COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 63B
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 21/06109
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVU
AFFAIRE :
Epoux [P] [E]
C/
[M] [N],
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00286
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Aurore VENTURA,
-la SCP INTER BARREAUX RONZEAU ET ASSOC,
– Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Madame [W] [V] [H] épouse [P] [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Aurore VENTURA, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
Me Murielle BAUMET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0525
APPELANTS
****************
S.E.L.A.R.L. [O] [R] NOTAIRE ASSOCIE, sous administration de Me Éric GUIARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 417 995 198
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1926581
S.A.R.L. SUMIAL IMMO exerçant sous l’enseigne ACCORD IMMOBILIER,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210396
Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0748
INTIMÉES
Monsieur [M] [N],
et
Madame [F] [N]
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMÉS ET ASSIGNÉS EN APPEL PROVOQUÉ le 28 mars 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Exposé du litige
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Une promesse de vente a été signée par M. et Mme [P] [E] le 18 juin 2016, auprès de la société Sumial Immo, exerçant sous l’enseigne Accord Immobilier [Localité 12], d’un bien situé [Adresse 5] (Yvelines) appartenant à M. et Mme [N] moyennant le prix de vente de 280 000 euros et 5 000 euros de frais d’agence à la charge de l’acquéreur. Celle-ci ne mentionne pas l’existence d’une procédure en cours concernant l’immeuble en question.
La somme de 14 000 euros à titre de dépôt de garantie a été virée le 22 septembre 2016 sur le compte de la société [O] [R], notaire à [Localité 9], à qui la rédaction de l’acte authentique de la vente a été confiée pour la date du 18 novembre 2016.
M. et Mme [P] [E] ont été informés par l’agence immobilière du retard de la signature de l’acte et leur était envoyé un avenant le 8 novembre 2016 lequel mentionnait qu’un jugement d’orientation autorisant la vente amiable du bien avait été rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 29 juin 2016 moyennant le prix minimum de 285 000 euros outre les frais de procédure d’un montant de 5 432,27 euros fixés à la charge de l’acquéreur.
Un accord amiable de partage de l’augmentation du prix et des frais a été signé d’où il ressort que l’agence immobilière baissait sa commission de 1 000 euros, M. [N], vendeur, prenait à sa charge la somme de 6 432 euros et M. et Mme [P] [E] prenait en charge la somme de 3 000 euros.
Le 4 mai 2017, leur était adressé par l’agence immobilière un nouvel avenant précisant une augmentation du prix de vente à hauteur de 5 000 euros et une augmentation des frais de procédure de 6 560 euros.
M. et Mme [P] [E] ne souhaitant pas supporter seuls l’augmentation des frais se rendaient au rendez-vous fixé le 15 juin 2017 auprès de 1’agence immobilière en l’absence du notaire et des vendeurs et ont signé un avenant modificatif, reprenant l’augmentation du prix de vente et la baisse de la commission de 1’agence. Il était également convenu que les frais s’élevaient à la somme de 11 560 euros sous réserve de l’accord des créanciers inscrits sur le bien.
Un rendez-vous de signature de l’acte authentique à l’étude notariale a été fixé le 31 août
2017.
Le 31 juillet 2017, deux états de frais étaient adressés par l’avocat du CIC, créancier poursuivant, l’un de 6 560,38 euros correspondant aux états de frais modifiés par les avenants et l’autre de 14 546,23 euros.
Par lettre recommandée du 4 août 2017, l’étude notariale a adressé à M. et Mme [P] [E] le projet d’acte de vente lequel comportait en annexe trois jugements d’orientation, l’un du 29 juin 2016, dont ils avaient connaissance, un du 14 décembre 2016 accordant un délai supplémentaire et le dernier du 10 mai 2017 ordonnant la vente forcée au 6 septembre 2017. Il y était indiqué le montant des hypothèques inscrites pour la Caisse d’Epargne et le CIC à la somme de 406 153,34 euros, outre les inscriptions auprès de la Publicité foncière et du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 août 2017, M. et Mme [P] [E] ont informé le notaire de leur refus de signer la vente et demandaient le remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 14 000 euros, de la somme de 15 000 euros correspondant au prêt de PRO BTP et 15 000 euros correspondant au prêt de APA BTB versés directement à l’étude notariale, soit la somme totale de 44 000 euros.
Après lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2017 adressée à la
chambre interdépartementale des notaires de [Localité 13], M. et Mme [P] [E] ont été remboursés le 21 novembre 2017 de la somme de 44 420,01 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré le 18 décembre 2017, M. et Mme [P] [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise (devenu le tribunal judiciaire) la société [O] [R], la société Sumial Immo aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices en raison des fautes et manquements commis par ces professionnels dans l’exercice de leurs missions.
La société Sumial Immo a pour sa part fait assigner M. et Mme [N] par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2019, aux fins d’obtenir qu’ils la relèvent et la garantissent des condamnations prononcées, le cas échéant, contre elle.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 23 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
– Débouté Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
– Condamné Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] solidairement à verser à la société [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [W], [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P]
[E] solidairement à verser à la société Sumial Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P]
[E] aux dépens,
– Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
M. [I] [P] [E] et de Mme [W] [V] [H] ont interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2021 à l’encontre de la société [O] [R], la société Sumial Immo, M. [M] [N] et Mme [F] [N].
Par une ordonnance rendue le 3 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. et Mme [N].
La société Sumial Immo a fait assigner M. et Mme [N] par actes délivrés le 28 mars 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses).
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022 (47 pages), Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] demandent à la cour de :
– Annuler et subsidiairement infirmer et à tout le moins réformer le jugement du 7 février
2021 du tribunal judiciaire de Pontoise RG 19/00286 en ce qu’il a :
* Débouté Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamné Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] solidairement à verser à la société [O] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] solidairement à verser à la société Sumial Immo la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné Mme [W] [V] [H] épouse [P] [E] et M. [I] [P] [E] aux dépens.
Et en cela statuant à nouveau, au fondement des articles 1112-1, 1240 et 1241, ainsi que 1991 du code civil,
– Prononcer que la société [O] [R] Notaire Associé s’est soustraite tant à son devoir d’information que de conseil à l’égard de M. et Mme [P] [E], constitutif d’une faute engageant sa responsabilité.
– Prononcer également que la société Sumial Immo exerçant sous l’enseigne accord Immobilier, rédacteur du compromis, ayant prêté son concours à la société [O] [R]
Notaire Associé a dans le cadre des différents modificatifs au compromis, engagé également sa responsabilité ;
En conséquence,
– Condamner tant la société [O] [R], notaires associés, que la société Sumial Immo exerçant sous l’enseigne Accord Immobilier, à réparer le préjudice subi par les appelants ;
Et dès lors,
– Condamner solidairement tant la société [O] [R], notaires associés, que la société Sumial Immo exerçant sous l’enseigne Accord Immobilier, à verser les sommes suivantes en réparations de leurs préjudices :
* 18 419,72 euros avec intérêts de droit et anatocisme, au titre du préjudice matériel ;
* 5 712 euros toutes taxes comprises à parfaire au titre des frais de conseils ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et concernant les demandes à titre subsidiaire de la société Sumial Immo dans ses conclusions d’intimée et celles comprises dans son appel provoqué :
– Rejeter l’appel provoqué ;
– Débouter la société Sumial Immo de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
– Condamner solidairement la société [O] [R], notaires associés, que la société Sumial Immo exerçant sous l’enseigne Accord Immobilier, en tous les dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 21 mars 2022 (11 pages), la société Sumial Immo demande, au fondement de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
– Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en l’ensemble de ses dispositions et chefs de condamnation prononcés à l’encontre de M. et Mme [P] [E] au bénéfice de la société Sumial Immo ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
– Débouter M. et Mme [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Sumial Immo ;
A titre subsidiaire,
– Condamner M. [M] [N] et Mme [F] [N] à la relever et garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge.
En toute hypothèse
– Condamner M. et Mme [P] [E] et M. et Mme [N] aux paiements d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civiles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 mars 2022 (21 pages), la société [O] [R] demande à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil, de :
Vu les pièces versées aux débats,
– Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en l’ensemble de ses dispositions et chefs de condamnation prononcés à l’encontre de M. et Mme [P] [E] au bénéfice de la société [O] [R].
Y ajoutant et en tout état de cause,
– Débouter M. et Mme [P] [E] de l’intégralité de leurs fins, prétentions et demandes de condamnation formulées à son encontre ;
– Condamner solidairement M. et Mme [P] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
– Condamner solidairement M. et Mme [P] [E] aux entiers dépens de l’instance
d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 696 et suivants du code de
procédure civile.
M. et Mme [N] n’ont pas conclu. Compte tenu des modalités de délivrance de l’assignation en appel provoqué, faite à la demande de la société Sumial Immo, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [P] [E] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [P] [E] à verser à la société [O] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [P] [E] à verser à la société Sumial Immo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,