Comptes de société : demande d’expertise de gestion rejetée

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Une action judiciaire sur le fondement d’un abus de majorité qui aurait été réalisé par les décisions systématiques des associés majoritaires de réinvestir les bénéfices dans la société, est étrangère à l’expertise des comptes sociaux.

Dans ce cadre il n’est donc pas demandé une expertise de gestion, au sens de l’article L 223-37, qui porterait ‘sur une ou plusieurs opérations de gestion’, mais une expertise générale des comptes sociaux des exercices 2017 à 2021 ;

Dans le cadre de l’article 145 du CPC, il appartient au demandeur à une telle mesure de justifier qu’elle est en lien avec un litige susceptible de l’opposer aux associés défendeurs, que l’action éventuelle au titre de ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec et que, surtout, ladite mesure est de nature à éclairer le juge du fond susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ;

En la cause, le juge des référés a écarté du motif légitime recherché celui tiré de l’absence momentanée d’assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes sociaux pour les trois premiers exercices, le défaut subséquent de publication des comptes sociaux annuels au registre du commerce et des sociétés concerné et du défaut prétendu d’approbation des conventions réglementées ; en effet, il ne s’agirait là que de manquements purement juridiques auxquels l’expertise des comptes en cause ne pourrait rien ajouter.

Nos conseils :

1. Attention à bien justifier tout motif légitime avant de demander une expertise comptable in futurum, en lien avec un litige potentiel et non manifestement voué à l’échec.

2. Il est recommandé de s’assurer que les anomalies comptables alléguées sont étayées par des preuves solides avant de solliciter une expertise comptable, afin d’éviter des frais inutiles.

3. Il est conseillé de se concentrer sur des éléments concrets et pertinents pour le litige en cours lors de la demande d’expertise, en évitant les demandes trop générales ou non directement liées aux faits litigieux.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre les associés de la SARL Maison Saline, qui a acquis un terrain avec des bâtiments à usage d’habitation, et la SARL Bonito [Localité 6], qui exploite un restaurant. Suite à des anomalies dans les bilans de la société Bonito [Localité 6], une expertise comptable a été ordonnée. Par la suite, l’un des associés de Maison Saline a demandé une expertise comptable pour cette société également, en raison de son fonctionnement anormal et de l’absence de comptes annuels. Le juge des référés a rejeté cette demande, mais l’associé a fait appel de cette décision. Les parties ont exposé leurs prétentions, avec l’associé demandant une expertise comptable pour les exercices clos entre 2017 et 2021, tandis que les autres associés ont contesté ces demandes en arguant que les anomalies alléguées n’existaient pas et qu’une expertise générale était inappropriée.

Les points essentiels

Sur la recevabilité de l’appel

En l’absence de production d’un acte de signification de l’ordonnance querellée, l’appel de M. [M] à son encontre est jugé recevable au plan du délai pour agir.

Sur la demande d’expertise in futurum (article 145 du code de procédure civile)

M. [M] demande une expertise générale des comptes sociaux de la société MAISON SALINE pour les exercices 2017 à 2021. Cependant, le juge des référés a refusé d’ordonner cette mesure, estimant qu’elle n’était pas justifiée par un motif légitime et qu’elle n’apporterait pas de preuves utiles pour le litige.

Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel

M. [M] étant considéré comme ayant succombé en première instance et en appel, il est condamné aux dépens de première instance et d’appel. De plus, il est également condamné à payer une indemnité globale de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles engagés par les intimés.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 145 du code de procédure civile: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

– Article L 223-37 du code de commerce: non reproduit dans le texte

– Article L 223-19 du code de commerce: non reproduit dans le texte

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emmanuel JACQUES, de la SELASU EJA – EMMANUEL JACQUES ALMOSNINO
– Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS

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