D’une part, l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
D’autre part, l’article 1176 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas. Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n’est pas accomplie. |
→ Résumé de l’affaireLa SCI Sierra a consenti un bail commercial à la société AATS pour un local à usage de garage automobile, qui a été renouvelé avec la société James auto. Cette dernière n’ayant pas fourni la garantie bancaire convenue, a donné congé avant la fin de la première période triennale. La SCI Sierra a assigné la société James auto en paiement des loyers restants, et le tribunal de commerce a condamné cette dernière à payer la somme due. La société James auto a fait appel de ce jugement, mais a ensuite été placée en sauvegarde. La SCI Sierra a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. En appel, la société James auto a demandé à la cour de réformer le jugement et de la condamner à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Sierra a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer la créance sur la société James auto au titre des loyers dus.
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