Compromis de Vente : décision de justice du 19 octobre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 23/00599

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ARRET

[M]

C/

[E]

[N]

S.C.I. LA BRETECHE

S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00599 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVL6

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 19 JANVIER 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [A] [M] en sa qualité de co-gérant de la SCI LA BRETECHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000600 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 49

ET :

INTIMES

Madame [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Signifié à étude, le 01/03/2023

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Signifié à étude, le 01/03/2023

S.C.I. LA BRETECHE prise par son liquidateur judiciaire la SCP ANGELHAZANE [T] ès qualités en ses bureaux, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Signifié à personne, le 28 février 2023

S.C.P. ANGEL [D] [T], SCP de Mandataires judiciaires associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA BRETECHE, SCI au capital de 590 000,00 €

immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 524 280 252, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Juin 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

Exposé du litige

DECISION

Par jugement du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI La Breteche co-gérée par M. [A] [M] et Mme [S] [G] et maître [B] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 10 février 2022 la SA Crédit logement a sollicité du juge-commissaire sur le fondement des articles L.642-18 et R. 642-24 du code de commerce qu’il autorise maître [D] ès qualités, pour le compte de la procédure de liquidation, à reprendre les poursuites de saisie immobilière initiées par elle sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] dépendant de la liquidation

Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge-commissaire a ordonné la subrogation de maître [D] ès qualités de liquidateur dans les droits de la SA Crédit Logement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI La Breteche selon commandement de payer en date du 27 septembre 2021, a autorisé maître [D] à faire vendre le bien à la barre du tribunal judiciaire de Senlis par le ministère de la SELARL Dejans représentée par maître [K] [W] sur la mise à prix de 71000 euros et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2023 M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il s’agit de la procédure RG n°23/600.

Auparavant par requête en date du 26 juillet 2022, M. [A] [M] avait saisi le juge-commissaire d’une demande d’autorisation de procéder à la vente amiable du même bien immobilier sis à [Localité 4], des acquéreurs ayant réalisé une offre d’achat pour 300 000 euros .

Par ordonnance du juge-commissaire en date du 19 janvier 2023 le juge commissaire a rejeté la requête de M. [A] [M] et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 26 janvier 2023 M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il s’agit de la présente procédure.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe de la cour le 20 mars 2023 M. [A] [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise refusant l’autorisation de vente de l’immeuble de gré à gré et statuant à nouveau dire que l’offre d’achat maintenue par M. [Z] [N] supérieure à l’évaluation de l’immeuble est conforme à l’intérêt des créanciers et d’autoriser en conséquence la vente de gré à gré du bien immobilier dépendant de la liquidation de la SCI La Breteche et de condamner le liquidateur à lui verser une somme de 2000 euros et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023 la SCP [C]-[T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Breteche demande à la cour de prononcer la jonction des deux procédures liées à la vente du bien immobilier, de réformer l’ordonnance rejetant la requête de M. [A] [M] aux fins de vente amiable et statuant à nouveau de juger cette requête irrecevable et à titre subsidiaire de la confirmer.

Elle demande par ailleurs à la cour de confirmer l’ordonnance ayant autorisé le liquidateur judiciaire à reprendre la procédure de saisie immobilière en toutes ses dispositions, de débouter les parties de leurs demandes tendant à la cession de gré à gré de l’immeuble à M. [N] et Mme [E] et de condamner M. [A] [M] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel a été signifiée à la SCI La Breteche par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023 remis à personne et aux consorts [N] et [E] par actes de commissaires de justice remis en l’étude le 1er mars 2023 et les conclusions des parties leur ont été notifiées par actes en date des 17, 18 et 19 avril 2023 .

La SCI La Breteche, M. [Z] [N] et Mme [F] [E] n’ont pas constitué avocat.

Par avis en date du 25 mai 2023 communiqué aux parties le 30 mai 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.

Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2023 M. [A] [M] a sollicité que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de nouveaux éléments relatifs aux acquéreurs potentiels du bien.

Il a par ailleurs déposé de nouvelles conclusions sur le fond.

Par conclusions en date du 14 juin 2023 le liquidateur judiciaire s’est opposé à cette demande et a demandé que les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture soient déclarées irrecevables.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 juin 2023 ;

Déclare irrecevables les conclusions de l’appelant remises le 10 juin 2023 et les pièces 15 et 16 figurant sous ces numéros sur le bordereau de communication de pièces du 10 juin 2023 ;

Rejette la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG n° 23/600 ;

Infirme la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la requête présentée par M. [M] au juge-commissaire aux fins d’autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier dépendant de la liquidation

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [M] aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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