, toutes les demandes dirigées contre Mme [B] sont rejetées faute de preuves suffisantes. Dispositions finalesLa société Les Petits pigments perd le procès et est condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité de procédure est également rejetée. Les montants alloués dans cette affaire: – Le tribunal rejette l’ensemble des demandes
– Met les dépens à la charge de la société Les Petits pigments |
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Code civil – Code de la consommation – Code de procédure civile Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle: Article 1240 du code civil: Article L. 121-2 du code de la consommation: Article 696 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître David WOLFF
|