COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 25 JANVIER 2024
N° : 22 – 24
N° RG 21/02458
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN6C
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 Août 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266261039873
S.A.R.L. COMPLEX BOWL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayanr pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266389259323
S.A.S. THE FACTORY BOWLING
Prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL CABINET BERNABEU, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 21 novembre 2014, la société SARL Complex (devenue ensuite The Factory Bowling) a promis de céder à la société Premium Loisirs (nommée ensuite Complex Bowl) le fonds de commerce de bowling, billard, bar licence IV, restaurant ‘Le [5]’ de [Localité 6] (45).
L’acte de vente définitif est intervenu le 5 mars 2015.
La société The Factory Bowling, estimant que la société Complex Bowl lui était redevable d’une part de la somme de 20 161,38 euros au titre de frais, impositions, et charges se rapportant directement à l’exploitation du fonds de commerce qu’elle avait payées d’avance, d’autre part de la somme de 17 337,60 euros au titre de factures supérieures à 1 000 euros intervenues entre la date du compromis de vente et l’acte de vente pour lesquelles la cessionnaire aurait dû lui demander une autorisation préalable, a par courrier recommandé du 14 février 2020 mis en demeure la SARL Complex Bowl de lui rembourser ces sommes.
Elle a quatre jours plus tard fait assigner la même société en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans.
Par jugement dont appel du 26 août 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a :
– débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit,
– condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata,
– condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d’investissements,
– débouté la SAS The Factory Bowling de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la SARL Complex Bowling à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la SARL Complex Bowl en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
La société Complex Bowl a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 septembre 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SARL Complex Bowl demande à la cour de :
Vu l’article 131-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu ce qui précède,
– déclarer la société Complex Bowl recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
– déclarer la société The Factory Bowling mal fondée en son appel incident, l’en débouter,
– infirmer le jugement du tribunal « judiciaire » d’Orléans en date du 26 août 2021 en ce qu’il a :
1er chef de jugement critiqué : débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit d’ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d’une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats,
2ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata,
3ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d’investissements,
4ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
5ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros,
6ème chef de jugement critiqué : débouté la SARL Complex Bowl de ses demandes, à savoir :
‘ ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d’une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats,
‘ en cas de refus, ordonner la réouverture des débats,
‘ dire et juger la société The Factory Bowling mal fondée en son exception d’inexécution, la débouter intégralement de ses demandes,
‘ dire et juger la société Complex Bowl recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, y faire droit,
‘ condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
‘ condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner la société The Factory Bowling aux entiers dépens,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société The Factory Bowling de sa demande de condamnation de la société Complex Bowl au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu ‘préjudice’ que rien ne justifie,
– à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société The Factory Bowling de ses demandes de condamnation de la société Complex Bowl à hauteur cumulée de 8.981,60 euros sur le total de 16.438,60 euros réclamé à tort par la partie adverse,
Statuant à nouveau,
– ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d’une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que la suspension des débats,
– en cas de refus, ordonner la réouverture des débats,
– déclarer la société The Factory Bowling mal fondée en son exception d’inexécution,
– débouter la société The Factory Bowling de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, mal fondés,
– déclarer la société Complex Bowl recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, y faire droit,
– condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société The Factory Bowling aux entiers dépens.
La société The Factory Bowling demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, de :
Vu les articles 1217, 1221 du code civil, les articles 514 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Vu le jugement dont appel du 26 août 2021,
Vu les chefs de jugement critiqués par la société SARL Complex Bowl, soit :
– 1er chef de jugement critiqué :
débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit d’ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d’une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats,
– 2ème chef de jugement critiqué :
condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata,
– 3ème chef de jugement critiqué :
condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d’investissements,
– 4ème chef de jugement critiqué :
condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– 5ème chef de jugement critiqué :
condamné la SARL Complex Bowl aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros,
– 6ème chef de jugement critiqué :
débouté la SARL Complex Bowl de ses demandes, à savoir :
‘ ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d’une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats,
‘ en cas de refus, ordonner la réouverture des débats,
‘ dire et juger la société The Factory Bowling mal fondée en son exception d’inexécution, la débouter intégralement de ses demandes,
‘ dire et juger la société Complex Bowl recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, y faire droit,
‘ condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
‘ condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner la société The Factory Bowling aux entiers dépens,
– déclarer mal fondé l’appel de la SARL Complex Bowl et le rejeter,
– déclarer la SAS The Factory Bowling recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faire droit,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit,
‘ condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata,
‘ condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la SARL Complex Bowl en tous dépens y compris les frais de greffe
liquidés à la somme de 64,68 euros,
– infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d’investissements,
‘ débouté la SAS The Factory Bowling de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros,
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise :
– débouter la SARL Complex Bowl de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
– condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 11.529,70 euros au titre des factures supérieures à 1.000 euros engagées par la société Complex Bowl pour le fonds de commerce de bowling, billard, bar licence IV, restaurant, connu sous l’enseigne ‘Restaurant le [5] de [Localité 6]’ dans la période comprise entre la promesse de vente du 21 novembre 2014 et la cession définitive du fonds de commerce du 5 mars 2015,
– condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 1.546,70 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour obtenir l’exécution forcée des condamnations soumises à l’exécution provisoire,
– condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL Complex Bowl aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023. L’affaire a été retenue le 23 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a limité à 7457 euros la condamnation de la société Complex Bowl au titre des investissements non autorisés,
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 11’529,70 euros en indemnisation des investissements non autorisés,
Déboute la société The Factory Bowling de sa demande en paiement de la somme de 1546,70 au titre des frais d’exécution du jugement déféré,
Condamne la société Complex Bowl à verser à la société The Factory Bowling une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Complex Bowl aux dépens d’appel, et accorde à Maître Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT