Contrat de Réalisateur : la preuve du contrat de travail

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L’Auteur réalisateur (journaliste) peut obtenir la requalification de sa collaboration en CDI s’il établit l’existence d’un lien de subordination avec son employeur (société de production ou agence de presse).

Critères de l’existence d’un contrat de travail

En application des principes directeurs du procès qui figurent dans le code de procédure civile et de l’article L. 1221-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est soumis au droit commun qui met notamment la preuve d’une obligation à la charge de celui qui en réclame l’exécution conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve dès lors que le salarié a versé un contrat de travail, des bulletins de salaire etc.

L’existence d’un contrat de travail apparent

L’existence d’un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d’un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d’un faisceau d’indices formels, tels notamment que la délivrance de bulletins de paie, (Cass. soc., 6 nov. 2019, no 18-19.853 ; Cass. soc., 17 nov. 2015, no 14-21.567), de l’établissement d’une déclaration unique d’embauche (Cass. soc., 5 déc. 2012, no 11-22.769), d’une attestation Pôle emploi et de la notification d’une lettre de licenciement. (Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-28.105).

Ce qui est indifférent à l’existence d’un contrat de travail

Il est acquis que l’existence d’un contrat de travail écrit, de bulletins de paie (exemple : pour les pigistes) et d’une lettre de licenciement ne suffisent pas à établir la preuve de l’existence d’un contrat de travail en l’absence de lien de subordination. (Cass. soc., 4 mars 2003, no 00-46.665)

La charge de la preuve

En l’espèce, le collaborateur a demandé la requalification de son contrat de travail sur la base des éléments suivants :

– les bulletins de salaire délivrés par TGA Production à M. [J] d’octobre 2014 à mars 2015 rémunérant des « journées de cachet »,

– un contrat intitulé « contrat d’auteur/réalisateur documentaire » qui a été signé le 28 juillet 2014 par les deux parties dont l’objet vise la commande de l’oeuvre et sa réalisation technique,

– les écrits de M. [L], président de la société TGA Production évoquant « le salaire » de M. [J] pour la réalisation ,

– plusieurs documents établis par la SELARL [YF]-Florek, mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société TGA Production, à savoir :

° un courrier adressé à M. [J] le 7 février 2018 en sa qualité de « créancier »,

° l’échéancier fixé par le plan de redressement initial, daté du 5 mars 2019, faisant mention de M. [J] comme « créancier ».

Ces éléments, pris dans leur ensemble :

– ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent antérieur au 8 octobre 2014, date de l’émission du premier bulletin de salaire et postérieur au 27 octobre 2015,

– constituent un faisceau d’ indices laissant présumer l’existence d’un contrat de travail apparent pour la période d’octobre 2014 à mars 2015.

Partage de la preuve du contrat de travail

Il existe donc un partage de la preuve du contrat de travail revendiqué entre M. [J] et la société TGA Production, à savoir M. [J] doit prouver l’existence du contrat qu’il revendique sur les périodes des 2 avril au 8 octobre 2014 et postérieure au 27 février 2015 et la société TGA Production doit prouver la fictivité du contrat de travail revendiqué du 8 octobre 2014 au 25 février 2015.

La requalification de contrat de travail retenue

Les pièces versées au dossier établissent que :

° tant le travail réalisé par M. [J] durant la période antérieure au 8 octobre 2014 ‘ caractérisé par des échanges, des rencontres et des interviews avec des proches du nouveau maire ‘ ,

° que le lien de subordination ‘ caractérisé par l’obligation qui pesait sur l’appelant de tenir informé régulièrement la société TGA Production de ses travaux et de suivre les pistes ‘impératives’ de réflexion qu’elle lui donnait  qui étaient plus larges que celles découlant du contrat d’auteur / réalisateur ‘

° et la rémunération – caractérisée par le remboursement des notes de frais et les paiements de salaire effectués en lieu et place de TGA Production par TGA News qui l’a reconnu dans un mel adressé par son président à M. [J] et qui en tout état de cause ne peut pas le contester dans la mesure où les intimées soutiennent à plusieurs reprises que le contrat de travail avec TGA News était suspendu tout en produisant pour la même période des bulletins de salaire délivrés au salarié par TGA News -,existaient.

La preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 2 avril au 8 octobre 2024 était donc acquise.

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