CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° H 22-13.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Croulebarbe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.365 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société LCM France investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Croulebarbe, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société LCM France investissements, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motivation
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif