Concession de marque avec approvisionnement exclusif : la commission sur CA

Notez ce point juridique

Dans le cadre d’une concession de marque avec approvisionnement exclusif, l’absence de contrepartie identifiée, prive le « franchiseur » du droit à sa redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d’affaires sur le fondement du contrat d’affiliation.

En la cause, la société a échoué à démontrer qu’elle a apporté assistance à son affilié, sur le plan de la publicité et de la communication.

Par ailleurs, ni le dol ni l’erreur, à supposés ceux-ci démontrés ce qui n’est pas le cas, ne peuvent se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.

L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit en son alinéa 1 que  » toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause « .

L’alinéa 2 dispose que ce document  » précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités « .

Il est indiqué à l’alinéa 4 que  » (ce) document ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat (‘) « .

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la SAS Paniers Gourmands, la SAS Comptoir du Carreau et la SAS Attila. La Cour a jugé que les premières ont respecté leurs obligations contractuelles, tandis que la SAS Attila a commis des manquements justifiant la résiliation anticipée des contrats. La SAS Attila a été condamnée à verser des sommes à la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau, notamment pour des frais, des préjudices économiques, des violations de clauses et des atteintes à l’honneur et à la réputation. La SAS Attila a également été condamnée à retirer une enseigne et à payer des astreintes. La SAS Attila a formulé des demandes en appel pour contester certaines décisions du tribunal de commerce de Paris.

Les points essentiels

VALIDITÉ DU CONTRAT D’AFFILIÉ ET DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT

Les parties en présence, la société Attila d’une part et les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau d’autre part, ont échangé des arguments concernant la validité des contrats d’affilié et d’approvisionnement. La société Attila conteste la validité des contrats signés en raison d’un prétendu défaut d’information précontractuelle, tandis que les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau affirment avoir respecté leurs obligations en matière d’information. La Cour a examiné les arguments des deux parties et a conclu que les contrats étaient valides, notamment en raison de l’envoi d’un document d’information précontractuelle par les appelantes.

DROIT D’ENTRÉE ET REDEVANCE TRIMESTRIELLE

Une autre question soulevée dans le litige concerne le droit d’entrée et la redevance trimestrielle dus par la société Attila aux sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau. Les sociétés demandent le paiement de ces sommes, tandis qu’Attila conteste ces obligations en raison de prétendus manquements des appelantes. La Cour a statué en faveur des sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau, confirmant le droit d’entrée dû par Attila mais rejetant la demande de redevance trimestrielle en raison du manque d’assistance technique et commerciale fournie par les appelantes.

RÉSILIATION DES CONTRATS

La question de la résiliation des contrats a également été abordée lors du litige. La société Attila a demandé la résiliation des contrats en raison de prétendus manquements des sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau. Les appelantes ont contesté ces allégations et ont demandé la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’Attila. La Cour a examiné les arguments des deux parties et a conclu à la résiliation des contrats de plein droit en raison des manquements d’Attila.

AUTRES DEMANDES

En ce qui concerne les autres demandes formulées par les parties, la Cour a examiné les arguments avancés par la société Attila et les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau. La Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par Attila, tout en accordant une indemnisation pour les frais juridiques engagés par la société. Les demandes de concurrence déloyale alléguée par Attila ont également été rejetées par la Cour.

En conclusion, la Cour a rendu sa décision en faveur des sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau, confirmant la validité des contrats et rejetant les demandes d’Attila. Les parties ont été condamnées aux dépens, et la décision du tribunal de commerce a été confirmée dans la plupart des points litigieux.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société Attila est condamnée à verser à la société Paniers Gourmands la somme de 10 000 euros au titre du droit d’entrée
– La société Paniers Gourmands est condamnée à verser la somme de 2 284 euros à la société Attila en raison des frais exposés aux fins de préservation de ses intérêts
– La société Attila est condamnée aux dépens d’appel

Réglementation applicable

– Code de commerce

Article L. 330-3 : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »

– Code civil

Article 1130 : « L’erreur (et) le dol (…) vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

– Code des procédures civiles d’exécution

Article L. 131-3 : « L’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Miryam Benjelloun, avocat au barreau de Paris
– Me Jean-Philippe Emmanuel de la SELEURL LEXTENS, avocat au barreau de Paris

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top