Le mandat impératif
Le mandat impératif pour les conseillers prud’hommes est un sujet spécifique du droit du travail en France. Les conseillers prud’hommes sont des juges élus qui représentent les employeurs et les salariés au sein du conseil de prud’hommes. Ils ont pour mission de trancher les litiges individuels ou collectifs entre employeurs et salariés relatifs au contrat de travail.
En principe, le mandat impératif signifie que le représentant élu est lié par les instructions de ceux qui l’ont élu et ne dispose pas d’une totale liberté dans l’exercice de son mandat. Cependant, dans le contexte des conseillers prud’hommes, cette notion est plus nuancée.
Les conseillers prud’hommes doivent respecter un certain nombre de règles et de principes, comme l’impartialité et l’indépendance, qui sont essentiels à leur fonction judiciaire. Ils ne peuvent donc pas être strictement soumis à un mandat impératif dans le sens où ils devraient suivre des instructions précises dans leur jugement, car cela irait à l’encontre de leur obligation d’impartialité.
Néanmoins, les conseillers prud’hommes sont souvent issus de listes présentées par les organisations syndicales ou patronales, ce qui implique une certaine adhésion aux valeurs et aux orientations de ces organisations. Toutefois, une fois élus, ils doivent agir en toute indépendance et impartialité, en se basant sur les faits du dossier et le droit applicable, plutôt que sur des directives externes.
Mandat impératif : l’article L. 1442-11 du code du travail
L’article L. 1442-11 du code du travail dispose que « L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs .».
De plus, aux termes de l’article L. 1421-2 du code du travail : ‘Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions’.
Le respect de l’exigence d’impartialité
Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.
Il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale qu’une représentante syndicale qui a eu à connaître du dossier mais qui ne fait pas partie de la formation de jugement et s’est spécialement déportée à ce titre, n’est pas de nature automatique à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres.
Un conseiller hors de cause
En l’espèce, aucun manquement aux obligations qu’implique sa fonction n’a été relevé dans le comportement de Monsieur [N].
La seule circonstance que les demandes ont été satisfaites au centime près, dans les termes identiques dans les différents jugements rendus pour quatre salariés, est sans incidence sur l’impartialité du conseil des prud’hommes.
Les conseils de prud’hommes
Pour rappel, les conseillers prud’hommes sont des juges non professionnels nommés pour leur connaissance du monde du travail.
Leur rôle est de trancher les litiges relatifs au contrat de travail, agissant en toute impartialité et indépendance. Ils sont désignés pour une durée de quatre ans et doivent prêter serment avant d’entrer en fonction.
Leur nomination est effectuée conjointement par le ministre de la Justice et le ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles.
En cas de vacance de sièges durant le mandat, les conseillers sont nommés pour la durée restante du mandat selon des modalités similaires à la désignation initiale.
Des dispositions spécifiques régissent la contestation relative à la répartition du nombre de sièges ou à la nomination des conseillers prud’hommes.
Les conseils de prud’hommes sont compétents pour les litiges individuels du travail de droit privé, et leur mission inclut la conciliation des parties ou le jugement des affaires en l’absence de conciliation.
La compétence d’un conseil de prud’hommes est généralement déterminée par l’implantation territoriale et l’activité principale de l’employeur, avec des règles spécifiques pour les cas où le travail est effectué en dehors d’un établissement ou pour les employés détachés par une entreprise d’un autre État membre de l’UE.