Contexte de la constructionEn 2014, M. [C] [F] a décidé de construire une véranda en extension de sa maison située au [Adresse 7] à [Localité 5] (49). Il a confié la fourniture et la pose de la véranda à la société Veranda Rideau (Alu Rideau) et la réalisation des travaux de maçonnerie à la société Leroy Merlin. Réception des travaux et problèmes constatésLe 12 février 2015, M. [F] a réceptionné les travaux de la société Alu Rideau. Cependant, en 2018, il a remarqué un jour entre la véranda et le gros-oeuvre de son immeuble. En 2022, des dysfonctionnements des menuiseries et des infiltrations ont été constatés au niveau de la véranda. Expertise amiable et constatation des désordresPour évaluer les problèmes, M. [F] a mandaté le cabinet Stelliant pour une expertise amiable. Le rapport établi le 17 novembre 2023 a confirmé les désordres et un défaut de gestion des eaux pluviales. Les parties n’ont pas réussi à résoudre le différend à l’amiable. Assignation en justiceLe 23 mai 2024, M. [F] a assigné les sociétés Leroy Merlin et Veranda Rideau devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/354. Réactions des partiesEn réponse, la société Alu Rideau a exprimé ses réserves et protestations. Par la suite, Leroy Merlin a assigné son sous-traitant, la société [Y], et son assureur, la compagnie MMA IARD, pour joindre les instances et déclarer les opérations d’expertise communes. Audience et délibérationLors de l’audience du 03 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, tandis que la MMA IARD a formulé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des deux instances, les regroupant sous le numéro 24/354. Il a également accordé une mesure d’expertise, justifiée par des motifs légitimes, et a désigné un expert pour évaluer les désordres constatés. Conditions de l’expertiseL’expert a été chargé de vérifier les désordres, d’évaluer les causes et de déterminer les responsabilités. M. [F] devra avancer les frais d’expertise, et le rapport devra être déposé dans un délai de dix mois. Dépens et exécution de la décisionM. [F] a été condamné aux dépens de l’instance principale, tandis que la société Leroy Merlin a été condamnée aux dépens de l’appel en cause de la société [Y] et de son assureur. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
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