RÉFÉRÉ N° RG 23/00002 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBQY
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S.A.R.L. PIERRE ET PATRIMOINE, S.A.S. PIERRES ET TERRES
c/
[G] [R]
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DU 26 JANVIER 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JANVIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
E.U.R.L. PIERRE ET PATRIMOINE RCS 751 073 743 agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
S.A.S. PIERRES ET TERRES RCS 429 543 549 agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
Absents
représentées par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
26 décembre 2022,
à :
Monsieur [G] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent,
Défendeur,
A rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 janvier 2023 :
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, constaté la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 2000€, a condamné solidairement l’EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres à payer à M. [G] [R] la somme de 13 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2022 l’EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres ont fait appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2022 elles ont fait assigner M. [G] [R] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 25 octobre 2022, à titre subsidiaire de se voir autorisées à consigner la somme de 17 019,62€ entre les mains d’un séquestre, de voir débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes et de le voir condamné aux dépens et à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres maintiennent leurs demandes à l’appui desquelles elles soutiennent qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision en ce que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en ajoutant une condition suspensive qui n’était pas prévue, car il a considéré que les vendeurs n’avaient pas respecté la consistance du bien vendu, alors que la division cadastrale avait bien été réalisée, l’argument n’ayant pas été soulevé par l’acquéreur, et qu’il existait une seule condition suspensive relative au raccordement, qui en revanche n’a pas été levée sans que ce soit de son fait. Elles ajoutent qu’en outre les conditions suspensives à la charge de l’acquéreur n’avaient pas été remplies puisqu’il n’avait pas transmis d’offre de prêt et n’avait pas constitué de gage dans les délais et qu’enfin le tribunal n’a pas tenu compte de la date couperet prévue au compromis pour finaliser la vente.
Elles exposent également que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement.
Bien que régulièrement assigné à étude dans un délai lui permettant d’assurer sa défense, M. [G] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déboute l’EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Les autorise à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur le compte CARPA de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux, constituée comme séquestre ;
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance et déboute l’EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente