Compromis de Vente : décision de justice du 17 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13241

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 17 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13241 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Tribunal judiciaire d’EVRY

RG n° 18/05605

APPELANTE

Madame [T] [E] née le 22 Janvier 1990 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMÉE

S.A.R.L. ABL PROJETS immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 811 403 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Mme [T] [E] a acquis, suivant acte sous seing privé en date du 09 février 2017, réitéré par acte authentique du 27 avril 2017, auprès de la SARL ABL Projets, un terrain cadastré section AC numéro [Cadastre 3], situé [Adresse 1] à [Localité 9], correspondant au lot A de la division constatée par acte notarié du 17 novembre 2016, pour un montant de 67 000 euros.

Conformément aux termes du compromis de vente, Mme [E] a obtenu le 20 février 2017, le transfert du benefice du permis de construire, délivré à la société ABL Projets le 21 septembre 2016 par la mairie de [Localité 8]. pour édifier sur le terrain acquis une maison individuelle.

Alléguant la remise de plans sur lesquels figure un portail sur la façade donnant sur la voie publique, sans rapport avec ceux annexés au permis de construire délivré le 21 septembre 2016, ainsi que l’existence d’un retard du commencement des travaux de construction, Mme [E] a, par exploit d’huissier en date du 22 août 2018, assigné la SARL ABL Projets devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir réparation des préjudices.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.

Mme [T] [E] a relevé appel à l’encontre de cette décision le 12 juillet 2021.

Par conclusions du 5 octobre 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des anciens articles 1116 et 1117 (devenus 1137 et 1178) du Code civil et l’ancien article 1382 (devenu1240) du même code, d’infirmer en son intégralité le jugement déféré et de :

– débouter la société ABL Projets de l’intégralité de ses demandes ;

– juger qu’elle a été victime d’un dol commis par la société ABL Projets ;

– condamner la société ABL Projets à lui payer les sommes de :

* 47 643,57 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;

* 7 225,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de construction ;

* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société ABL Projets aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société ABL Projets demande à la cour de :

In limine litis, déclarer que la cour n’est saisie d’aucune demande de Mme [E] en l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel en date du 12 juillet 2021 ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;

– condamner Mme [E] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

SUR CE :

I – Sur l’effet dévolutif de l’appel

La SARL ABL Projets fait valoir que la déclaration d’appel de Mme [E], déposée le 12 juillet 2021, « limité aux chefs du jugement critiqués » a fait figurer les chefs du jugement dans une annexe alors que l’annexe n’est admise que lorsque les chefs du jugement critiqué outrepassent les caractères prévus au RPVA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Toutefois, il ressort de l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 que l’article 901 doit dorénavant être interprété comme permettant la jonction à la déclaration d’appel d’une annexe faisant corps avec elle.

En effet, au regard de l’avis n°22-70005 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que la cour reprend à son compte :

Les nouvelles dispositions issues :

– d’une part du décret du 25 février 2022 qui a modifié l’article 901, 4°, du Code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, » et dont l’article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours, et

– d’autre part de l’arrêté du 25 février 2022 qui a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, prévoyant en son article 3 qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu’il est applicable aux instances en cours,

– régissent, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

Une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que l’ajout de l’expression ‘le cas échéant’ au sein de l’article 901 vise à permettre l’usage de l’annexe, même en l’absence d’empêchement technique ; une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique.

Il s’ensuit que la déclaration d’appel mentionnant qu’elle est limitée aux chefs du jugement critiqués à laquelle est jointe une annexe qui mentionne que l’appel tend à « l’annulation, a l’in’rmation ou, a tout le moins, a la réformation de la décision déférée a la Cour, cet appel portant sur les chefs qui :

– Déboute Madame [T] [E] de 1’ensemble de ses demandes ;

– Condamne Madame [T] [E] a payer a la SARL ABLPROJETS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de

Exposé du litige

procédure civile ;

– Déboute Madame [T] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

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