MM/ND
Numéro 23/1374
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20/04/2023
Dossier : N° RG 22/02369 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJVC
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
S.C.I. DEVILLE
C/
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S HAUTES-PYRENEES
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :
Monsieur MarcMAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. DEVILLE
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 830 652 046, prise en apersonne de sa gérante, [D] [F] [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES
prise en la personne du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées,
agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées
sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés [Adresse 1]
Représentés par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. MJPA
es-qualité de mandataire judiciaire de Madame [F] [Z] [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée en intervention forcée
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SCI DEVILLE est une société civile immobilière, immatriculée sous le SIREN 830652046, spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle a son siège [Adresse 6] et pour gérante associée. Madame [F] [V] [J].
Selon un bordereau de situation édité le 23 mars 2022, la SCI Deville était redevable au titre des taxes foncières 2018-2019-2020 et2021 d’une somme de 18583,00 euros comprenant le principal et la majoration de 10 %.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2021(pli avisé non réclamé) la SCI Deville a été mise en demeure de régler la somme de 13934,00 euros au titre des taxes foncières 2018-2019 et 2020.
Une tentative de saisie administrative à tiers détenteur, entre les mains d’un locataire, Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 4], s’est révélée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 1er Juin 2022, la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées prise en la personne du responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement a fait assigner la SCI Deville, représentée par sa gérante, devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux ‘ns d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, au terme des investigations conduites par l’huissier, après tentative de signification à l’adresse du siège de la personne morale.
Par jugement contradictoire, en réalité réputé contradictoire au sens de l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Tarbes a :
Constaté l’état de cessation des paiements de la société civile immobilière SCI Deville gérée par Madame [F] [V] [J].
Fixé provisoirement au 15 juillet 2022 la date de cessation des paiements.
Ouvert à l’égard de la société civile immobilière SCI Deville -SIREN 830652046- une procédure de liquidation judiciaire.
Désigné la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société civile immobilière SCI Deville gérée par [F] [V] [J] et Madame [W] [A], Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Tarbes en qualité de juge-commissaire, et Madame [C] [Y], magistrat au tribunal judiciaire de Tarbes en qualité de suppléante juge-commissaire.
Dit qu’en cas d’empêchement des deux juges-commissaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du Tribunal.
Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il procédera à la vérification des créances.
Fixé à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L. 641-13 du code du commerce, conformément à l’article R. 641-39 du code de commerce.
Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce.
Désigne Maître [T] commissaire-priseur, pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur et le cas échéant des garanties qui pourraient le grever.
Rappelé que conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Invite le cas échéant les salariés à procéder à l’élection de leur représentant habilité a être entendu par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément a l’article L. 661-10 du code de commerce. Le Procès-verbal de désignation devra être déposé au Greffe.
Rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code du commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Désigné, dans l’hypothèse ou le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en vertu de l’article R. 641-36 du code de commerce le représentant de l’ordre professionnel ou de I’autorité compétente dont, le cas échéant il relève, aux ‘ns d’exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l’un des membres de la profession, en activité ou retraite.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi. (article R 621-8 du code de commerce).
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du greffe :
‘ au débiteur,
‘ au créancier,
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée sans délai aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le jugement a été signifié le 12 août 2022 à la SCI Deville, par acte d’huissier remis à personne morale entre les mains de sa gérante.
Par déclaration du 18 août 2022, la SCI Deville a relevé appel de ce jugement.
Le ministère public a eu communication de la procédure le 1er septembre 2022
Par assignation en intervention forcée du 19 octobre 2022, délivrée à personne morale, la SCI Deville a appelé en la cause la SELARL MJPA, en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal, non intimée dans la déclaration d’appel, et lui a signifié ladite déclaration et ses conclusions.
La SELARL MJPA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 novembre 2022 de la présidente de la deuxième chambre civile section une, les deux instances ont été jointes sous le numéro 22/2369.
L’affaire a été fixée à bref délai au 12 décembre 2022puis renvoyée au 6 février 2023.
L’ordonnance de clôture est du 16 novembre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Moyens
Motivation
MOTIVATION :
Rappel sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 6 février 2023, en accord avec les parties, conformément à leur demande respective, la direction des finances publiques et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé n’entendant pas répliquer aux dernières conclusions de la SCI Deville.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été formé par déclaration enregistrée le 18 août 2022, soit moins de 10 jours à compter de la signification du jugement à la SCI Deville, en date du 12 août 2022.
En outre, la SCI Deville a régularisé la procédure à l’égard du mandataire liquidateur, en l’appelant en la cause par assignation en intervention forcée. La SELARL MJPA, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action de la direction des finances publiques prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes- Pyrénées :
La SCI Deville soulève l’irrecevabilité de l’action au visa de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, lequel dispose que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Elle considère que c’est en conséquence au comptable public d’exercer personnellement et au nom de l’État les actions tendant au recouvrement des impôts. Elle critique en l’espèce le fait que le demandeur à l’action soit la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son comptable, en l’occurrence une direction qui n’a ni personnalité juridique, ni qualité à agir en la matière, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle estime que la DDFIP n’a pas régularisé la procédure, en faisant intervenir le comptable du PRS des Hautes-Pyrénées, car :
‘ l’identité du comptable personnellement en charge de la procédure n’est pas indiquée,
‘ à défaut de connaître cette identité, il est impossible d’en vérifier la compétence au regard de la nécessité d’un arrêté du ministre chargé du budget,
‘ ledit comptable n’ agit pas au nom de l’ État selon les modalités de son intervention.
La direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement, intimée, et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées, partie intervenante font valoir que :
‘ l’action a été engagée par la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement,
‘ s’ agissant d’une fin de non-recevoir pouvant être régularisée en tout état de cause, en tant que de besoin, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes- Pyrénées agissant sous l’autorité du directeur départemental des Finances publiques intervient à la procédure,
‘ la procédure a bien été engagée à la requête du responsable du PRS agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales.
L’arrêté du 23 juillet 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, notamment dans le département des Hautes-Pyrénées, fixe la compétence territoriale des pôles.
Les pôles ont pour ressort territorial le département (article 2).
Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département (article 3).
En l’espèce, l’action a bien été engagée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, au sein de la direction départementale des finances publiques, agissant en tant que comptable public chargé du recouvrement.
La cour peut vérifier, à la lecture des pièces produites par la direction des finances publiques, que les mise en demeure, saisie administrative à tiers détenteurs et notifications de saisie administrative concernant les impositions visées ont bien été délivrées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, en charge du recouvrement de ces créances fiscales.
L’action en ouverture d’une procédure collective, initiée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement, est en conséquence recevable.
Sur l’état de cessation des paiements :
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
La situation du débiteur doit être appréciée au jour où la cour statue.
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640 -2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La SCI Deville fait valoir qu’elle n’a pu valablement se présenter devant le tribunal, faute d’avoir été informée de la procédure judiciaire initiée à son encontre, sans toutefois en tirer aucune conséquence procédurale. A cet égard, la cour relève que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherche, après que l’huissier eut tenté de signifier l’acte au siège de la personne morale, dont l’adresse n’a pas changé, puis à l’adresse du domicile de sa gérante Madame [V] [J].
La SCI Deville indique que sa gérante dispose d’autres actifs qui permettraient largement de couvrir la dette fiscale en cause.
Elle explique, en effet, que Madame [V] [J] est gérante de la SCI Tournié, qui est propriétaire d’un immeuble de rapport sis au [Adresse 3], bien actuellement en vente au prix de 1040 000,00 euros nets vendeur, selon l’attestation du mandataire en charge de la vente.
Elle ajoute qu’une première offre d’achat a été faite à 865 000,00 euros.
Elle produit trois attestations de Maître [I] relatives à la réalisation de compromis de vente pour trois immeubles et pour un montant global de 964 000,00 euros.
Cependant, comme le relève exactement le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, un actif immobilier ne constitue pas un actif disponible. Il convient d’ajouter que l’immeuble propriété de la SCI Tournié n’appartient pas à Madame [F] [V] [J] qui peut tout au plus prétendre percevoir, en tant qu’associée, sa part dans la distribution du prix de vente de ce bien, sous réserve qu’il ne soit pas grevé en totalité de sûretés au bénéfice de tiers créanciers.
A fortiori, la SCI Deville ne dispose t-elle d’aucun droit sur le patrimoine de la SCI Tournié.
L’état de cessation des paiements est donc bien caractérisé au sens des dispositions de l’article L. 631-1 précité, faute pour la SCI Deville de justifier de disponibilités lui permettant de couvrir sa dette fiscale.
Toutefois, au vu du patrimoine immobilier de la SCI Deville, il n’apparaît pas que le redressement de sa situation soit manifestement impossible.
Elle peut en conséquence prétendre bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT la SCI Deville en son appel,
REÇOIT la direction des finances publiques des Hautes-Pyrénées , prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes- Pyrénées, ce dernier agissant en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement, en son action,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI Deville et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2022,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Deville demeurant [Adresse 6],
OUVRE une période d’observation d’une durée de SIX MOIS qui pourra être renouvelée une fois, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, s’il en a été désigné un, du débiteur ou du ministère public, outre la faculté ouverte au ministère public de demander une prolongation exceptionnelle,
DÉSIGNE la SELARL MJPA , représentée par Maître [E] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE Madame [W] [A], vice-présidente au tribunal judiciaire de Tarbes, en qualité de juge-commissaire, et Madame [C] [Y], juge au tribunal judiciaire de Tarbes, en qualité de juge-commissaire suppléant,
DIT qu’en cas d’empêchement des deux juges-commissaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal,
DIT que le débiteur remettra au mandataire judiciaire de la procédure la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,
DIT que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dans un délai de HUIT MOIS à compter du prononcé du présent arrêt,
DÉSIGNE Maître [T], commissaire-priseur, pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur et, le cas échéant, des garanties qui pourraient le grever, et à la prisée de ses actifs ; cet inventaire devra être transmis aux organes de la procédure et complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par des tiers,
RAPPELLE que conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de I’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève,
RAPPELLE en tant que de besoin que dans les 10 jours du prononcé du présent arrêt, le représentant légal de la personne morale débitrice, ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné un, réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; le procès-verbal de désignation des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes,
DIT que le greffier de la cour procédera à la notification du présent arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, et qu’il informera les personnes mentionnées au 4° de l’article R. 661-6 du prononcé du présent arrêt,
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 661-7 du code de commerce, l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 dudit code incombe au greffier du tribunal judiciaire de Tarbes à qui une copie du présent arrêt sera transmise, dans les 8 jours de son prononcé, par les soins du greffier de la cour d’appel.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
DÉBOUTE la SCI Deville de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,