Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03451 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2022
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00458
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 21 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [D]
née le 1er Juin 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GASPARINI, avocat au barreau de CARCASSONNE, postulant, et par Me Justine EYMONOT substituant Me ROXIT du Cabinet ROXIT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] et Mme [W] [D] qui ont vécu en concubinage, par acte authentique en date du 18 janvier 2011, acquéraient en indivision une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 7] sur laquelle ils édifiaient une maison d’habitation. L’acquisition était financée par un emprunt immobilier d’un montant de 190’800€, contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML).
Après séparation du couple intervenue en février 2011, M. [I] se maintenait dans le logement indivis.
Par jugement avant dire droit en date du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi par Mme [D], ordonnait le partage judiciaire de l’indivision, outre une mesure d’expertise pour évaluer la valeur du bien immobilier indivis.
A compter d’avril 2014, M. [I] cessait d’honorer sa part des échéances de prêt, pour interrompre tout paiement à compter du mois de décembre 2014.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Carcassonne jugeait notamment que l’actif de l’indivision se compose du bien immobilier d’une valeur de 187.000€ ainsi que d’une indemnité d’occupation due par M. [I] à hauteur de 850 € par mois à compter d’août 2014.
Par suite de l’assignation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, les ex-concubins étaient condamnés par jugement en date du 24 mai 2018, au paiement de la somme de 177.722,54 € outre intérêts conventionnels de 3,5%, avec suspension du paiement pour 24 mois afin de permettre aux indivisaires de vendre le bien immobilier. L’appel formé par M. [I] était déclaré caduc le 8 novembre 2018.
Par jugement contradictoire rendu le’12 mai 2022, le juge des référés saisi par acte délivré par Mme [D]:
donnait acte aux parties de leur accord sur la signature de mandats de vente, et à défaut de compromis signé dans le délai d’un mois, sur la régularisation d’un compromis au profit de M. [P] au prix de 185’000€
condamnait Mme [D] à régulariser deux mandats de vente dans deux agences différentes dans le mois suivant la décision, pour un prix ne pouvant être inférieur à 185’000€, mais déterminé par les agents immobiliers sélectionnés et conclus pour une durée d’un mois au moins
ordonnait, à défaut de compromis signé dans le délai d’un mois, la régularisation d’un compromis au profit de M. [P] au prix de 185’000€
condamnait M. [I] à verser à Mme [D] une provision de 37’400€ correspondant à sa quote-part annuelle issue de l’indemnité d’occupation, pour les années 2014 à 2021 incluses
condamnait M. [I] à verser à Mme [D] la somme de 1’500€ à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive
condamnait M. [I] aux dépens
condamnait M. [I] à payer à Mme [D] la somme de 1’500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejetait toutes les autres demandes des parties.
*****
M. [V] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du’28 juin 2022 aux fins d’annulation et à défaut réformation des chefs de sa condamnation, d’une part, au paiement de la quote-part annuelle sur l’indemnité d’occupation et d’autre part, au paiement de 1’500€ à titre de résistance abusive et au paiement de 1’500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les dernières écritures de l’appelant ont été régulièrement déposées le’19 août 2022 et celles de l’intimée le jeudi 12 janvier 2023 à 17 h 40.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le’mardi 17 janvier 2023.
Le 19 janvier 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions adverses déposées deux jours ouvrés avant la clôture et l’intimée a répliqué le 23 janvier 2023.
Moyens
Motivation
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SUR QUOI LA COUR
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais de répondre aux moyens dont elle est saisie.
* clôture de l’instruction
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de l’article 803 al 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, par suite de l’appel du 28 juin 2022, l’affaire a été fixée au 24 janvier 2023 par ordonnance du 1er août 2022 notifiée le jour même aux conseils des deux parties.
Dans ses conclusions du 12 janvier 2023 de quarante-trois pages, l’intimée a ajouté de nombreux développements et majoré ses deux demandes d’indemnité provisionnelle et ajouté à la condamnation de M. [I] à régulariser deux mandats de vente ‘ dans le cas où le compromis daté du 2 janvier 2023 serait caduc ou si les époux [P] refusaient de réitérer la vente pour quelle que raison que soit » .
Si Mme [D] demande à la cour dans ses conclusions du 12 janvier 2023 d’ordonner le rabat de la clôture, cette demande n’est pas réitérée dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2023.
L’appelant, par conclusions du 19 janvier 2023, s’oppose à la recevabilité des conclusions et pièces de l’intimée en date du 12 janvier 2023, il n’a pas répliqué aux conclusions du 23 janvier, veille de l’audience.
Les parties, qui ont été avisées de la date d’audience le 1er août 2022, disposaient d’un temps suffisant pour conclure utilement avant la clôture. L’intimée ne justifie pas en quoi ses demandes seraient fondées sur une cause grave ou des événements survenus depuis la clôture prononcée le 17 janvier 2023. De plus, la tardiveté de ses conclusions ante clôture remises le jeudi à 17 h 40 avant la clôture prononcée le mardi suivant ne permettait pas à l’appelant d’y répondre.
En conséquence de quoi, toutes les conclusions et pièces nouvelles jointes aux écritures des parties postérieures au 17 janvier 2023 seront déclarées irrecevables, comme celles de l’intimée en date du 12 janvier 2023, et la cour statuera au regard des conclusions de l’appelant en date du 19 août 2022 et de celles de l’intimée en date du 14 août 2022.
*’régularisation des mandats de vente
‘ Le premier juge a constaté l’accord des parties sur la régularisation de mandats.
Il a jugé que l’intérêt des parties était de vendre au meilleur prix.
‘ Au soutien de son appel incident, Mme [W] [D] fait valoir que M. [I] a toujours refusé de régulariser les mandats de vente alors qu’elle n’a eu de cesse depuis 10 ans de le relancer et excipe de l’accord intervenu entre les parties postérieurement à la décision déférée afin de procéder à la signature des mandats de vente.
Elle explique qu’elle a donné son accord pour régulariser avec M. [I] plusieurs mandats au prix de 187’000€ pour une durée d’un mois chacun et à défaut d’offre dans ces délais, de régulariser le compromis de vente avec M. [P] au prix de 185’000€, mais précise que ces démarches étaient amiables, conditionnées et pour le cas où aucun mandat ne serait in fine régularisé. Elle soutient que ce chef de jugement intervient en parfaite contrariété avec ses droits puisqu’il porte’atteinte à son droit de propriété et sa liberté contractuelle en lui imposant de contracter avec une personne déterminée et pour un prix déterminé inférieur à la valeur du bien et de surcroît, sans qu’aucune garantie financière ne soit assurée. Elle ajoute que la cour doit condamner M. [I] à régulariser deux mandats de vente compte tenu de la résistance et de la mauvaise foi dont il a fait preuve.
‘ En réplique, M. [V] [I] fait valoir que l’appel incident de Mme [D] est dépourvu d’objet puisqu’elle s’est exécutée et qu’il a régularisé, dès réception, le premier mandat et a transmis le mandat d’une agence choisie par ses soins dans des délais relativement brefs, le premier mandat adressé par ladite agence n’ayant pas les convenances de Mme [D].
‘ Réponse de la cour
La liquidation et le partage de l’indivision ont été ordonnés par jugement en date du 21 août 2014 ayant autorité de force jugée. L’actif est composé du bien immobilier objet du litige dont la valeur a été arrêtée après expertise par le jugement du 5 janvier 2017 à la somme de 187.000€.
Le jugement en date du 24 mai 2018, intervenu suite à l’exercice par le prêteur de deniers de l’action tirée de l’article 815-17 du code civil, a consenti aux indivisaires un délai de 2 ans pour vendre le bien immobilier et apurer la dette, or, à ce jour, le bien est toujours leur propriété.
Le moyen tiré du non respect des droits de propriété et de la liberté contractuelle invoqué par Mme [D] est de ce fait inopérant.
M. [I], qui soutient que les mandats de vente auraient été régularisés et que l’appel serait de ce chef sans objet, ne le démontre pas, faute de produire les dits mandats.
Mme [D] verse le compromis de vente signé avec les époux [P] le 2 janvier 2023, au prix de 185 000€, sous condition suspensive d’acceptation du prêt dans les deux mois de l’acte, soit le 2 mars 2023. Aucune des parties ne justifie de la suite donnée à ce compromis.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la régularisation de deux mandats de vente à un prix qui ne pourra être inférieur à 185 000€. Il sera ajouté que cette régularisation devra intervenir, à défaut de réalisation de la vente suite au compromis du 2 janvier 2023, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt.
* indemnité d’occupation
‘ Le premier juge, après avoir écarté la prescription, a retenu au visa de l’article 815-9 du code civil, que M. [I] était redevable au 31 décembre 2021 d’une indemnité d’occupation d’un montant de 74 800€, laquelle n’est pas contestable pour avoir été fixée à la somme mensuelle de 850€ par jugement du 5 janvier 2017. Il l’a donc condamné à verser une provision de 37 400€ correspondant à sa quote-part annuelle issue de l’indemnité d’occupation pour les années 2014 à 2021.
‘ Au soutien de son appel, M. [V] [I] fait d’abord valoir que le premier juge a modifié la demande qui lui était présentée en ce qu’il l’a condamné au paiement au titre de l’indemnité d’occupation pour les années 2014 à 2021 alors que Mme [D] sollicitait sa condamnation à titre provisionnel au titre des bénéfices de l’indivision qui sont inexistants.
‘ En réplique, Mme [W] [D] indique qu’à la date du 31 juillet 2021, M. [I] reste devoir à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant total de 80’750€ et que depuis le jugement du 5 janvier 2017, le partage de l’indivision n’a pu intervenir en raison de la résistance de celui-ci, lequel se maintient dans les lieux sans procéder au moindre versement.
‘ Réponse de la cour
L’indemnité d’occupation due par M. [I] à compter de fin août 2014 a été fixée pour la somme mensuelle de 850€ par jugement définitif du 5 janvier 2017.
M. [I] ne conteste pas qu’il occupe toujours le bien litigieux où il se domicilie dans ses dernières conclusions.
L’indemnité d’occupation n’est pas due aux indivisaires mais à l’indivision.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire accroît à l’indivision, chaque indivisaire tient de l’article 815-11 du code civil le droit de demander une provision sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision.
La demande de Mme [D] s’analyse donc comme une demande provisionnelle à valoir sur ses droits dans la liquidation de l’indivision.
Or, les deux indivisaires ont été condamnés à payer au prêteur de deniers la somme de 177.722,54 € outre intérêts conventionnels de 3,5% à compter du 25 novembre 2016, ce par jugement définitif du 24 mai 2018.
En 2021, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc était de 208 688,89€, tel qu’il ressort du procès-verbal de saisie attribution produit par M. [I].
Le compromis de vente du 2 janvier 2023 fixe le prix du bien qui est le seul actif de l’indivision à la somme de 185 000€.
Il n’est pas démontré que l’actif de l’indivision, en ce compris l’indemnité d’occupation due par M. [I], sera suffisant pour éteindre la créance du prêteur de deniers, en conséquence de quoi et faute pour Mme [D] de démontrer l’existence de bénéfices annuels dégagés par l’indivision, sa demande ne pourra être que rejetée, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
* provision à valoir sur la quote part annuelle des bénéfices de l’indivision
‘ Le premier juge, pour rejeter la demande, a retenu au visa de l’article 815-11 que l’existence de bénéfices suppose l’établissement d’un compte annuel de gestion de l’indivision, lesquels ne sont pas produits.
‘ Au soutien de son appel, M. [V] [I] fait d’abord valoir que l’indivision n’est pas bénéficiaire et ne dispose d’aucun fonds disponible, le bilan de l’indivision au 31 décembre 2021 étant de -207.864,27€, alors qu’une avance ne peut être accordée par le juge qu’à concurrence des seuls fonds disponibles.
‘ En réplique, Mme [W] [D], qui demande une indemnité provisionnelle pour ses droits pour les périodes échues et une indemnité provisionnelle de 10 200€ par an à titre d’avance sur ses droits à valoir dans le partage à intervenir, fait valoir qu’une avance en capital peut être mise personnellement à la charge d’un coindivisaire en l’absence de fonds disponibles, lorsque celui-ci est redevable de liquidités envers l’indivision sans que son coindivisaire ne parvienne à en obtenir le règlement.
‘ Réponse de la cour
Comme justement rappelé par le premier juge, un coindivisaire peut en application de l’article 915-11 du code civil, obtenir, à titre provisionnel, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
L’existence de bénéfices pour l’indivision ne peut que ressortir des comptes annuels de gestion de l’indivision.
Contrairement aux affirmations de Mme [D], le coindivisaire ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle que s’il ressort des comptes de gestion que l’indivision est bénéficiaire.
En l’espèce, Mme [D] ne démontre pas que l’indivision serait bénéficiaire, au contraire, en 2021, elle était déjà redevable envers le prêteur de deniers de 208 688,89 €, somme qui depuis a augmenté des intérêts conventionnels de 3,50’% stipulés au contrat.
En conséquence de quoi, la demande sera rejetée tant pour les périodes échues, que celle à compter du 1er janvier 2024 comme justement décidé par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits et une juste application des règles de droit.
*’dommages et intérêts pour résistance abusive
‘ Pour le premier juge, la résistance abusive de M. [I] est caractérisée par l’absence de paiement à l’indivision de l’indemnité d’occupation malgré le jugement du 5 janvier 2017 et les nombreuses relances de Mme [D] et ce, alors même, qu’il occupe le bien indivis depuis fin août 2014.
‘ Au soutien de son appel, M. [V] [I] conteste l’abus de droit faisant valoir l’absence de droit à paiement antérieurement à la décision querellée, Mme [D] ne disposant alors d’aucun titre exécutoire lui permettant de solliciter le paiement effectif et direct d’une quelconque indemnité d’occupation. Il conteste avoir fait obstacle à la vente du bien en soulignant que Mme [D] aurait pu solliciter la vente forcée du bien en exécution du jugement du 5 janvier 2017, elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, il ajoute qu’il ne s’est pas maintenu dans les lieux sans bourse déliée dès lors qu’il a fait l’objet d’une saisie attribution opérée par la CRCAML, laquelle s’est avérée fructueuse pour plus de 18’000€.
‘ En réplique, Mme [W] [D] soutient que la résistance abusive est caractérisée eu égard à l’absence totale de versements par M. [I] pour le compte de l’indivision depuis plus de 10 années malgré ses nombreuses relances pour sortir de l’indivision. Elle ajoute qu’en raison de cette résistance, elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement. Elle précise que M. [I] ne démontre pas que la tentative de vente faite en agence se serait soldée par un échec. Elle constate que M. [I] ne produit que partiellement le procès-verbal de saisie-attribution, sans démontrer l’existence de la saisie à hauteur de 18 000 €.
‘ Réponse de la cour
En l’espèce, il est constant que par jugement du 5 janvier 2017, M. [I] a été condamné à verser une indemnité d’occupation à l’indivision et qu’il ne s’en est jamais acquitté tout en restant dans les lieux qu’il occupe encore à ce jour. S’il produit le procès-verbal de la saisie attribution diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, il ne démontre pas que cette saisie a été fructueuse et l’aurait-elle été, la somme saisie serait inférieure à l’indemnité d’occupation dont il est redevable depuis 2014 et à la créance de l’organisme bancaire.
Par jugement du 24 mai 2018, un sursis de deux ans a été accordé aux parties pour procéder à la vente du bien et apurer la dette du prêteur de deniers, or, à ce jour, le bien n’est toujours pas vendu et la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc s’accroît. Les indivisaires, et donc Mme [D], seront tenus du solde restant à payer après la vente du bien indivis.
M. [I], qui ne s’est acquitté ni de l’indemnité d’occupation à sa charge, ni du remboursement de l’emprunt immobilier, a failli à son obligation de conservation du bien. Il ne démontre aucunement avoir effectué la moindre démarche afin de vendre le bien litigieux.
Il ne saurait échapper aux conséquences de son comportement fautif qui préjudicie à Mme [D], tenue solidairement de la dette envers la CRCAML, en lui reprochant de ne pas avoir procédé à la vente forcée du bien, laquelle suppose d’engager des frais alors qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] que la cour confirme en son principe tout en majorant la somme allouée à 8000€.
* frais et dépens
L’équité commande de condamner M. [V] [I] à payer à Mme [W] [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes, conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces des deux parties postérieures à la clôture du 17 janvier 2023 et celles de l’intimée en date du 12 janvier 2023.
CONFIRME la décision déférée des chefs critiqués suivants :
condamne Mme [D] à régulariser deux mandats de vente dans deux agences différentes, pour un prix ne pouvant être inférieur à 185’000€, mais déterminé par les agents immobiliers sélectionnés et conclus pour une durée d’un mois au moins
condamne M. [I] aux dépens outre 1’500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus des chefs critiqués, et statuant à nouveau
déboute Mme [W] [D] de la demande d’indemnité provisionnelle formée au titre de l’indemnité d’occupation pour les périodes échues et à échoir et au titre d’avance sur ses droits à intervenir dans le partage.
Y AJOUTANT
condamne M. [V] [I] à régulariser deux mandats de vente dans deux agences différentes, pour un prix ne pouvant être inférieur à 185’000€, mais déterminé par les agents immobiliers sélectionnés et conclus pour une durée d’un mois au moins, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ce à défaut de la réalisation de la vente par suite du compromis signé avec les époux [P] le 2 janvier 2023
condamne Mme [W] [D] à régulariser deux mandats de vente selon les mêmes modalités, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ce à défaut de la réalisation de la vente par suite du compromis signé avec les époux [P] le 2 janvier 2023
condamne M. [V] [I] à payer à Mme [W] [D] la somme de 8 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
condamne M. [V] [I] à payer à Mme [W] [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK