4ème Chambre
ARRÊT N° 17
N° RG 22/04067
N°Portalis DBVL-V-B7G-S4VX
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 17 novembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SCI DU 14 D
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. FRANEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la SELARL DPE 35 suite à la dissolution amiable de la SARL DPE 35 et en sa qualité personnelle
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
et désormais représenté par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, qui s’est constituée le 07/01/2024 aux lieu et place de Me Laurent FRENEHARD
S.A.S. [F]-GOIC & ASSOCIES
prise en la personne de Me [H] [F] es qualités de liquidateur de la SARL LE BEAUFORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assignée à personne habilitée
S.A. ALLIANZ FRANCE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. C. BACHMANN ARCHITECTE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte authentique du 2 octobre 2012, la SCI du 14 D représentée par la société Demeter représentée par M. [U] [I], a fait l’acquisition auprès de la société Le Beaufort, représentée par M. [D], des murs d’un immeuble construit en 1896, dénommé hôtel [15], situé [Adresse 11], pour un montant de 1 250 000 euros.
Le même jour, la société Franel, représentée par M. [G] [I] a acquis le fonds de commerce d’hôtel-restaurant de l’hôtel [15] pour un montant de 750 000 euros.
Dans le cadre du projet de vente de l’immeuble, la société Le Beaufort avait fait réaliser un diagnostic parasitaire remis le 21 mars 2012 par la société Arliane. Cette société assurée par Allianz Iard a été rachetée par la société DPE 35, gérée par M. [P].
Suivant contrat de maîtrise d »uvre du 22 novembre 2012, la SCI du 14 D a confié la réalisation de travaux de rénovation à la société C. Bachmann Architecte. Le montant des travaux a été estimé à la somme de 1 766 502,05 euros HT.
Le planning provisoire prévoyait le début des travaux en février 2013 et la réouverture de l’hôtel en novembre 2013.
Le 12 avril 2013, la Socotec a constaté la présence de mérule.
La SCI du 14 D a saisi le juge des référés du tribunal de Saint-Malo le 4 octobre 2013 aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 5 décembre 2013 au contradictoire de la société Le Beaufort, de la SCP [T], notaire et de la société DPE35.
La société DEP35 a cessé son activité le 30 août 2014. Il a été procédé à sa dissolution amiable à compter de cette date avec clôture des opérations de liquidation au 27 janvier 2015 et radiation du registre des commerces et des sociétés le même jour avec effet rétroactif au 31 décembre 2014.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société C. Bachmann Architecte, à la société Hiscox Europe Underwritting, assureur présumé de l’architecte ou du diagnostiqueur ainsi qu’à la société Allianz Iard, par ordonnances respectives des 4 juin 2015, 4 février et 24 mars 2016.
M. [L] a déposé son rapport le 20 juin 2017.
Le 25 avril 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Le Beaufort par le tribunal de commerce de Saint-Malo et la société Goic-[F] désignée mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier des 2, 6, 16 et 17 août 2018, la SCI du 14 D et la société Franel ont fait assigner la société [F]-Goic, ès qualités, M. [P], en qualité de liquidateur amiable de la société DPE35, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société DPE35, la société C. Bachmann Architecte, son assureur la MAF, ainsi que la société Hiscox Europe Underwritting, en qualité d’assureur de la société C. Bachmann Architecte en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
– mis hors de cause la société Hiscox Europe Underwritting, faute de démonstration de sa qualité d’assureur de la société C. Bachmann Architecte et de la société DEP35 au moment de la réclamation ;
– déclaré la société Franel irrecevable en son action diligentée à l’encontre de la société Le Beaufort, représentée par la société [F]-Goic et Associés, de la société Allianz Iard, de M. [P] et de la société C. Bachmann Architecte et de son assureur la MAF, cette action étant prescrite ;
– déclaré la SCI du 14 D recevable en son action à l’encontre de la société Le Beaufort, de la société Allianz Iard et de M. [P] ;
– déclaré la SCI du 14 D irrecevable en son action à l’encontre de la société C. Bachmann et de son assureur la MAF, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
– déclaré la SCI du 14 D partiellement bien fondée en son action à l’encontre de la société Le Beaufort, représentée par la société [F]-Goic et Associés et de la société Allianz Iard ;
– constaté que la société Le Beaufort a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SCI du 14 D ;
– constaté que la société DEP35 a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de la SCI du 14 D ;
– dit que les fautes commises respectivement par la société Le Beaufort et la société DEP35 ont participé aux préjudices matériel et locatif subis par la SCI du 14 D ;
– évalué ce préjudice de la manière suivante :
– 829 626,86 euros HT au titre des travaux de réfection ;
– 240 000 euros au titre de la perte de loyers ;
– dit que la société Le Beaufort et la société DEP35 sont tenues in solidum à indemniser la SCI du 14 D de ses préjudices ;
– dit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable dans les termes et limites de la police souscrite par la société DEP35, son assurée ;
En conséquence,
– condamné la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société DEP35, à verser les sommes précitées, après déduction de la quote-part devant rester à la charge de la SCI du 14 D ;
– dit que la société Allianz Iard pourra opposer à la SCI du 14 D le plafond de garantie, à savoir la somme de 300 000 euros et la franchise, à savoir la somme de 1 000 euros stipulés au contrat souscrit par la société DEP 35 ;
– fixé au passif de la société Le Beaufort les créances de la SCI du 14 D s’élevant à la somme de 788 145,52 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 228 000 euros au titre du préjudice locatif, après déduction de la quote-part devant rester à la charge de la SCI du 14 D ;
– fait droit à la demande de la société Allianz Iard tendant à voir fixer la charge définitive de l’indemnisation de la SCI du 14 D, dans les rapports entre les différents débiteurs ;
– constaté que la société C. Bachmann a participé au préjudice subi par la SCI du 14 D, en ayant manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de celle-ci, antérieurement à la signature du contrat d’architecte et antérieurement à l’acquisition du bien immobilier, sis [Adresse 11] ;
– dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– société Le Beaufort : 55 % ;
– société DEP35 : 10 % ;
– société C. Bachmann : 30 % ;
– dit que la SCI du 14 D doit conserver à sa charge une quote-part fixée à 5 % ;
– débouté la SCI du 14 D du surplus de ses demandes ;
– débouté la société Allianz Iard et la société C. Bachmann et la MAF du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
– alloué à la SCI du 14 D la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– alloué à la société Hiscox Europe Underwritting Limited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que l’indemnité allouée à la société Hiscox sera supportée par la SCI du 14 D et la société Franel ;
– débouté les sociétés C. Bachmann, MAF et Franel de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société DEP35, et la société Le Beaufort, représentée par la société [F]-Goic, parties succombant, supporteront in solidum l’indemnité allouée à la SCI du 14 D au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
– dit que la charge définitive des dépens et des sommes allouées au titre des frais irrépétibles à la SCI du 14 D sera répartie de la manière suivante :
– société Le Beaufort : 55 % ;
– société DEP35 : 10 % ;
– C. Bachmann : 35 % ;
– fixé la créance de la SCI du 14 D au titre des frais irrépétibles et des dépens au passif de la société Le Beaufort ;
– assorti la présente décision de l’exécution provisoire.
La SCI du 14 D et la société Franel ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2022, intimant la société [F]-Goic et Associés, M. [P], la société Allianz Iard, la société C. Bachmann Architecte et la MAF.
La société [F]-Goic et Associés, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
La cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction de poursuites de la SCI du 14D et de la société Franel en fixation de leur créance au regard de la procédure collective déjà ouverte avant l’exercice de leur action en justice au fond.
La SCI du 14D et la société Franel ont présenté leurs observations le 22 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2023, la SCI du 14 D et la société Franel demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– déclaré la société Franel irrecevable en son action diligentée à l’encontre de la société Le Beaufort, représentée par la société [F]-Goic et Associés, de la société Allianz Iard, de M. [P] et de la société C. Bachmann Architecte et de son assureur la MAF, cette action étant prescrite ;
– déclaré la SCI du 14 D irrecevable en son action à l’encontre de la société C. Bachmann et de son assureur la MAF, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
– déclaré la SCI du 14 D partiellement bien fondée en son action à l’encontre de la société Le Beaufort, représentée par la société [F]-Goic et Associés et de la société Allianz Iard ;
– évalué ce préjudice de la manière suivante :
– 829 626,86 euros HT au titre des travaux de réfection ;
– 240 000 euros au titre de la perte de loyers ;
– condamné la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société DEP35, à verser les sommes précitées, après déduction de la quote-part devant rester à la charge de la SCI du 14 D ;
– fixé au passif de la société Le Beaufort les créances de la SCI du 14 D s’élevant à la somme de 788 145,52 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 228 000 euros au titre du préjudice locatif, après déduction de la quote-part devant rester à la charge de la SCI du 14 D ;
– fait droit à la demande de la société Allianz Iard tendant à voir fixer la charge définitive de l’indemnisation de la SCI du 14 D, dans les rapports entre les différents débiteurs ;
– dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– société Le Beaufort : 55 % ;
– société DEP35 : 10 % ;
– société C. Bachmann : 30 % ;
– dit que la SCI du 14 D doit conserver à sa charge une quote-part fixée à 5 % ;
– débouté la SCI du 14 D du surplus de ses demandes ;
– débouté les sociétés C. Bachmann, MAF et Franel de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
– déclarer non écrite la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes figurant au contrat souscrit par la SCI du 14 D ;
– déclarer la SCI du 14 D et la société Franel recevables en leurs demandes à l’encontre de la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur de la société Le Beaufort, la société C. Bachmann Architecte, Monsieur [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société DPE 35, la société Allianz et la MAF ;
À titre principal,
– condamner in solidum la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur de la société Le Beaufort, la société C. Bachmann Architecte, Monsieur [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société DPE 35, la société Allianz et la MAF à régler à la SCI du 14 D :
– la somme de 829 626,86 euros HT au titre des travaux complémentaires ;
– la somme de 400 000 euros au titre de la perte de loyers ;
– la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur de la société Le Beaufort, la société C. Bachmann Architecte, Monsieur [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société DPE 35, la société Allianz et la MAF à régler à la société Franel :
– la somme de 750 000 euros à la société Franel au titre de la dépréciation de son fonds de commerce ;
– la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur de la société Le Beaufort, la société C. Bachmann Architecte, Monsieur [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société DPE 35, la société Allianz et la MAF à régler ensemble à la SCI du 14 D et à la société Franel la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié au temps passé sur le dossier ;
– condamner in solidum la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur de la société Le Beaufort, la société C. Bachmann Architecte, Monsieur [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société DPE 35, la société Allianz et la MAF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les sommes réglées aux différents huissiers ;
– fixer la créance de la SCI du 14 D au passif de la société Le Beaufort représentée par la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur à 829 626,86 euros au titre des travaux complémentaires, 400 000 euros au titre des loyers non perçus, 29 476,30 euros au titre des frais exposés pour l’expertise, 20 000 euros d’indemnisation, et 3 500 euros de dépens et 15 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
– fixer la créance de la société Franel au passif de la société Le Beaufort représentée par la société [F]-Goic ès qualités de liquidateur à 750 000 euros, 29 476,30 euros au titre des frais exposés pour l’expertise, 20 000 euros d’indemnisation, et 3 500 euros de dépens et 15 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, M. [P], en qualité de liquidateur de la société DPE 35, demande à la cour de :
– infirmer ou à tout le moins réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
– constaté que la société DPE 35 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SCI du 14 D, de telle sorte qu’elle serait redevable à son encontre à hauteur de 10 % des sommes dues dans les rapports entre coobligés ;
– débouté M. [P] de ses demandes de première instance ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable dans les termes et limites de la police souscrite par la société DPE 35, son assurée ;
Et, statuant à nouveau,
À titre liminaire,
– dire et juger irrecevable l’action de la société Franel comme étant prescrite ;
– dire et juger irrecevable l’action de la SCI du 14 D et de la société Franel intentée à l’encontre de M. [P] ;
– mettre hors de cause M. [P] ;
À titre principal,
– dire et juger que les préjudices subis par la SCI du 14 D, et le cas échéant par la société Franel ne sont pas établis ;
– en conséquence, débouter la SCI du 14 D et le cas échéant la société Franel de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [P] ;
– dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute personnelle et détachable de ses fonctions commise par M. [P] ;
À titre subsidiaire,
– dire et juger que la société DPE 35 n’a commis aucune faute en lien de causalité avec un prétendu préjudice subi tant par la SCI du 14 D que par la société Franel ;
– en conséquence, débouter la SCI du 14 D et le cas échéant la société Franel de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [P] ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum toute partie succombant à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la société Allianz France demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Franel comme étant prescrite ;
– l’infirmer en ce qu’il a :
– déclaré la SCI du 14 D irrecevable en son action à l’encontre de la société C. Bachmann et de son assureur la MAF, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
– retenu la responsabilité de la société DPE 35 ;
– retenu un lien de causalité entre la prétendue faute de la société DPE 35 et le prétendu préjudice subi par la SCI du 14 D ;
– condamné la compagnie Allianz Iard, es qualité d’assureur de la société DPE 35 à verser à la SCI du 14 D les sommes de 788 145,52 euros au titre du préjudice matériel et 228 000 euros au titre du préjudice locatif, après déduction de la quote-part devant rester à la charge de la SCI du 14 D, in solidum avec la société Le Beaufort et le cabinet C. Bachmann sans limiter la charge définitive de la société Allianz à 10 % du montant des condamnations prononcées au profit de la SCI du 14 D ;
Statuant à nouveau,
À titre préliminaire,
– dire et juger irrecevable l’action de la société Franel comme étant prescrite ;
À titre liminaire,
– dire et juger recevable l’action de la SCI du 14 D à l’encontre de la société C. société Bachmann Architecte ;
À titre principal,
– dire et juger que les préjudices subis par la société SCI du 14 D, et le cas échéant par la société Franel, ne sont pas établis ;
– en conséquence, débouter la SCI du 14 D et le cas échéant la société Franel de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Allianz France ;
À titre subsidiaire,
– dire et juger que la société DPE 35 n’a commis aucune faute en lien de causalité avec un prétendu préjudice subi tant par la SCI du 14 D que la société Franel ;
– en conséquence, débouter la SCI du 14 D et le cas échéant la société Franel de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie Allianz France, es qualité d’assureur de la société DPE 35 ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer l’existence d’une faute commise par la société DPE 35,
– écarter toute condamnation in solidum incluant la Compagnie Allianz ès qualités d’assureur du diagnostiqueur ;
– condamner le cabinet C. Bachmann Architecte à indemniser la SCI du 14 D ;
– dire et juger que la charge définitive de l’indemnisation de la SCI du 14 D, sera partagée dans les proportions suivantes :
– société Le Beaufort : 45 % ;
– société Bachmann Architecte : 45 % ;
– société DPE 35 : 10 % ;
– dire et juger que la charge définitive supportée par la compagnie Allianz, ès qualités d’assureur de la société DPE 35 ne pourra excéder 10 % du montant total des sommes versées à la SCI du 14 D ;
– dire et juger dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile sera partagée entre la société [F]-Goic et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Le Beaufort, la société Bachmann Architecte, la MAF Assurance en sa qualité d’assureur de la société Bachmann Architecte, et la société Allianz France en sa qualité d’assureur de la société DPE 35 dans les proportions suivantes :
– société Le Beaufort : 45 % ;
– société Bachmann Architecte : 45 % ;
– société DPE 35 : 10 % ;
– et dire que la charge définitive des sommes supportées par cette dernière à ce titre ne pourra excéder 10 % du montant total versé à la SCI du 14 D ;
En tout état de cause,
– rejeter la demande de la société Bachmann Architecte, et de son assureur la MAF Assurance, d’être relevée indemne et garantie par la société Allianz France ;
– dire et juger que la société Allianz France n’intervient qu’en qualité d’assureur de la société DPE 35 et dans les limites des termes et conditions de la police d’assurance souscrite par cette dernière, soit dans la limite d’un plafond de garantie de 300 000 euros et sous le bénéfice d’une franchise de 1 000 euros ;
– dire et juger qu’en toute hypothèse la société Allianz France ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de son contrat ;
– condamner in solidum la SCI du 14 D, la société Franel, et/ou toute autre société succombante, à verser à la société Allianz France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la SCI du 14 D, la société Franel, et/ou toute autre société succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit Me Gilles Daugan, avocat au barreau de Rennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la société C. Bachmann Architecte et la MAF demandent à la cour de :
À titre liminaire,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a déclaré la société Franel irrecevable en son action du fait de la prescription ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a déclaré la SCI du 14 D irrecevable en son action pour défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
– rejeter la demande de la SCI du 14 D de voir déclarer non-écrite la clause de saisine préalable instaurant saisine du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
À titre principal,
– débouter la SCI du 14 D, la société Franel et toute autre partie de leurs demandes, fins, conclusions, dirigées contre la société C. Bachmann Architecte et la MAF ;
– débouter la SCI du 14 D, la société Franel et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum, dirigées à l’encontre de la société C. Bachmann Architecte et la MAF, en application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d’architecte ;
À titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a déclaré la SCI du 14 D responsable d’avoir participé à l’aggravation de son propre préjudice, et juger que cette responsabilité participe à hauteur de 10 % de son préjudice ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Franel de sa demande d’indemnisation de son prétendu préjudice de temps passé que l’appelante évalue à 20 000 euros ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Franel de sa demande d’indemnisation de dépréciation du fonds de commerce ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a limité le préjudice de perte de loyer réclamé par la SCI du 14 D, à la somme de 240 000 euros ;
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a déclaré indemnisable le montant de travaux de reprises comprenant les honoraires d’architecte ;
– y additant, limiter le montant des travaux indemnisables aux travaux hors honoraires d’architecte, soit à la somme de 764 626,86 euros HT ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a débouté la SCI du 14 D et la société Franel du surplus de leurs demandes ;
– condamner la compagnie Allianz, Monsieur [P] représentant la société DPE 35 et la société [F]-Goic représentant la société Le Beaufort, la SCI du 14 D et la société Franel à relever indemne et garantir intégralement la société C. Bachmann Architecte et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
– débouter la compagnie Allianz et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation en garantie formées à l’encontre de la société C. Bachmann Architecte et la MAF ;
– débouter la compagnie Allianz de sa demande de limitation des condamnations mises à sa charge au titre des limites de plafond de garantie telles que définies dans sa police d’assurance ;
En tout état de cause,
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société C. Bachmann Architecte et la MAF de leurs demandes d’indemnisation aux frais irrépétibles de première instance ;
– y additant, condamner les parties défaillantes à payer à la société C. Bachmann Architecte et la MAF, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger qu’en toute hypothèse, la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de son contrat.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’égard de la société Goic-[F] ès qualités et en fixation de créance au passif de la société le Beaufort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la SCI du 14D à l’encontre de de M. [P] et dit que la garantie de la société Allianz est mobilisable dans les termes et les limites de la police souscrite par la société DEP 35,
L’Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de la société Franel recevable,
Declare recevable les demandes de la SCI du 14D et de la société Franel à l’égard de la société C. Bachmann au titre du devoir d’information et de conseil avant la vente et irrecevables les demandes au titre des manquements dans la réalisation des travaux,
Declare recevable les demandes de la SCI du 14D et de la société Franel à l’égard de la MAF,
Fixe la part de responsabilité de la SCI du 14D à 80% et celle de la société DPE 35 assurée par la société Allianz Iard à 20%,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. [P] à payer la SCI du14D la somme de 152 925,37 euros HT outre 13 000 euros,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. [P] à payer la SCI du14D la somme de 68 000 euros au titre de son préjudice financier,
Déboute la SCI du 14D de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros au titre du temps passé sur le dossier,
Déboute la société Franel de toutes ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SCI du 14D et la société Franel à payer à la société C. Bachmann et la MAF une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI du 14D et la société Franel, la société Allianz Iard et M. [P] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fixe la charge finale des dépens à 80% pour les SCI du 14D et la SCI Franel et 20 % pour la société Allianz Iard et M. [P].
Le Greffier, Le Président,