Compromis de Vente : décision de justice du 30 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/02802

Notez ce point juridique

N° RG 23/02802 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
50F

N° RG 23/02802
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 10]
C/
[Y] [J] veuve [W], [H] [E]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES
Me Jean-Louis OKI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Mme Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Exposé du litige

DEBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2023.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [Y] [J] veuve [W]
née le 20 Janvier 1945 à [Localité 8] (VAUCLUSE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Maître [H] [E], Notaire
né le 08 Décembre 1965 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

Le 29 décembre 2022, la SCI [Adresse 10], gérée par Monsieur [S] [C], et Madame [Y] [J] épouse [W], ont signé un compromis de vente, par l’intermédiaire de Maître [H] [E], pour l’acquisition par la SCI [Adresse 10] d’un immeuble sis [Adresse 6], au prix de 450 000 euros.

L’acte comportait une condition suspensive au profit du vendeur de constitution d’un gage espèce entre les mains du Notaire d’une somme égale au montant du prix et des frais, au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue pour la signature de l’acte authentique, soit au plus tard dans les 2 mois et demi du compromis.

Monsieur [C] a visité l’immeuble le 14 février 2023. Lors de cette visite ayant fait l’objet d’un constat d’huissier, il s’est plaint d’importantes modifications du bien par rapport à l’état initial de l’immeuble qu’il aurait visité en janvier 2022.

Avant la réitération de l’acte de vente prévue une première fois pour le 20 février 2023, la SCI [Adresse 10] a fait connaitre à Madame [W] son souhait de voir le bien remis dans l’état dans lequel elle prétend qu’il était lors de sa première visite ou de percevoir une indemnisation permettant la remise en état de celui-ci. Madame [W] a refusé. Une nouvelle date de signature a été fixée au 16 mars 2023 mais a finalement été annulée au regard de l’absence d’accord entre les parties.

Par exploit du 17 mars 2023, Madame [W] a fait sommation à la SCI [Adresse 10] d’avoir à signer l’acte authentique de vente le 27 mars 2023.

Un nouveau rendez-vous pour la signature s’est tenu, le 27 mars 2023, date à laquelle aucun accord n’a été trouvé. Un procès-verbal de difficultés a alors été dressé par le Notaire.

Suivant acte d’huissier signifié le 29 mars 2023, la SCI [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [Y] [J] épouse [W] et Maître [H] [E], aux fins de constater la perfection de la vente et de demander réparation d’un préjudice ou d’ordonner une remise en état des lieux.

N° RG 23/02802 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SCI [Adresse 10] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1137, 1231-1, 1197 et 1240 du code civil,

– REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [W] ;
– JUGER que Madame [W] a manqué à son devoir contractuel d’information ainsi qu’à son obligation de délivrer un bien conforme à celui décrit dans le compromis ;
– JUGER que Maître [E] a manqué à son obligation générale d’information et de
Conseil ;

EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL :

– JUGER que Madame [W] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI [Adresse 10] ;
– CONSTATER la perfection de la vente intervenue entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, portant sur le bien sis [Adresse 6] ;
– CONDAMNER Madame [W] à remettre le bien en état, à charge pour elle de se retourner contre Maître [E] ;
– ORDONNER à Madame [W], passé un délai de deux mois à compter de la signification à parties du jugement à venir, de s’exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié ;
– JUGER qu’à défaut d’exécuter ces formalités dans un délai de quatre mois à compter du prononcé jugement à intervenir, sa publication au bureau des hypothèques, à l’initiative de la partie la plus diligente, vaudra vente entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, du foncier sis [Adresse 6] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
– JUGER que Madame [W] et Maître [E] engagent solidairement leur responsabilité vis-à-vis de la SCI [Adresse 10] ;
– CONSTATER la perfection de la vente intervenue entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, portant sur le bien sis [Adresse 6] ;
– CONDAMNER solidairement Madame [W] et Maître [E] à verser une indemnité de 150.000 euros à la SCI [Adresse 10] en réparation du préjudice causé par l’absence d’information sur l’état dégradé de l’immeuble et du préjudice causé par la nécessaire remise en état du bien ;
– ORDONNER à Madame [W], passé un délai de deux mois à compter de la signification à parties du jugement à venir, de s’exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié ;
– JUGER qu’à défaut d’exécuter ces formalités dans un délai de quatre mois à compter du prononcé jugement à intervenir, sa publication au bureau des hypothèques, à l’initiative de la partie la plus diligente, vaudra vente entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, du foncier sis [Adresse 6] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– ECARTER des débats la pièce n° 16 de Madame [W] comme étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER solidairement Madame [W] et Maître [E] à payer à la SCI RUECHARLES DOMERCQ la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.

Elle fait valoir que la vente doit être déclarée parfaite car elle aurait rempli ses obligations contractuelles, que Madame [W] a manqué à l’inverse à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas de l’état dégradé du bien et de modifications qu’il aurait subi et doit être condamnée à le remettre en l’état. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité délictuelle du notaire doit également être engagéé dans la mesure où il ne l’aurait pas informée de l’état réel du bien et qu’il doit alors être condamné solidairement avec Madame [W] à l’indemniser de son préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [W] demande au Tribunal de :

CONSTATER que [U] [W] a respecté les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et qu’il n’y a donc pas lieu à écarter son attestation,

SUR LE FOND,
DEBOUTER la SCI [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [W],
CONDAMNER en tant que de besoin Maître [H] [E] à relever Madame [W] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI [Adresse 10],
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la vente est caduque depuis le 18 mars 2023, date butoir pour réitérer la vente en la forme authentique, faute pour la SCI [Adresse 10] d’avoir constitué à cette date le gage-espèces exigé à titre de condition essentielle et déterminante par Madame [W], aux termes du compromis de vente des 22 et 29 décembre 2022,
CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à régler à Madame [W] les sommes suivantes:
• la somme de 45.000 € à titre de pénalités contractuelles,
• la somme de 10.000 € constituée à titre de dépôt de garantie, les conditions suspensives au profit de l’acquéreur ayant été levées,
• en réparation de ses préjudices :
– La somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
– La somme de 64.000 € en réparation du préjudice financier né de l’indisponibilité à la vente de l’immeuble litigieux,

DIRE que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes valant mise en demeure officielle, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ( capitalisation ),

DIRE ET JUGER opposable au séquestre de la somme de 10.000 € versés à titre de dépôt de garantie, le jugement à intervenir, et lui ENJOINDRE, en tant que de besoin, de se libérer des sommes séquestrées, à première demande, entre les mains de Madame [W],

CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, la sommation par Huissier du 17 mars 2023,

DIRE n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir favorable à Madame [W],

REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.

Madame [W] fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles alors que la SCI [Adresse 10] n’a pas respecté la condition suspensive prévue au contrat et que la promesse de vente doit en conséquence être déclaré caduque, que la SCI [Adresse 10] lui doit alors le paiement de la clause pénale outre du séquestre. Elle prétend également que la non réalisation du contrat lui a causé un préjudice duquel la SCI [Adresse 10] doit réparation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Maître [H] [E], demande au Tribunal de :

– DEBOUTER la SCI [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [H] [E],

– CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à verser à Maître [H] [E] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU

Maître [H] [E] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature délictuelle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe :

DEBOUTE la SCI [Adresse 10] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 16 produite par Madame [Y] [J] épouse [W].

CONSTATE la caducité de la promesse de vente du 29 décembre 2023 entre Madame [Y] [J] épouse [W] et la SCI [Adresse 10].
DEBOUTE la SCI [Adresse 10] de ses demandes.

CONDAMNE la SCI [Adresse 10] à payer à Madame [Y] [J] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Madame [Y] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE Maître [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI [Adresse 10] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top