Un constat d’huissier (achat de contrefaçon) annulé se trouve dépourvu de force probante, sauf à consacrer l’excès de pouvoir.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 02 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. La nullité du procès-verbal de constat d’achat d’un article argué contrefaisant est encouru dès lors que cet achat dépasse en effet la simple constatation matérielle, quand même l’officier ministériel s’abstiendrait-il d’émettre un avis sur les conséquences de fait ou de droit de son constat, et caractérise partant la violation de l’article 1 de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et l’excès de pouvoir, dont la sanction réside dans l’annulation de l’acte, sans qu’il soit besoin que l’irrégularité cause grief. |
→ Résumé de l’affaireLe délibéré de cette affaire a été reporté au 22 février 2024.
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→ Les points essentielsContestation de la fin de non-recevoirLes sociétés La Foir-fouille et FF Digital contestent la fin de non-recevoir opposée par la société Stamp concernant la prescription de ses demandes. Elles soulignent le délai écoulé entre le courrier initial de la société Stamp et les conclusions déposées ultérieurement, arguant que l’action serait prescrite. La société Stamp réplique en affirmant que les sociétés défenderesses sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir, mais la cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Compétence du juge de la mise en étatLa cour examine la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elle rappelle que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. Par conséquent, la société Stamp ne peut se prévaloir de ces dispositions dans le cas présent. Nullité du constat d’achatLes sociétés La Foir-fouille et FF Digital demandent l’annulation du procès-verbal de constat d’achat, arguant que l’huissier a violé les dispositions légales en procédant à l’achat de l’article lui-même. La société Stamp soutient que l’huissier était habilité à effectuer ce constat et que la nullité n’est pas justifiée. La cour confirme la nullité du constat d’achat, considérant que l’huissier a outrepassé ses compétences. Annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçonLes sociétés La Foir-fouille et FF Digital contestent la saisie-contrefaçon pratiquée à leur siège, arguant de l’incompétence du président du tribunal. La société Stamp soutient que la saisie était autorisée et que les sociétés défenderesses étaient forcloses à contester sa régularité. La cour annule la saisie-contrefaçon, considérant que le président du tribunal était incompétent pour l’autoriser. Revendication du droit d’auteurLa société Stamp revendique un droit d’auteur sur le tabouret ‘Tam-Tam’ et accuse les sociétés La Foir-fouille et FF Digital de contrefaçon. Les sociétés défenderesses contestent ce droit d’auteur, arguant de l’absence de caractère original de l’oeuvre revendiquée. La cour reconnaît le caractère original du tabouret ‘Tam-Tam’ et confirme le droit d’auteur revendiqué par la société Stamp. Réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyaleLa société Stamp demande réparation pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés La Foir-fouille, FF Digital et Directusine. Elle évalue ses pertes et demande des dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses contestent le préjudice subi par la société Stamp. La cour réserve sa décision sur la réparation, demandant à la société Stamp de fournir des éléments complémentaires pour évaluer le préjudice. En conclusion, le litige entre les parties concernant les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reste à trancher par la cour, qui demande des éléments complémentaires pour évaluer le préjudice subi par la société Stamp. Les montants alloués dans cette affaire: – La société Stamp : aucune somme allouée
– Les sociétés La Foir’fouille, FF Digital et Direct’usine : aucune somme allouée – Les sociétés La Foir’fouille et FF Digital : aucune somme allouée |
→ Réglementation applicable– Article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
– Article 789 du code de procédure civile – Article 2224 du code civil – Article 2241 du code civil – Article 542 du code de procédure civile – Article 562 du code de procédure civile – Article 954 du code de procédure civile – Article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945 – Article 493 à 496 du code de procédure civile – Article 958 du code de procédure civile – Article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle – Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle – Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle – Article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil Texte de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019: Texte de l’article 789 du code de procédure civile: Texte de l’article 2224 du code civil: Texte de l’article 2241 du code civil: Texte de l’article 542 du code de procédure civile: Texte de l’article 562 du code de procédure civile: Texte de l’article 954 du code de procédure civile: Texte de l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945: Texte de l’article 493 à 496 du code de procédure civile: Texte de l’article 958 du code de procédure civile: Texte de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie CHAUVE-BATHIE
– Me Lionel COUTACHOT – Me Olivier DESPLACES – SCP LE STANC – SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET – SELARL LEXYMORE – SELAS FIDAL DIRECTION PARIS – Me Pierre BUISSON – Anne WYON – Julien SEITZ – Thierry GAUTHIER – Séverine POLANO – Me [V] – Me [K] – Me [Y] |