Conseils juridiques :
1. Il est important de respecter les délais et les procédures prévus par le code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la révocation de l’ordonnance de clôture. Assurez-vous de justifier toute demande de révocation par une cause grave et de respecter les conditions prévues par la loi.
2. En cas de défaillance d’une partie, il est essentiel de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre. Assurez-vous de respecter les règles de procédure pour obtenir une décision sur le fond, même en l’absence de comparution de la partie concernée.
3. Lorsqu’il s’agit de produire des rapports d’expertise amiable, veillez à ce que ceux-ci soient établis de manière contradictoire et qu’ils soient corroborés par d’autres éléments de preuve. Assurez-vous que les parties concernées ont été effectivement consultées et informées tout au long du processus d’expertise.
La SCI LES JARDINS DE BORDEAUX a fait construire un ensemble immobilier composé de 4 immeubles, la résidence LES JARDINS DE BORDEAUX, et a souscrit des assurances dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur. Suite à des sinistres d’infiltrations dans plusieurs appartements, la compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires et a demandé le remboursement à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOL’ART, ainsi qu’aux autres intervenants. Une action en justice a été engagée pour obtenir le remboursement des sommes versées. Les différentes parties ont formulé des demandes et conclusions, notamment la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD, la société AQUI-THERM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’affaire est en attente de jugement après l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société AXA FRANCE IARD
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société AXA FRANCE IARD a été rejetée, faute de justification d’une cause grave justifiant cette révocation.
Sur la défaillance de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, en l’absence de comparution de cette dernière.
Sur la valeur probante des rapports d’expertise amiable produits aux débats
Les constatations effectuées dans le cadre des opérations d’expertise amiable ne pourront être prises en compte que lorsqu’elles seront corroborées par d’autres éléments de preuve, faute de preuve de consultation des parties défenderesses par l’expert.
Sur le recours subrogatoire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED est subrogée dans les droits des assurés contre les tiers responsables des dommages, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est tenue à garantie pour les indemnités versées.
Sur l’existence des désordres et leur nature
Les désordres constatés sont établis et présentent un caractère décennal, engageant la responsabilité des constructeurs concernés.
Sur l’obligation à garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est tenue à garantie en tant qu’assureur constructeur non réalisateur, pour les dommages décennaux affectant l’ouvrage.
Sur les recours formés contre la société AXA FRANCE IARD, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la société AQUI-THERM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les recours formés par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED contre ces sociétés sont rejetés faute de preuves suffisantes.
Sur l’indemnisation
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est condamnée à rembourser les indemnités versées par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, assorties d’intérêts.
Sur les appels en garantie formés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Les appels en garantie formés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont rejetés faute de preuves suffisantes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, en fonction de l’équité et de la situation économique des parties.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est maintenue, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. La demande de désignation d’un séquestre est rejetée faute de motifs juridiques suffisants.
– 5 272,53 € TTC
– 5 071,29 € TTC
– 1 823,84 € TTC
– 3 755,32 € TTC
– 566,10 € TTC
– 5 750,70 € TTC
– 3 542 € TTC
– 2 144,25 €
– 2 460 € TTC
– 7 155,72 € TTC
– 5 000 €
– 2 500 €
Réglementation applicable
– Article 1792 du Code civil
– Article 1792-1 du Code civil
– Article L. 121-12 du Code des assurances
– Article 700 du Code de procédure civile
– Articles 1792 et suivants du Code civil
– Articles 1250 et 1240 du Code civil
– Article 1353 du Code civil
– Article 9 du Code de procédure civile
– Article L. 121-12 du Code des assurances
– Article 699 du Code de procédure civile
– Article 455 du Code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS
– Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS
– Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS
– Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Mots clefs associés
– Ordonnance de clôture
– Demande de rabat
– Défaillance de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
– Rapports d’expertise amiable
– Recours subrogatoire
– Désordres et leur nature
– Obligation à garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
– Indemnisation
– Appels en garantie
– Dépens et frais irrépétibles
– Exécution provisoire
– Ordonnance de clôture : Décision du juge qui met fin à la phase d’instruction dans une procédure judiciaire, signifiant que l’affaire est prête à être jugée.
– Demande de rabat : Procédure permettant de demander la rétractation ou l’annulation d’une décision de justice rendue par défaut, souvent parce que la partie défaillante n’était pas présente ou informée de la procédure.
– Défaillance de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS : Situation où cette société n’est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ou légales, souvent en raison de problèmes financiers ou de gestion.
– Rapports d’expertise amiable : Documents rédigés par un expert choisi d’un commun accord par les parties d’un litige, détaillant les observations et conclusions sur les points techniques litigieux.
– Recours subrogatoire : Action par laquelle une personne (souvent un assureur) qui a indemnisé la victime d’un dommage se substitue à elle pour exercer les droits et actions que cette dernière détient contre le responsable du dommage.
– Désordres et leur nature : Anomalies ou défauts constatés dans une construction ou un ouvrage, précisant leur type (structurels, esthétiques, fonctionnels, etc.).
– Obligation à garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : Responsabilité de cette compagnie d’assurance de couvrir les dommages ou les pertes spécifiés dans le contrat d’assurance souscrit.
– Indemnisation : Compensation financière accordée à une personne pour réparer un préjudice ou un dommage subi.
– Appels en garantie : Procédure par laquelle un défendeur dans un procès demande à un tiers (souvent son assureur ou un cocontractant) de prendre en charge tout ou partie de la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
– Dépens et frais irrépétibles : Les dépens sont les frais de justice que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante. Les frais irrépétibles sont des frais engagés par une partie pour sa défense et qui ne sont pas inclus dans les dépens.
– Exécution provisoire : Mesure ordonnée par un juge permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés, souvent sous certaines conditions de garantie.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12099 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français la société EKWI INSURANCE.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DÉFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 06 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12099 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGV
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société SOL’ART
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée
S.A.R.L. AQUI THERM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD assureur de la société AQUI THERM et de la société HARRIBEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société AQUI THERM et de la société HARRIBEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES JARDINS DE BORDEAUX a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de 4 immeubles et dénommé la résidence LES JARDINS DE BORDEAUX au [Adresse 3].
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
– la société DELLU & DARBLADE, en qualité d’architecte ;
– la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, au titre du lot
« gros œuvre » ;
– la société SOL’ART, au titre du lot « carrelage, faïence et moquette » ;
– la société AQUI-THERM, au titre du lot « plomberie, sanitaire et VMC ».
Pour cette opération, la SCI LES JARDINS DE BORDEAUX a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et une police d’assurance constructeur non-réalisateur auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 29 juillet 2011 s’agissant des travaux confiés à la société SOL’ART ; le 29 septembre 2011 s’agissant des travaux confiés à la société AQUI-THERM et le 30 septembre 2011 s’agissant des travaux confiés à la société HARRIBEY CONSTRUCTION.
Par un courrier du 14 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a déclaré des sinistres affectant les appartements A003/D309/A206/D108/A110 et portant sur des infiltrations au niveau des baignoires. Suite aux opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 272,53 € TTC au titre de ce sinistre. Par courrier daté du 20 avril 2018 la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART, de lui rembourser cette somme.
Par courrier du 11 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED un sinistre affectant les appartements C102, D004 et D109 portant sur des infiltrations par les joints des baignoires. A l’issue des opérations d’expertise amiables, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 071,29 € au titre de ce sinistre. Par courriers des 7 avril 2014 puis 20 avril 2018, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART de lui rembourser cette somme.
Par courrier daté du 27 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED un sinistre portant sur des infiltrations au niveau de la baignoire dans l’appartement 202B. Suite aux opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 823,84 € au titre de ce sinistre. Par courrier daté du 28 avril 2014, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART, de lui rembourser cette somme, outre 642 € correspondant aux frais d’investigations.
Par un courrier du 18 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant l’appartement D307, faisant état également d’une infiltration au niveau de la baignoire. Suite aux opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 755,32 € TTC au titre de ce sinistre. Par courriers datés des 8 avril 2014 et 20 février 2018, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART, de lui rembourser cette somme.
Par un courrier du 3 février 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant l’appartement B204 et portant également sur des infiltrations au niveau de la baignoire. Suite aux opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 566,10 € TTC au titre de ce sinistre. Par courriers datés des 12 septembre 2014 et 23 avril 2018, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART, de lui rembourser cette somme.
Par un courrier du 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant l’appartement D005 RDC et portant également sur des infiltrations par les joints de la baignoire. Suite aux opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 750, 70 € TTC au titre de ce sinistre. Par courriers datés des 14 novembre 2014 et 1 août 2019, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART, de lui rembourser cette somme.
Par un courrier du 12 février 2015, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre affectant l’appartement 303 B RDC, portant sur des infiltrations localisées dans la salle de bain, l’entrée, le séjour, le couloir et la cuisine. Suite aux opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 542 € TTC au titre de ce sinistre. Par courrier daté du 23 avril 2018, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART, de lui rembourser cette somme.
Par courrier du 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED un sinistre dans l’appartement A309, faisant état d’un défaut de calage du receveur de douche. A l’issue des opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 144,25 € TTC au titre de ce sinistre. Par courrier du 9 juillet 2020, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART de lui rembourser cette somme.
Par courrier du 22 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre portant sur des infiltrations en parking au-dessus des places 88,85,97,09 à 12, 28, 29,20, 24, 37 à 39 et 49 ainsi que des infiltrations en façade causant des dommages dans l’appartement 201 du bâtiment D. La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a diligenté des opérations d’expertise amiable et indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 464 € TTC au total au titre de ce sinistre.
Par courrier du 15 avril 2021, Monsieur [X] [Y], en qualité de propriétaire de l’appartement C201, a déclaré un sinistre portant sur une fuite d’eau entre la cuisine et le cellier. A l’issue des opérations d’expertise amiable, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indemnisé Monsieur [X] [Y] à hauteur de 7 155,72 € TTC au titre de ce sinistre.
Suivant actes d’huissier délivrés les 19, 20 et 21 mai 2021, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOL’ART ; la société HARRIBEY CONSTRUCTION ; la société AQUI-THERM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et AQUI-THERM aux fins de remboursement des sommes versées pour l’indemnisation des différents sinistres déclarés.
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED sollicite :
« Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
CONSTATER que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), assureur dommages-ouvrage, a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ;
RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dans ses demandes et la déclarer bien fondée.
CONDAMNER, solidairement avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société SOL’ART à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme suivante versée au titre de l’assurance dommages-ouvrage :
– Pour le sinistre 2019CG00147 : 2.144,25 €
– Pour le sinistre SDOCG131095 : 1.823,84 €
– Pour le sinistre SDOCG131182 : 3.755,32 €
– Pour le sinistre SDOCG141082 : 566,10 €
– Pour le sinistre SDOCG13321 : 5.071,29€
– Pour le sinistre SDOCG141325 : 5.750,70 €
– Pour le sinistre SDOCG151073 : 3.542,00 €
– Pour le sinistre SDOCG13052 : 5.272,53 €
CONDAMNER solidairement, avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme suivante à verser au titre de l’assurance dommages-ouvrage, pour le sinistre 2020CG00193 : 2.460,00 €.
CONDAMNER solidairement, avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la société AQUITHERM et son assureur les MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme suivante à verser au titre de l’assurance dommages-ouvrage :
– Pour le sinistre 2021CG00065 : 7.155,72 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1250 et 1240 du Code Civil ;
Vu la police CNR
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A TITRE LIMINAIRE
– DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S LONDRES en qualité d’assureur de la SCI LES JARDINS DE BORDEAUX, selon police CNR n°0911CNBZ00630, sous les plus expresses réserves de garantie;
A TITRE PRINCIPAL
– DEBOUTER CGICE ou toute partie de de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des LLOYD’S et qui seraient formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AB 2623).
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623
– RECEVOIR les appels en garanties formulés à l’encontre des sociétés AXA France IARD, AQUI-THERM, HARRIBEY CONSTRUCTION et MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES;
En conséquence,
– CONDAMNER les sociétés AXA France IARD, AQUI-THERM, HARRIBEY CONSTRUCTION et MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les limites et plafond de garantie
– LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AB 2623) à hauteur des plafonds et limites de garantie de la police CNR ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
– DEBOUTER CGICE de de sa demande sa demande tendant à être relevée et garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
– CONDAMNER CGICE ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les articles 1353 et 1792 et suivant du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société CGICE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société SOL’ART,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Société AQUI-THERM, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France IARD de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre,
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la Société CGICE à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société AQUI-THERM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
« Accueillir les concluantes dans les présentes écritures et l’y déclarée bien fondée.
Vu l’article 1353 et 1792 du Code civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Il est demandé à la 1 re Section de la 6 e Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
– DEBOUTER la société CGICE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluantes dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve de sa subrogation et d’un lien de causalité direct et certain entre l’intervention des sociétés AQUITHERM et HARRIBEY et les sinistres allégués;
– DEBOUTER toute partie de toute demande, fin et prétention dirigée à l’encontre des sociétés AQUITHERM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Si par extraordinaire le Tribunal venait à condamner les concluantes :
– CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantie les sociétés AQUI THERM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
En tout état de cause :
– CONDAMNER la société CGICE, ou tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société CGICE, ou tout succombant, à la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Bien qu’assignée à personne morale le 19 mai 2021, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture pour communiquer des observations techniques.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sa demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture sera ainsi rejetée.
2. Sur la défaillance de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS.
3. Sur la valeur probante des rapports d’expertise amiable produits aux débats
Il résulte des dispositions de l’article A. 243-1 du code des assurances que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1 2 mars 1994 N°91-19.742).
La preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
En l’espèce, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne rapporte ni la preuve que les parties défenderesses ont été effectivement convoquées aux opérations d’expertise amiable, la seule mention d’une telle convocation dans les rapports établis par l’expert amiable étant insuffisante, ni la preuve qu’elles ont été consultées par l’expert pour faire valoir leurs observations.
Dès lors, les constatations effectuées dans le cadre des opérations d’expertise amiable ne pourront être prises en compte que lorsqu’elles seront corroborées par d’autres pièces du dossier.
4. Sur le recours subrogatoire de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Civ. 2ème 16 déc. 2021, N° 20-13.692).
4.1 Sur l’existence des désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
S’agissant des désordres pour lesquels il est demandé la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AXA FRANCE IARD
Des infiltrations en provenance du pourtour des baignoires et d’un receveur de douche ont fait l’objet de déclarations de sinistres par le syndicat des copropriétaires les 14 décembre 2012, 11 juin, 27 septembre, 18 octobre 2013, 3 février, 19 mai 2014, 12 février 2015 et 20 juin 2019.
Il résulte des déclarations de sinistres adressées à l’assureur dommages-ouvrage et des rapports établis par la société EURISK, expert dommages-ouvrage mandaté par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, que plusieurs appartements ont subi successivement des infiltrations ayant engendré un taux d’humidité important dans les supports touchés, leur dégradation et le développement de moisissures.
Les parties défenderesses concernées, toutes comparantes, ne contestent ni la matérialité, ni le caractère décennal de ces désordres qui sont donc établis.
S’agissant des désordres pour lesquels la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de cette dernière est sollicitée
La condamnation in solidum de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de cette dernière est sollicitée au titre des indemnités versées suite à la déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires le 22 décembre 2020. Aux termes de cette dernière, accompagnée de photos, le syndicat des copropriétaires a dénoncé des infiltrations au niveau de plusieurs places du parking en sous-sol et des infiltrations en façade causant des dommages dans l’appartement 201.
Dans son rapport établi le 8 février 2021, l’expert amiable du cabinet EURISK a indiqué avoir constaté ces infiltrations, relevant des traces de coulures, des auréoles, des stalactites, de l’humidité, des résurgences ou encore des flaques d’eau. Dans l’appartement 201, l’expert a confirmé un léger décollement de peinture lié à un défaut d’étanchéité.
La matérialité des désordres est établie, le rapport d’expertise dommages-ouvrage et les déclarations de sinistre étant concordants. Ils présentent un caractère décennal dès lors que le bâtiment n’est plus complètement étanche à l’air et à l’eau.
S’agissant des désordres pour lesquels la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société AQUI-THERM et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de cette dernière est sollicitée
S’agissant du sinistre déclaré le 15 avril 2021 par Monsieur [X] [Y], ce dernier porte sur une fuite d’eau constatée entre la cuisine et le cellier. Le rapport établi par la société EURISK, expert dommages-ouvrage, le 26 mai 2021, fait état d’un tuilage des revêtements de sol affectés présentant un taux d’humidité compris entre 25 et 50% et d’un affaissement du bac de la douche.
Les parties défenderesses concernées, toutes comparantes, ne contestent ni la matérialité, ni le caractère décennal de ces désordres qui sont donc établis.
4.2 Sur l’obligation à garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article A. 243-4 du code des assurances le contrat d’assurance constructeur non réalisateur garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne conteste pas sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI LES JARDINS DE BORDEAUX, maître d’ouvrage pour l’opération de construction de la résidence LES JARDINS DE BORDEAUX. Les conditions particulières du 6 novembre 2009 de ladite police d’assurance produites aux débats renvoient à l’article 2 des conditions générales s’agissant de la garantie légale accordée. Aux termes de ce dernier, le contrat a pour objet de garantir les responsabilités qui pourraient être mises à sa charge pour les dommages à la construction résultant de son fait, aux termes des articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil.
En sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, la SCI LES JARDINS DE BORDEAUX est tenue de garantir les désordres à caractère décennal affectant l’ensemble immobilier qu’elle a fait construire en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil. Le caractère décennal des désordres objet du présent recours étant établi, sa responsabilité est engagée de plein droit et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est tenue à garantie à ce titre, nonobstant l’absence de faute invoquée par son assureur.
S’agissant d’une garantie obligatoire, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne peut opposer les limites de la police d’assurance dont elle ne précise au demeurant ni les montants ni les clauses applicables.
4.3. Sur les recours formés contre la société AXA FRANCE IARD, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la société AQUI-THERM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne produit aux débats aucune pièce contractuelle permettant de déterminer quelles étaient les missions confiées à la société SOL’ART, à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et à la société AQUI-THERM dans le cadre de l’opération de construction. Les procès-verbaux afférents aux opérations préalables à la réception et à la réception des travaux produits aux débats ne détaillent pas davantage les prestations confiées à chacune de ces entreprises, mentionnant uniquement le type de travaux concerné.
En outre, les causes et l’imputabilité des sinistres évoquées dans les rapports de l’expert dommages-ouvrage, contestées par les parties défenderesses, hormis en ce qui concerne la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, défaillante, ne sont corroborées par aucune autre pièce produite par les parties.
Dès lors, les recours formés contre la société AXA FRANCE IARD, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la société AQUI-THERM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne peuvent prospérer et elle sera déboutée des demandes qu’elle forme à leur encontre.
4.4 Sur l’indemnisation
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seule tenue à garantie, ne conteste ni la subrogation de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED dans les droits du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [X] [Y], ni le montant des indemnités versées suite aux opérations d’expertise amiable réalisées. Elle sera donc condamnée à les rembourser à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED soit :
– 5 272,53 € TTC au titre du sinistre déclaré le 14 décembre 2012 ;
– 5 071,29 € TTC au titre du sinistre déclaré le 11 juin 2013 ;
– 1 823,84 € TTC au titre du sinistre déclaré le 27 septembre 2013 ;
– 3 755,32 € TTC au titre du sinistre déclaré le 18 octobre 2013 ;
– 566,10 € TTC au titre du sinistre déclaré le 3 février 2014 ;
– 5 750,70 € TTC au titre du sinistre déclaré le 19 mai 2014 ;
– 3 542 € TTC au titre du sinistre déclaré le 12 février 2015 ;
– 2 144,25 € au titre du sinistre déclaré le 26 juin 2019 ;
– 2 460 € TTC au titre du sinistre déclaré le 22 décembre 2020 ;
– 7 155,72 € TTC au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2021.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur les appels en garantie formés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
5.1 Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui n’a pas fait assigner la société HARRIBEY CONSTRUCTION, défaillante, ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions de sorte que les demandes qu’elle présente à son encontre sont irrecevables.
5.2 Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, de la société AQUI-THERM et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne produisant pas davantage de preuve que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED pour caractériser l’imputabilité des désordres aux constructeurs, elle sera également déboutée des appels en garantie qu’elle forme à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
– 5 000 € à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
– 2 500 € aux sociétés AQUI-THERM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de la demande qu’elle forme exclusivement à l’encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au titre des frais irrépétibles, cette dernière n’étant pas condamnée au paiement des dépens.
7. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’évoquant aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de désignation d’un séquestre, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED les sommes de :
– 5 272,53 € TTC au titre du sinistre déclaré le 14 décembre 2012 ;
– 5 071,29 € TTC au titre du sinistre déclaré le 11 juin 2013 ;
– 1 823,84 € TTC au titre du sinistre déclaré le 27 septembre 2013 ;
– 3 755,32 € TTC au titre du sinistre déclaré le 18 octobre 2013 ;
– 566,10 € TTC au titre du sinistre déclaré le 3 février 2014 ;
– 5 750,70 € TTC au titre du sinistre déclaré le 19 mai 2014 ;
– 3 542 € TTC au titre du sinistre déclaré le 12 février 2015 ;
– 2 144,25 € au titre du sinistre déclaré le 26 juin 2019 ;
– 2 460 € TTC au titre du sinistre déclaré le 22 décembre 2020 ;
– 7 155,72 € TTC au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2021 ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Déboute la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTION ;
Déboute la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES du surplus de ses appels en garantie ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au paiement des dépens ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer au titre des frais irrépétibles :
– 5 000 € à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
– 2 500 € aux sociétés AQUI-THERM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette les demandes présentées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de voir écarter l’exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe président