Compromis de Vente : décision de justice du 22 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03131

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MINUTE N° 156/2023

Copie exécutoire à :

– la SCP CAHN et ASSOCIES

– Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 22 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03131 –

N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7C

Décision déférée à la cour : 11 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [N] [O] épouse [L]

Monsieur [T] [S]

demeurant tous chez Madame [J] [X]

[Adresse 3]

représentés par la SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à la cour

Plaidant : Me BEHILLIL, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

S.C.I. O COEUR D’OBERNAI PASSION représentée par la

SAS SCHARF PROMOTION, co-gérante,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

Plaidant : Me LEVY, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame DONATH faisant fonction

ARRÊT CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [T] [L] et [N] [L] née [O] ont souhaité réserver un lot dans une opération de construction projetée par la SCCV O C’ur d’Obernai Passion à Obernai. Aussi, ont-ils signé avec elle un contrat de réservation en date du 19 février 2018 portant sur 3 lots consistant en un appartement, une cave, et deux garages dans l’ensemble immobilier à construire dénommé «résidence O c’ur d’Obernai passion». Le contrat prévoyait que la SCCV O C’ur d’Obernai Passion s’engageait à achever les travaux de construction des locaux pour le deuxième trimestre 2020 et à vendre ses lots en l’état futur d’achèvement au prix TTC de 318 000 euros dans un délai de trois mois.

Cette vente a été assujettie à la condition suspensive de la vente de la maison des époux [L] située [Adresse 4] au prix de 298 000 euros nets vendeur dans un délai de six mois prorogeable de trois mois. Le 12 juillet 2018 ces derniers informaient la société O C’ur d’Obernai Passion de la signature d’un compromis de vente de leur maison, indiquant souhaiter signer l’acte de vente de l’appartement au début de la semaine 37 soit en novembre 2018. Le 8 août 2018, les consorts [L] vendaient leur maison et en informaient le promoteur.

Le programme a pris du retard de sorte que le promoteur écrivait à Monsieur et Madame [L] à de nombreuses reprises, notamment le 6 mai 2019, 6 juin 2019, 6 septembre 2019 et 16 octobre 2019.

A l’occasion des échanges écrits qui ont eu lieu, les époux [L] se plaignaient du retard et du préjudice subi car, ayant vendu leur maison, ils se retrouvaient sans domicile fixe, et formulaient des demandes sur les prestations attendues.

Des rencontres avaient aussi lieu avec Monsieur [C], associé de la SCCV O C’ur d’Obernai Passion et promoteur, qui a accepté le principe d’une indemnisation mensuelle des époux [L] de 650 euros, ce que confirmait sa lettre du 15 septembre 2020.

A l’issue de nombreux échanges, par courrier du 11 décembre 2020 la société O C’ur d’Obernai Passion écrivait aux consorts [L] leur demandant de choisir entre la signature de l’acte de vente avec une signature fixée en novembre 2021, et un renoncement avec remboursement de l’acompte.

Les époux [L] répondaient le 11 janvier 2021, en expliquant confirmer leur volonté de réitérer la vente en maintenant leurs demandes portant sur la qualité des prestations et la possibilité de suivre le chantier.

La société O C’ur d’Obernai Passion répondait le 25 janvier 2021 pour leur notifier sa décision de renoncer à la vente au motif que leurs demandes étaient « inacceptables ».

C’est dans ce contexte que les consorts [L], après avoir fait inscrire une prénotation sur l’immeuble en construction, ont introduit une procédure devant le tribunal judiciaire de Saverne en ayant fait assigner à jour fixe le 26 février 2021 la SSCV O C’ur d’Obernai Passion.

3

Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande tendant à condamner la société à signer l’acte de vente en état futur d’achèvement avec eux, considérant que l’acte dont ils se prévalent – conforme à l’article 261-15 du code de la construction et de l’habitation – ne comporte aucune obligation de vendre le bien immobilier.

La SCCV O C’ur d’Obernai Passion a été néanmoins condamnée au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.

En outre, la demande de la société en vue d’obtenir la levée de la prénotation a été rejetée, pour défaut de production de la décision l’ayant ordonnée.

Le premier juge a dans un premier temps écarté la demande de nullité de l’assignation formulée par la défenderesse au motif que l’absence de la requête des époux [L] aux fins d’obtenir une date d’assignation à jour fixe parmi les pièces annexes à l’assignation, n’est pas susceptible d’un recours, la décision du président du tribunal autorisant cette assignation étant un acte d’administration judiciaire.

Sur la demande relative à la signature de l’acte de vente, le premier juge a estimé que le contrat ne comportait pas d’obligation pour la SSCV O C’ur d’Obernai Passion de vendre un bien immobilier ; il implique uniquement une obligation de le proposer à la vente dans un certain délai. Le juge a ajouté que si la SSCV O C’ur d’Obernai Passion n’a pas respecté le délai d’achèvement des locaux, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O] reconnaissaient avoir été destinataires d’un projet d’acte de vente notarié transmis le 27 janvier 2020 par lequel il avait été convenu de signer l’acte de vente notarié le 14 octobre 2020. Le juge a souligné le fait que les époux [L] avaient finalement refusé de le signer au motif qu’ils souhaitaient bénéficier de prestations complémentaires. Le juge indiquait qu’aucune disposition du contrat n’a imposé l’obligation à la SSCV O C’ur d’Obernai Passion d’accepter un avenant au contrat de réservation et donc les exigences nouvelles de Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O]. Il en a déduit que la vente n’avait pas été régularisée en raison du refus de Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O].

S’agissant des demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O], le juge les a admises partiellement et leur a accordé la somme de 5 000 euros ; il a retenu que la SSCV O C’ur d’Obernai Passion ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité des contraintes et des délais d’exécution supplémentaires énoncés pour expliquer le retard pris dans le projet, que les époux [L] avaient subi une perte de chance – de ne pas avoir pu retarder la vente de leur propre bien immobilier pour tenir compte du retard pris dans la réalisation du projet immobilier et de ne pas avoir été en mesure de renoncer à cette acquisition et de rechercher sans délai un nouveau logement – du fait d’un défaut d’information. En revanche le juge a estimé que les demandeurs ne produisaient pas d’éléments susceptibles de démontrer l’existence d’un préjudice moral.

Le tribunal a enfin rejeté la demande reconventionnelle de la SCCV portant sur l’inscription d’une prénotation sur ses biens au terme d’une ordonnance du 25 février 2021, car la demanderesse reconventionnelle n’avait pas produit ledit document.

Les époux [L] ont interjeté appel.

4

Moyens

Motivation

MOTIVATION

1) sur la validité de l’assignation

Le premier juge a rappelé à juste titre d’une part les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, d’autre part celles de l’article 841 du code de procédure civile applicable à la procédure d’assignation à jour fixe qui prévoient que l’assignation doit indiquer à peine de nullité les jour, heure et lieu fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée et précisant qu’une copie de la requête doit être jointe à l’assignation.

Au présent cas, la SCCV ‘ qui soutient la nullité de l’acte d’assignation au motif que la requête n’a pas été jointe à l’assignation et qu’il existe un doute quant à l’adresse exacte des consorts [L] – ne démontre en tout état de cause pas qu’elle a subi le moindre grief du fait de cette absence et de ce doute.

Elle a été de surcroît représentée devant la chambre appelée à connaître de l’affaire, connaissait la cause, et a été en mesure de présenter sa défense.

En outre elle ne saurait soutenir utilement subir un grief du fait de l’absence dans les pièces annexées à l’assignation de la requête adressée au président pour obtenir la fixation de l’affaire à une date fixe au motif qu’elle aurait pu contester le caractère urgent de l’affaire, car comme l’a fort justement indiqué le premier juge la décision du président autorisant l’assignation à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a écarté la demande de nullité de l’assignation.

2) Sur la demande principale portant sur l’acte de vente

Les époux [L] ont signé le 19 février 2018 un contrat de réservation portant sur différents lots faisant partie d’un programme immobilier à construire dénommé « résidence O c’ur Obernai passion » commercialisé par la SCCV O C’ur d’Obernai Passion.

Un contrat de réservation d’un immeuble à construire n’est pas une promesse de vente. L’augmentation du coût de la construction de l’ensemble, les contraintes techniques ou administratives, peuvent entraîner l’impossibilité de réaliser le programme immobilier initial et constituer un motif sérieux et légitime permettant au réservant ne pas donner suite au contrat, à charge pour lui de restituer le dépôt de garantie et ce sans forcément engager sa responsabilité à l’égard du réservataire.

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Par un contrat de réservation, le vendeur s’engage, en contrepartie d’un dépôt de garantie, à réserver à un acheteur éventuel, un immeuble ou une partie d’immeuble. Le refus injustifié de la part du réservant d’offrir à son cocontractant la vente des biens réservés aux conditions stipulées ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts en plus de la restitution du dépôt de garantie.

Il n’est donc pas possible pour les époux [L], réservataires, d’exiger de la part du réservant la signature d’un acte de vente portant sur les lots qui ont fait l’objet du contrat de réservation de février 2018.

Le caractère non automatique de la vente était d’ailleurs clairement précisé dans le contrat de réservation puisqu’en page 11, sous le titre « réalisation de la vente, » il était indiqué que « la vente, si elle se réalise (‘) », sans quoi l’usage du terme « si », qui implique une conditionnalité, n’aurait pas été utilisé.

Les développements portant sur les conditions d’application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 sont donc sans objet, et ce d’autant plus qu’en tout état de cause un contrat de réservation ne constitue pas un acte translatif de propriété immobilière visée par cet article.

Les appelants estiment que le contrat les liants à la SCCV aurait changé de nature entre 2018 et 2020, passant d’un contrat de réservation à une promesse synallagmatique de vente, et qu’ils bénéficieraient d’un engagement ferme et irrévocable de la part de la SSCV O C’ur d’Obernai Passion à leur vendre les biens litigieux.

Pour fonder leur argumentation, ils estiment qu’à l’occasion des nombreux échanges épistolaires qui ont eu lieu entre d’une part eux-mêmes et leur notaire, et d’autre part la SSCV O C’ur d’Obernai Passion, un des promoteurs immobiliers en la personne de Monsieur [C] et le notaire de la SCCV, un accord univoque aurait été dégagé pour la réalisation d’une vente.

Cependant, la lecture de ces nombreux échanges épistolaires ne démontre nullement que la SCCV s’est engagée à vendre le bien aux conditions exigées par les époux [L]. Pour qu’il y ait promesse de vente, il faudrait que la chose et le prix soient déterminés avec précision et de manière univoque et acceptés par toutes les parties.

S’il n’y a pas de débat sur le prix de 318 000 euros, en revanche force est de constater que les parties ne sont jamais tombées d’accord quant à la nature de la chose et à son périmètre.

À l’issue des échanges, si le promoteur a accepté d’indemniser les époux [L] pour le retard qui a été pris dans la réalisation du programme immobilier à hauteur de 650 euros par mois, en revanche il n’a jamais accepté les exigences des appelants portant sur les prestations de « la chose ».

Pour se convaincre de l’existence de ce désaccord, il suffit de se référer au mail du 25 novembre 2020 adressé par Maître [G], notaire des époux [L], au notaire de la SCCV, qui reprend les exigences de ses clients. Sans être exhaustive, la cour retranscrit ci-dessous une partie de ce texte :

« Monsieur et Madame [L] écrivent toutefois qu’il est indispensable que des précisions soient apportées à propos des conditions de prise en charge de prestations (ou fournitures) supplémentaires et ceci pour éviter toute ambiguïté et discussion à venir.

12

En effet, un certain nombre de travaux sont susceptibles de pouvoir être réalisés par les entreprises adjudicataires des travaux de construction de bâtiments tels que (liste non exhaustive) :

‘ fourniture et pose de matériel d’électricité d’éclairage (gaines, câbles, prises interrupteur etc.’)

‘ fourniture et pose de portes à galandage (en remplacement des portes prévues) compris modifications de cloisons (+et -values)

‘ fourniture et pose de cabine et paroi de douche (en remplacement de baignoire)

‘ fourniture et pose de revêtements muraux spécifiques (en remplacement des matériaux et produits prévus)

‘ fourniture et pose de revêtement de sol spécifiques (en remplacement de ceux proposés)

Cependant, ces travaux (ou fournitures) devront impérativement être présentés à Monsieur et Madame [L] sous forme de devis détaillé remis dans un délai suffisant leur permettant à la fois de consulter une entreprise tierce à titre de comparaison et ne compromettant pas la réalisation de ceux-ci dans les délais repris au planning de chantier.

(‘)

Monsieur et Madame [L] demandent donc de préciser à l’avenant que, si les travaux (ou fournitures) souhaités n’entrent pas dans le champ de réalisation des entreprises adjudicataires, le vendeur s’engage à passer, sous huitaine à réception, commande de tous devis présentés par l’acquéreur, dans les conditions, prix, date et délais d’intervention et de règlement indiqués, par l’entreprise choisie par ces derniers, ceux-ci ne pouvant alors être tenus pour responsable du non-respect de l’une ou de l’autre des conditions de commandes à l’égard de ladite entreprise, ni de tout retard pouvant être constatés ; c’est au vendeur à prendre toutes les dispositions utiles pour que le respect soit garanti.

Il devra également être précisé :

‘que lesdits travaux bénéficieront des garanties décennales ou biennales au même titre que ceux repris au contrat de vente et feront donc, de même, l’objet de réception,

‘que Monsieur et Madame [L] n’auront pas à faire l’avance de tout dépassement du montant des travaux en cours par rapport aux sommes dues par le vendeur au titre de l’indemnisation si ce n’est, au plus tard, à la date de livraison définitive et sans réserve.

(‘)

Enfin, Monsieur et Madame [L] précisent que, si le vendeur ne consent pas à cet accord (qui est loin d’être à la hauteur de ce qu’ils seraient en mesure d’obtenir eu égard tous les écrits échangés dans cette affaire), ils engageraient une procédure à son encontre avec le soutien de « que choisir » (dont ils sont adhérents actifs depuis de nombreuses années) et de leur avocat, qui sont tous deux déjà au courant du dossier.

(‘)

En cas d’accord sur l’intégralité de ces différents points, monsieur et madame [L] sont prêts à signer au plus vite cet accord souhaitant même conclure (si possible) la VEFA avant la fin 2000.

Je vous remercie donc d’étudier ces différents points et de les transmettre à votre client afin d’aboutir à un accord définitif et rapide entre les deux parties. »

13

Il résulte clairement de la teneur de ce mail du 25 novembre 2020, que les parties n’étaient pas d’accord sur la chose, et notamment sur la nature des travaux à réaliser sur les lots et sur les modalités de leur suivi (Monsieur et Madame [L] exigeant de pouvoir étudier les devis «présentés par l’acquéreur, dans les conditions prix date et délais» et de les mettre en concurrence).

Les derniers développements du courrier, que la cour a soulignés, démontrent l’absence d’accord, puisque les consorts [L] précisaient qu’ils ne signeraient qu’en cas d’engagement de la part du promoteur (« en cas d’accord sur l’intégralité de ces différents points, monsieur et madame [L] sont prêts à signer au plus vite’ »).

Il n’est nullement démontré qu’entre la date de ce mail du 25 novembre 2020 et le courrier du 8 décembre 2020 adressé par la SCCV qui sera évoqué dans le paragraphe suivant, un accord a été trouvé.

Aux termes du courrier du 8 décembre 2020, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, la SCCV proposait aux époux [L] soit d’acheter en l’état futur d’achèvement selon les conditions prévues par l’acte de réservation avec un délai de livraison reporté au mois de septembre 2022, soit de renoncer à l’acquisition.

Dans le courrier de réponse du 11 janvier 2021, les époux [L] n’ont pas accepté de se porter acquéreurs des lots aux conditions précisées dans l’acte de réservation, puisqu’ils maintenaient leurs exigences telles que formulées dans le mail de leur notaire le 25 novembre 2020.

Il s’en déduit, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la SSCV O C’ur d’Obernai Passion les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de venir signer un acte de vente et qu’à l’issue d’un délai d’un mois, elle a tiré les conséquences de droit de l’absence de réponse positive de la part des époux [L].

Le premier juge a donc parfaitement bien analysé la situation en constatant que la non réalisation de la vente ‘ aux conditions initialement prévues par la réservation avec un nouveau délai de livraison ‘ découle de la position adoptée par les époux [L] et non de celle de la SCCV.

La SSCV O C’ur d’Obernai Passion ne s’est jamais engagée à accepter que ses cocontractants puissent modifier de manière unilatérale la nature et la qualité des travaux réalisés sur les lots et puissent se comporter en véritable maître d »uvre avec un droit de regard sur le choix des artisans, leurs facturations, et avoir la possibilité de les mettre en concurrence avec des professionnels tiers.

Les époux [L] ne peuvent prétendre que la SSCV O C’ur d’Obernai Passion ne pouvait notifier l’acte de vente au motif qu’elle n’aurait pas respecté un certain nombre d’exigences du contrat ou encore qu’elle aurait interrompu de manière abrupte des négociations alors qu’il est démontré que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la chose. Contrairement à ce qu’affirment les appelants, la SSCV O C’ur d’Obernai Passion a parfaitement pris position concernant leurs demandes portant sur la nature des travaux modificatifs souhaités et le rôle que souhaitait prendre dans le suivi du chantier Monsieur [L] ; elle s’y est toujours opposée. Il n’y a pas eu d’interruption brutale des négociation, mais simplement un désaccord.

14

La décision du premier juge sera par conséquent confirmée sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande des époux [L] tendant à obtenir la signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement de certains lots.

En revanche, il y a lieu d’infirmer la décision qui a rejeté la demande de mainlevée de la prénotation réalisée à la demande des époux [L] et autorisée par une ordonnance du 25 février 2021 ; en effet la société produit à hauteur d’appel, en annexe 34, ladite décision qui autorisait la prénotation jusqu’au 31 décembre 2022. Il est rappelé que le premier juge avait écarté cette demande car cette ordonnance ne lui avait pas été rapportée.

La mainlevée, et la transcription de la décision ordonnant la mainlevée au livre foncier, seront ordonnées et réalisées aux frais de la société.

3) sur la demande d’indemnisation

Concernant le préjudice matériel évoqué par les appelants, comme le fait remarquer à juste titre la SSCV O C’ur d’Obernai Passion, d’une part les quelques factures correspondant à la location d’emplacement pour camping-cars ne permettent pas d’établir que les époux [L] vivent à demeure dans leur camping-car, en ce qu’elles ne portent que sur quelques semaines de l’année.

D’autre part, les frais engagés au titre des garde-meubles ne peuvent être imputés à la SSCV O C’ur d’Obernai Passion ; ils ont dû être engagés du fait de la vente rapide de la maison par les appelants durant l’été 2018, alors que ces derniers ne pouvaient manquer de savoir, qu’en signant un contrat de réservation, ils s’engageaient dans un processus long soumis à des aléas.

Monsieur [L] – qui disposait d’une expérience dans le monde des affaires immobilières (dans le mail du 25 novembre 2020 rédigé par son notaire, ce dernier indiquait « enfin, pour avoir participé de très nombreuses fois à ses activités, je me permets de vous indiquer que Monsieur [L] a été dirigeant d’une société de promotion immobilière pendant plus de 25 années, il connaît donc bien tous les textes qui régissent ce type de contrat, a toujours été très rigoureux quant au respect de sa clientèle et entend donc qu’il en soit ainsi dans cette affaire ») – ne pouvait ignorer que cette vente rapide de la maison familiale engagerait nécessairement des frais de garde-meubles.

En revanche, le premier juge, après avoir rappelé, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil que la SCCV n’a pas respecté l’engagement de réaliser les travaux pour le deuxième trimestre 2020 (comme précisé dans le contrat de réservation) a constaté logiquement que les époux [L] ont subi un préjudice découlant de ce retard important et répété.

Si en matière de programme immobilier il existe toujours un aléa de nature à empêcher sa concrétisation, ou à en reporter son terme, il est nécessaire pour le professionnel de tenir informé son client du retard pris et de la date d’échéance, pour lui permettre de se désengager si les délais deviennent trop incertains ou lointains.

Le premier juge a fort justement considéré que la SSCV O C’ur d’Obernai Passion avait été défaillante dans son devoir d’information.

15

C’est surtout l’absence de prévisibilité et de lisibilité de l’échéance qui peut lui être reprochée. Les courriers qu’elle a adressés aux époux [L] les informaient certes de la survenue du retard, mais n’étaient pas de nature à les informer utilement quant à la date d’échéance.

Il s’en déduit que ces derniers ont bel et bien subi une perte de chance de se désengager d’un projet languissant pour pouvoir trouver meilleure fortune sur le marché immobilier des environs d’Obernai.

Eu égard le délai d’attente, le montant de l’indemnisation fixé à 5 000 euros par le premier juge paraît insuffisant, de sorte qu’il sera réévalué à une somme de 8 000 euros, montant correspondant à celui que la SSCV O C’ur d’Obernai Passion avait d’ailleurs proposé de verser aux consorts [L] à titre de dédommagement durant les négociations.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Enfin, comme le notait le premier juge, les consorts [L] ne produisent aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute imputable à la SCCV et distinct du préjudice subi du fait du retard et du défaut d’information. Il y aura par conséquent lieu de confirmer le rejet de la demande faite sur ce fondement

4) sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

La SSCV O C’ur d’Obernai Passion, partie succombante partielle au sens de l’article 696 de code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Une somme de 2 000 euros sera allouée à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne rendu le 11 juin 2021 sauf en ce qu’il a :

* condamné la SSCV O C’ur d’Obernai Passion à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* rejeté la demande de mainlevée d’une prénotation,

16

Et statuant à nouveau sur ces seuls points,

– CONDAMNE la SSCV O C’ur d’Obernai Passion à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts,

‘ ORDONNE la mainlevée de la prénotation obtenue par Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O] selon ordonnance numéro Q 21/003 en date du 25 février 2021, aux frais de la SSCV,

– ORDONNE la transcription de la décision ordonnant la mainlevée de la prénotation au livre foncier aux frais de la SSCV,

Et y ajoutant

– CONDAMNE la SSCV O C’ur d’Obernai Passion aux dépens de la procédure d’appel,

– CONDAMNE la SSCV O C’ur d’Obernai Passion à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] née [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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