Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination, étant précisé que l’existence de relations familiales entre le dirigeant d’une société et un salarié n’exclut pas nécessairement tout lien de subordination. Le contrat de travail ne doit pas dissimuler en réalité une participation effective à la gestion de l’entreprise dans une gérance ou cogérance de fait. Nos Conseils: – Sur la jonction des procédures: Il est recommandé d’ordonner la jonction des procédures d’appel pour une meilleure administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile. – Sur la compétence pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail: Il est important de rappeler que le conseil de prud’hommes a compétence exclusive pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail, comme énoncé dans la jurisprudence. – Sur l’existence d’un contrat de travail: Il est essentiel de prêter attention aux éléments caractérisant un contrat de travail, tels que la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination, et de fournir des preuves solides en cas de contestation du caractère fictif d’un tel contrat. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre Mme [Y] [A] épouse [V] et la société Piscine et arrosage du Golfe (PAG) dirigée par son mari, M. [S] [V]. Mme [A] a été placée en arrêt de travail et licenciée pour inaptitude, ce qui a donné lieu à un recours devant le conseil de prud’hommes de Fréjus. Le conseil a confirmé le licenciement pour inaptitude mais a fixé des créances à payer par la société PAG. Les parties ont interjeté appel de ce jugement. Mme [A] soutient avoir été victime de harcèlement moral et réclame diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. La société PAG et l’Unédic contestent la réalité du lien de subordination et des créances réclamées. L’affaire est en attente d’une décision de la cour d’appel.
|