Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/11166
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie De TAURIAC substituant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
à
DEFENDEURS
S.C.P. BOKOBZA – GRABARZ – PEREZ & CARCENAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghinwa RACHWAN substituant Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Mars 2023 :
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– ordonné au profit de Mme [I] et M. [Y] le versement de la somme de 12.350 euros séquestrée au titre du dépôt de garantie auprès de la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac,
– débouté M. [N] et Mme [O] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages intérêts,
– débouté Mme [I] et M. [Y] de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,
– débouté M. [N] et Mme [O] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac de leur demande en paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [I] et M. [Y] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [N] et Mme [O] aux dépens,
– rappelé l’exécution provisoire du jugement.
M. [N] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 15 février 2023, M. [N] et Mme [O] ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [I], M. [Y], la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac aux fins d’obtenir au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu, et la condamnation de Mme [I] et de M. [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 23 mars 2023, ils reprennent les termes de leurs écritures qu’ils soutiennent oralement et demandent au premier président de :
– à titre principal, débouter l’étude scp Boukobza-Brabarz-Perez et Carcenac de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, condamner Mme [I] et M. [Y] à tenir quitte et indemne M. [N] et Mme [O] de toutes condamnations qui seraient formulées à leur encontre dans le cadre de cette procédure,
– en tout état de cause, condamner in solidum Mme [I] et M. [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
– il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, alors que la lettre de refus de prêt produite en première instance par Mme [I] et M. [Y] est un faux, établi pour les besoins de la cause, que ces derniers ne justifient pas avoir sollicité un ou plusieurs prêts dans les 30 jours à compter de la signature du compromis de vente,
– l’exécution provisoire de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisqu’ils ne disposent d’aucune information sur la situation financière de Mme [I] et M. [Y] qui permettraient la restitution des sommes versées en cas d’infirmation,
– l’étude notariale a procédé à la libération de l’indemnité d’immobilisation en cause de sorte que la demande initiale est sans objet,
– les consorts [I]-[Y] sont de mauvaise foi.
Moyens
La scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au premier président de la cour d’appel de prendre acte de ce qu’elle s’est libérée de la somme de 12.350 euros conformément au jugement rendu, débouter les consorts [O]-[N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
– la somme de 12.350 euros a été libérée avant qu’elle ne reçoive l’assignation du 15 février 2023 devant le premier président,
– elle ne détient plus l’indemnité d’immobilisation,
– elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour les besoins de cette instance.
Mme [I] et M. [Y] n’étaient ni présents ni représentés.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu,
Condamnons M. [N] et Mme [O] aux dépens de l’instance,
Condamnons M. [N] et Mme [O] à payer à la scp Bokobza-Grabarz-Perez et Carcenac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autres demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère