République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 19/06367 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXFQ
Jugement (N° 11-17-200)
rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [L] [G]
né le 21 décembre 1968 à [Localité 8]
Madame [O] [W]
née le 30 avril 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
La SCI du [Adresse 9]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La SELAS M.J.S Partners
prise en la personne de Me [I] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HSP
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 juin 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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Par acte notarié en date du 1er février 2016, M. [L] [G] et Mme [O] [W] ont régularisé, avec la SCI Bash, un compromis de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt portant sur un immeuble situé [Adresse 5].
Le même jour, ils ont adressé à Maître [U], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL HSP, locataire de l’immeuble dans lequel elle exploitait un fonds de commerce de café hôtel restaurant, une offre d’achat du matériel et du stock de ce fonds, pour un montant de 4 450 euros, à laquelle ils ont joint un chèque de garantie de ce montant.
Par ordonnance du 29 février 2016, le juge commissaire en charge de la liquidation de la SARL HSP a autorisé la vente amiable du matériel et du stock à M. [G] et Mme [W] moyennant le versement d’une somme de 5 340 euros TTC.
N’ayant pas obtenu de prêt bancaire, M. [G] et Mme [W] ont, par courrier en date du 8 mars 2016, fait jouer la condition suspensive du compromis de vente signé le 1er février 2016.
Par courrier en date du 10 mars 2016, Me [U], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL HSP, leur a adressé la facture d’acquisition du matériel et du stock du fonds de commerce et leur a réclamé le paiement du solde de la facture, correspondant au montant de la TVA.
Par déclaration en date du 16 mars 2016, M. [G] et Mme [W] ont interjeté appel de l’ordonnance du 29 février 2016, lequel a cependant été déclaré caduc par ordonnance du 24 novembre 2016 du conseiller de la mise en état.
Exposé du litige
Par jugement d’adjudication du 1er avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a déclaré la SCI [Adresse 9] adjudicataire de l’immeuble.
Me [U] ayant refusé, par courrier du 8 février 2017, de satisfaire à leur demande de remboursement du montant de la vente du mobilier, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2017, M. [G] et Mme [W] ont sollicité la SCI [Adresse 9] afin de prendre possession du matériel et du stock puis, par acte d’huissier en date du 12 mai 2017, ils l’ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 5 340 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’entrave qu’elle apporte à la délivrance des biens acquis et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2018, ils ont fait assigner la société Bernard et [I] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HSP, devant le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer aux fins, après jonction de l’instance à la précédente, d’obtenir subsidiairement sa condamnation à respecter son obligation de délivrance attachée à la vente consacrée par l’ordonnance du 29 février 2016, à tenir l’ensemble des meubles vendus à leur disposition, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification du jugement, et, plus subsidiairement, à ordonner la résolution de la vente et le condamner à leur verser la somme de 5 340 euros en restitution du prix de vente, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice non réparé par la seule résolution du contrat.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer a débouté M. [G] et Mme [W] de leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 9], ainsi que de leur demande de condamnation de la Selas [U] ès qualités, les a condamnés, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à chacune d’elles la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande formulée à ce titre, ainsi que du surplus de leurs conclusions.
M. [G] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2020, demandent à la cour, au visa de l’article 2276 du code civil et des articles L. 642-19 du code de commerce, 1142 ancien du code civil et 1604 du même code, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
– dire et juger recevable et bien fondée leur demande en revendication des matériels litigieux,
– condamner la SCI [Adresse 9], après avoir constaté le refus de celle-ci de restituer les matériels qu’elle détient, à leur verser la somme de 5 340 euros correspondant à la valeur d’acquisition des biens, outre intérêts à la date de la mise en demeure du 21 février 2017,
– à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à leur demande présentée à l’encontre de la SCI [Adresse 9], condamner la Selas [U] devenue MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl HSP, à leur verser la somme de 5 340 euros correspondant à la valeur d’acquisition des biens, outre intérêts à dater de la mise en demeure du 21 février 2017,
– condamner la SCI [Adresse 9] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
– condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et la Selas [U] aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2020, la Selas MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl HSP, demande à la cour, au visa des articles L. 642-19 du code de commerce, des articles 1142, 1604, 1606 et 1134 anciens du code civil, et de l’article 1241 du même code, de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait commis aucune faute contractuelle dans l’exécution de son obligation de délivrance issue de la vente du matériel, et en ce qu’il a débouté, en conséquence, les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d’entrer en voie de condamnation à son encontre et de réformer la décision sur ce point, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et de condamner la SCI [Adresse 9] à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– en tout état de cause, condamner les appelants et la SCI [Adresse 9], ou l’un à défaut de l’autre, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2022, la SCI [Adresse 9] demande à la cour, au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce, des articles 1142, 1604, 1606 et 1134 anciens du code civil, et de l’article 1241 du même code, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, de débouter également la Selas MJS Partners des demandes formulée à son encontre et, en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux dernières écritures des parties pour le détail de leur argumentation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [L] [G] et Mme [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SCI du [Adresse 9] à payer à M. [L] [G] et Mme [O] [W] la somme de 5 340 euros,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [L] [G] et Mme [O] [W], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la Selas MJS Partners, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl HSP, la somme de 1 500 euros sur le même fondement,
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Céline Miller