Compromis de Vente : décision de justice du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11413

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/278

Rôle N° RG 22/11413 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4FM

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[C] [K]

[D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00007.

APPELANTE

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice audit siège, venant aux droits de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MED ITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 8], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de P ARIS (8ème EUR

OPEROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 201 5/4 013 case n° 51,

représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [K],

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 2]

assigné à jour fixe le 29/09/2022 à domicile

défaillant

Madame [D] [K]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

assignée à jour fixe le 29/09/2022 à personne déclarée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

Faits, procédure, prétentions et prétentions des parties :

Le Crédit Immobilier de France Méditerranée poursuit à l’encontre de monsieur [C] [K] et madame [D] [V] épouse [K], selon commandement aux fins de saisie signifié le 9 septembre 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 4], constituant les lots n°24 (appartement au 1er étage ) et n°9 (cave en sous-sol ) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution, pour avoir paiement d’une somme de 174 548,33 € outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an, du 23 mars 2021 jusqu’à parfait règlement, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 5 mars 2010 par maître [P], notaire à [Localité 11], d’un prêt de 163 000 € remboursable en 480 mois au taux de 4,15 % l’an.

Le commandement, publié le 8 novembre 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.

A l’audience d’orientation du 17 février 2022, les débiteurs saisis se présentaient et sollicitaient l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.

Un jugement du 24 mars 2022 du juge de l’exécution de Nice invitait le Crédit Immobilier de France Développement à s’expliquer sur la formule exécutoire délivré pour un montant limité à 163 000 €.

Un jugement d’orientation du 16 juin 2022 du juge de l’exécution de Nice :

– constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,

– validait la procédure de saisie immobilière pour la somme de 152 078,16 €, y compris la clause pénale réduite à 100 €,

– autorisait la vente amiable du bien immobilier à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 150 000 € net vendeur,

– taxait les frais de poursuite à la somme de 2 096,61 €,

– renvoyait l’affaire à l’audience du 13 octobre 2022.

Le premier juge retenait que la créance doit être fixée à la somme de 160 000 € dans la limite du caractère exécutoire de l’acte notarié au motif que l’article 5 de la loi du 15 juin 1976 n’impose la mention du montant de la créance que dans la copie exécutoire et non dans la formule exécutoire. Il en conclut que la limitation de la créance à 163 000 € dans la formule exécutoire traduit l’intention du créancier de rendre sa créance exigible pour ce seul montant sans pouvoir exiger une somme complémentaire. En outre, il considérait que l’indemnité de 7% est excessive au regard des échéances du prêt déjà payées et du taux d’intérêt conventionnel appliqué. En conséquence, il la réduisait à 100 €.

Par déclaration reçue le 8 août 2022 au greffe de la cour, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée formait appel du jugement précité.

Une ordonnance du 10 août 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 29 septembre 2022, le Crédit Immobilier de France Développement faisait assigner les époux [K], débiteurs saisis, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 5 octobre 2022.

Moyens

Motivation

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur le montant de la créance conférée par le titre exécutoire,

Selon les dispositions de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

Selon les dispositions de l’article L 111-3, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires. La formule exécutoire apposée sur un acte notarié donne force exécutoire à tous les engagements qu’elle comporte.

Il existe deux formes de copie exécutoire, nominative établie au nom d’une personne déterminée et non transmissible, et à ordre transmissible par voie d’endossement.

Lors de sa remise au créancier, la copie exécutoire à ordre doit comporter les mentions imposées par l’article 5 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 et notamment au titre du 3°, le montant de la somme restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire.

En l’espèce, l’acte notarié du 5 mars 2010 fait référence à l’acte de prêt et à ses conditions générales, dont un original est annexé à l’acte et en constitue une partie intégrante ; elles sont donc revêtues de la force exécutoire suite à la délivrance de la formule exécutoire.

Cette dernière apposée le 9 septembre 2010 mentionne in fine qu’elle est délivrée ‘ pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 163 000 € ‘, laquelle correspond au montant du capital, objet du contrat de prêt.

En application de cette formule exécutoire, le créancier poursuivant disposait, suite à la déchéance du terme du 25 mars 2021, d’un titre exécutoire de nature à fonder le recouvrement forcé des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, en application de l’acte de prêt notarié et des conditions générales annexées à l’acte authentique et par voie de conséquence également revêtues de la force exécutoire.

La créance résultant de la déchéance du terme était donc de 174 548,33 € dont 162 760,66 € au titre des échéances impayées et du capital restant du, outre 11 021,84 € au titre de l’indemnité d’exigibilité contractuelle, et 765,83 € au titre des frais.

Par conséquent, la limitation à 163 000 € de la créance du Crédit Immobilier de France Développement n’est pas fondée. Ce dernier accepte la réduction de la clause pénale prononcée par le premier juge et dispose donc d’un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible d’un montant, conforme à sa demande, de 163 626,49 € outre intérêts au taux de 1,80 % l’an du 25 mars 2021 jusqu’à parfait règlement. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

Sur la demande de vente amiable,

Selon les dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, le créancier poursuivant accepte l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente amiable. Le jugement déféré fixe à 150 000 € le prix en deçà duquel la vente amiable n’est pas autorisée et rappelle justement qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver, conformément à ses intérêts, un acquéreur à un prix plus élevé.

Le bien immobilier saisi se situe dans le centre de la ville de [Localité 11] mais dans un secteur affecté par les nuisances liées à la circulation automobile. S’il a été évalué à 175 000 €, le 25 novembre 2021, la conformité de cette évaluation au prix du marché pose question dès lors que les intimés ont produit en première instance un premier compromis de vente du 30 novembre 2021 pour un prix de 145 000 € puis un second du 28 avril 2022 pour un prix de 152 000 € de sorte que le prix du marché semble avoisiner celui de 150 000 €.

Ainsi, les conditions économiques du marché commandent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 150 000 €, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.

Sur la contestation du montant des frais taxés,

Selon les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Cette procédure dérogatoire confie au juge la charge de taxer les frais de poursuite après avoir fixé le prix plancher de la vente amiable autorisée. Le code des procédures civiles d’exécution n’instaure pas de recours contre la décision de taxe des frais de poursuite.

Si le code de procédure civile prévoit un appel de l’ordonnance de taxe des dépens devant le premier président de la cour d’appel, les frais de poursuite ne sont pas des dépens.

Mais la taxe des frais de poursuite est une décision contentieuse de nature à préjudicier aux droits des parties. Elle est donc susceptible de recours. Dans le silence des textes, le droit positif considère que la taxe des frais de poursuite est soumise au décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens en matière sommaire ( Civ 2ème 19 mai 1998 et 6 mai 1999 et Civ 2ème 25 fev 2010 ). En application de l’article 6 du décret précité, une opposition à taxe doit être formée dans les trois jours de sa signification à avocat avec citation du jugement qui liquide les dépens si le montant de la taxe est porté dans l’expédition de la décision et à défaut, de l’exécutoire délivré par le greffe.

En l’absence d’opposition formée par le Crédit Immobilier de France Développement, l’appel de la taxe des frais de poursuite est donc irrecevable.

Enfin, le Crédit Immobilier France de Développement qui succombe partiellement dans son appel, supportera les dépens afférents à cette instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt prononcé par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf, à fixer le montant de la créance du CIFD à 163 626,49 € outre intérêts au taux de 1,80 % à compter du 25 mars 2021 et jusqu’à parfait règlement,

DECLARE irrecevable l’appel formé contre la taxe des frais de poursuite,

RENVOIE la procédure au juge de l’exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

LAISSE les dépens d’appel à la charge du Crédit Immobilier de France Développement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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