Compromis de Vente : décision de justice du 30 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00934

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE NULLITÉ

DU 30 JANVIER 2024

N° 2024/ 040

Rôle N° RG 20/00934 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPAO

[O] [J] veuve [F]

C/

[E] [Z]

[R] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Emmanuel LAMBREY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01458.

APPELANTE

Madame [O] [J] veuve [F]

née le 3 Octobre 1938 à [Localité 6] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [E] [Z]

né le 28 Février 1983 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [M]

née le 6 Août 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 23 février 2018, M. [E] [Z] et Mme [R] [M] ont acquis de Mme [O] [J] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5].

Se plaignant d’une insuffisance de l’alimentation en eau du bien, ils ont, par actes 11 et 18 mars 2019, fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, en garantie des vices cachés, afin d’obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

– dit que l’immeuble acquis par M. [Z] et Mme [M] est affecté de vices cachés ;

– condamné Mme [J] à payer à M. [Z] et Mme [M], ensemble, les sommes de 8 510,90 € et 115 € en réparation de leurs préjudices, avec intérêts et capitalisation annuelle de ceux-ci ;

– débouté M. [Z] et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;

– condamné Mme [J] aux dépens et à payer à M. [Z] et Mme [M] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

– l’immeuble est atteint d’un vice afférent à l’alimentation en eau, dont la venderesse connaissait l’existence et qui a été dissimulé aux acquéreurs ;

– leur préjudice réparable correspond au coût des travaux de raccordement, auquel s’ajoute le coût de l’analyse de l’eau du forage ;

– en revanche, M. [Z] et Mme [M] ne démontrent ni trouble de jouissance au titre de coupures d’eau, d’une absence d’alimentation en eau jusqu’aux travaux de raccordement ou de la nécessité d’acheter de l’eau potable en bouteilles, ni préjudice moral.

Par acte du 20 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :

À titre principal,

‘ annuler les actes des 11et 18 mars 2018 portant saisine du tribunal de grande instance d’Aix en Provence et par voie de conséquence le jugement en date du 14 novembre 2019 et, au visa notamment des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, dire et juger la saisine du tribunal irrégulière ;

En conséquence,

‘ annuler le jugement en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire :

‘ infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’immeuble est affecté de vices cachés affectant l’alimentation en eau potable, l’a condamnée au paiement des sommes de 8 510,90 € et 115 € au titre de la facture d’analyse d’eau du forage, avec intérêts et capitalisation annuelle des intérêts ainsi que d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

‘ débouter purement et simplement M. [Z] et Mme [M] de toutes leurs demandes ;

Y ajoutant,

‘ condamner M. [Z] et Mme [M] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

‘ condamner M. [Z] et Mme [M] à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son avocat.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que les procès-verbaux de signification de l’assignation introductive d’instance du 11 mars 2019 et de vaines recherches du 18 mars 2019 sont nuls au motif que les recherches auxquelles l’huissier a procédé sont insuffisantes, ne caractérisant aucune impossibilité de signifier l’acte à personne.

Sur le fond, elle soutient que, préalablement à la cession, les acquéreurs ont reçu toutes les informations utiles, tant sur l’absence de raccordement de la propriété cédée au réseau public que sur la conformité du réseau d’alimentation en eau de la villa par un forage qu’ils ont inspecté avec soin et le notaire a annexé à son acte une attestation du 21 décembre 2017 de la Régie de l’eau et de l’assainissement confirmant que la parcelle cédée n’est pas raccordable au réseau public d’adduction d’eau potable de la ville.

Elle considère qu’ayant pris soin, après la signature du compromis, de confier à l’entreprise Béraud des travaux de vérification et d’amélioration du traitement de l’eau par l’installation d’une pompe (débit et potabilisation), pour un montant total de 1 540 €, le vice allégué n’est pas démontré. Elle relève qu’en toute hypothèse, les acquéreurs sont mal fondés en leur action, puisque le compromis de vente et l’acte réitératif de cession en date du 23 février 2018 stipulent une clause d’exclusion de garantie par le vendeur des vices apparents et cachés.

Selon elle, en recherchant indûment sa garantie alors qu’elle est âgée de 81 ans, pour un défaut de raccordement de la propriété au réseau public dont ils avaient connaissance avant la vente, M. [Z] et Mme [M] ont abusé de leur droit d’ester en justice.

Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Z] et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 659 du code de procédure civile, et 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :

‘ débouter Mme [J] de ses demandes en annulation de l’assignation et du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 14 novembre 2019 ;

‘ condamner Mme [J] à leur payer les sommes de :

‘ 6 720 € à titre de dommages intérêts aux fins d’indemnisation du préjudice de jouissance,

‘ 8 510,90 € (7 364,50 + 1 146,50) au titre du forage et du matériel de raccordement,

‘ 115 € au titre de l’analyse de l’eau,

‘ 8 496 € au titre des achats en eau potable rendus nécessaires par l’absence d’alimentation en eau potable de la maison,

‘ 5 000 € au titre de leur préjudice moral,

‘ dire et juger que les sommes dues porteront intérêt avec capitalisation annuelle à leur profit à compter du 8 juin 2018, date de la mise en demeure ;

‘ débouter Mme [J] de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;

En tout état de cause :

‘ condamner Mme [J] aux entiers dépens, ainsi qu’au règlement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Ils font valoir que l’huissier a relaté dans son procès verbal de recherches infructueuses les diligences accomplies afin de signifier l’acte à personne et de s’assurer de l’adresse du destinataire de l’acte et ses diligences sont confortées par le retour de la lettre recommandée avec la mention ‘destinataire inconnue à cette adresse’.

Sur le fond, ils soutiennent que le bien est affecté d’un vice caché, dès lors que l’alimentation en eau, au demeurant non potable, est assurée par un simple tuyau branché sur une borne appartenant à la société du Canal de Provence, et passant en extérieur sur la propriété de voisins qui en ont réclamé le retrait, dont le débit est insuffisant pour permettre une alimentation normale, notamment en hiver lors des températures négatives et qui ne peut suffire compte tenu, à la fois de son faible débit et d’une pollution la rendant impropre à la consommation humaine.

Ils assurent avoir découvert l’absence de raccordement au réseau public d’eau potable le 17 avril 2018, lors de la réception d’un courrier de Mme [G], propriétaire voisine, leur indiquant que le tuyau d’eau mis en place par leur vendeur « en dépannage » et passant par sa propriété devait être retiré.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Annule l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, délivrée par Me [N] [P] les 11 et 18 mars 2019 à Mme [O] [J] et, par voie de conséquence, le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence ;

Dit qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif ;

Dit, en conséquence, que la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond ;

Condamne Mme [R] [M] et M. [E] [Z] à payer à Mme [O] [J] veuve [F] une indemnité de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;

Condamne Mme [R] [M] et M. [E] [Z] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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