Compromis de Vente : décision de justice du 13 octobre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01474

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ARRÊT N°23/375

EF

N° RG 20/01474 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNFX

[E]

C/

[N]

[N]

[N]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT MIXTE DU 13 OCTOBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 28 JUILLET 2020 suivant déclaration d’appel en date du 20 AOUT 2020 RG n° 19/02344

APPELANT :

Monsieur [M] [C] [F] [E]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [H] [J] [N]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée

Monsieur [L] [N]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

Monsieur [W] [S] [N]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 09 février 2023.

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Octobre 2023.

* * * *

Exposé du litige

LA COUR :

Suivant acte authentique en date du 14 septembre 2015, dressé par Me [O] notaire à [Localité 16] Monsieur [Z] [B] a signé un compromis de vente en faveur de Monsieur [M], [C], [F] [E] sur un bien immobilier cadastré section ER numéro [Cadastre 4], situé [Adresse 9], d’une contenance de 11 ares 60 centiares sur laquelle est édifiée une maison.

Est inséré dans l’acte la clause suivante :

« Servitude de passage absence d’acte notarié: l’accès au bien objet des présentes se finit par un chemin de cinq mètres de large sis au Nord et dont le terrain d’assiette est cadastré section ER numéro [Cadastre 10] propriété de Messieurs [A] et [G] [N], lequel droit de passage n’est pas constaté par acte authentique mais pratiqué depuis plus de vingt ans ».

Par acte authentique en date du 27 novembre 2015, publié le 17 décembre 2015, le compromis de vente sus-évoqué a été validé.

La parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] appartient à Messieurs [L] et [W] [N] nus propriétaires et à Mme [H] [J] [N], usufruitière. Un bornage de la parcelle sera effectué à leur demande le 13 septembre 2017, qui rappelle l’absence de servitude notariée en faveur de la parcelle ER [Cadastre 4].

Par lettre recommandée en date du 8 mars 2018, Monsieur [L] [N] a demandé à Monsieur [M] [E] de cesser d’utiliser le chemin sur sa parcelle.

Par un nouveau courrier recommandé en date du 19 novembre 2018, Monsieur [L] [N] a informé Monsieur [M] [E] qu’il fermerait le chemin à compter du 1er janvier 2019.

En raison du refus des consorts [N] de laisser le passage, par actes d’huissier des 13 juin et 14 juillet 2019, Monsieur [M] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de dire que sa parcelle, cadastrée ER [Cadastre 4] était enclavée, ordonner le désenclavement par la création d’une servitude de passage passant sur la parcelle ER [Cadastre 10] de Messieurs [N], à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise avec la mission habituelle en la matière, en tout état de cause enjoindre aux défendeurs de communiquer leur titre de propriété et les condamner à des frais irrépétibles et aux dépens.

Par voie de conclusions en date du 4 mars 2020, Messieurs [L] et [W] [N] demandaient au tribunal de :

Dire et juger que la parcelle cadastrée ER [Cadastre 4] est issue de la division de la parcelle ER [Cadastre 2],

Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 2] n’était pas enclavée le jour de sa vente le 21 mai 1974,

A titre principal,

Dire et juger que la situation d’enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] est volontaire.

Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 4] est exclue du bénéfice de la servitude légale de passage,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la situation d’enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] est issue de la division de la parcelle ER [Cadastre 2],

Dire et juger que les consorts [HJ] ont bénéficié d’une tolérance de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] excluant toute prescription de l’assiette.

Dire et juger que l’assiette du passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] n’a pas été acquise par prescription trentenaire,

Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes y compris d’expertise judiciaire,

Interdire à Monsieur [M] [E] et à tous occupants de son chef le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10], ce sous astreinte d’un montant de 200€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [M] [E] à des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par voie de conclusions en réponse, Monsieur [M] [E] invoquait en complément le bénéfice d’une possession trentenaire de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] et s’oppose aux demandes reconventionnelles des consorts [N].

Mme [J] [N] n’a pas comparu ou constitué avocat. Elle est décédée en cours de procédure le 24 juin 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal, a :

– Constaté que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16]

d’unecontenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur

[M] [E] se trouvait enclavée, faute d’accès à la voie publique.

– Débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de création d’une

servitude de passage sur le fonds constitué de la parcelle de terrain

cadastrée section ER [Cadastre 10],

– Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10], sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement.

– Débouté du surplus des demandes,

– Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné Monsieur [M] [E] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 20 août 2020, suivie d’une deuxième déclaration d’appel de régularisation en date du 17 novembre 2020, Monsieur [M] [E] a formé appel du jugement.

Par ordonnance en date du 27 mai 2021, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Par voie de conclusions N° 4 déposées le 8 décembre 2021, il demande à la cour de :

Confirmer le fait que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d’accès à la voie publique.

Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] a bénéficié d’une tolérance de passage sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] appartenant à Messieurs [L] et [W] [N] en leur qualité de nu-propriétaire du 21 mai 1974 au 8 mars 2018.

En conséquence,

Dire et juger que l’état d’enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] résulte de la fin de la tolérance de passage opposée par Monsieur [L] [N] le 8 mars 2018 et non de la division de la parcelle ER [Cadastre 2] intervenue le 24 avril 1980.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le chemin bétonné existant et praticable situé sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] constitue le trajet le plus court et le moins dommageable permettant de desservir la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E].

Ordonner la création d’une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] appartenant aux consorts [N] au profit de la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E], dont l’assiette correspond au chemin bétonné de 5 mètres de large existant et praticable.

Subsidiairement,

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière,

Ordonner la mise en cause de l’ensemble des propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle concernée.

En tout état de cause

Condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* * * *

Par voie de conclusions en réponse numéro 5, déposées via le RPVA le 8 décembre 2021, Monsieur [W] [S] [N] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de SAINT- DENIS dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à 50€ par infraction constatée.

En conséquence,

Fixer le quantum de l’astreinte à la somme de 1.000€ par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir.

Déclarer irrecevable la demande tendant à voir créer une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10].

Déclarer irrecevable la demande de mise en cause des propriétaires riverains.

Débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, y compris d’expertise judiciaire.

Condamner Monsieur [M] [E] à leur payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d’appel.

* * * *

Par arrêt avant dire droit au fond en date du 6 mai 2022, la cour a :

Révoqué l’ordonnance de clôture,

Invité les parties à :

Régulariser la procédure à l’égard des ayants-droits de Feu [H] [J] [N] dans l’instance RG 20-2023.

Présenter leurs observations sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif de la première déclaration d’appel

Renvoyé la procédure à la mise en état en date du 25 août 2022,

Réserver toutes les autres demandes.

Par voie de conclusions Numéro 6 déposées, via le RPVA le 2 Février 2023, Monsieur [M] [E] demande à la cour de :

PARTIE 1 sur les observations de l’appelant faisant suite à l’arrêt avant dire droit rendu le 6 mai 2022

Prendre acte que les ayants-droits de Feu Mme [H] [J] [N] sont ces deux fils Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [S] [N] qui ont accepté la succession de leur mère,

Prendre acte que la seconde déclaration d’appel en date du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2023 s’est incorporée à la déclaration d’appel en date du 20 août 2020 enregistrée sous le numéro 20/1474,

Prendre acte que la déclaration d’appel du 20 août 2020 enregistrée sous le numéro 20/1474 comportait une annexe mentionnant notamment les chefs du jugement critiqués.

Prendre acte que l’ordonnance de jonction numéro 21 rendue par monsieur le président de chambre conseiller de la mise en état en date du 27 mai 2021 a ordonné à bon droit la jonction des procédures RG 20/2023 et RG 20/1474 qui sont désormais suivies sous le numéro 20/1474.

En conséquence,

Déclarer qu’il n’y pas lieu à régulariser la procédure à l’égard des ayants-droits de Mme Feu [J] [N], les concernés à savoir Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [S] [N] étant déjà parties à la présente procédure suivie sous le numéro RG 20/1474.

Déclarer que la déclaration d’appel en date du 20 août 2020 enregistrée sous le numéro 20/1474 a opéré tout son effet dévolutif.

Rejeter tous autres chefs de demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

PARTIE 2 sur les prétentions de l’appelant tendant à voir infirmer le jugement

A titre liminaire

Déclarer recevables les prétentions de Monsieur [M] [E].

A titre principal

Confirmer le fait que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d’accès à la voie publique.

Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] a bénéficié d’une tolérance de passage sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] appartenant à Messieurs [L] et [W] [N] en leur qualité de nu-propriétaire du 21 mai 1974 au 8 mars 2018.

En conséquence,

Dire et juger que l’état d’enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] résulte de la fin de la tolérance de passage opposée par Monsieur [L] [N] le 8 mars 2018 et non de la division de la parcelle ER [Cadastre 2] intervenue le 24 avril 1980.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

Débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de création de servitude de passage sur le fonds constitué par la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10].

Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le chemin bétonné existant et praticable situé sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] constitue le trajet le plus court et le moins dommageable permettant de desservir la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E]

Ordonner la création d’une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] appartenant aux consorts [N] au profit de la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E], dont l’assiette correspond au chemin bétonné de 5 mètres de large existant et praticable.

Subsidiairement,

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière,

Ordonner la mise en cause de l’ensemble des propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle concernée

En tout état de cause

Condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais de constat d’huissier s’élevant à la somme de 557,39€ TTC.

* * * *

Par voie de conclusions numéro 6, déposées via le RPVA le 19 octobre 2022 Monsieur [W] [S] [N] demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif,

En conséquence,

Déclarer qu’elle n’est saisie par aucun chef du dispositif du jugement.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de SAINT- DENIS dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à 50€ par infraction constatée.

En conséquence,

Fixer le quantum de l’astreinte à la somme de 1000€ par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir,

Déclarer irrecevable la demande tendant à voir créer une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10],

Déclarer irrecevable la demande de mise en cause des propriétaires riverains,

Débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, y compris d’expertise judiciaire

Condamner Monsieur [M] [E] à leur payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d’appel.

* * * *

Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 9 février 2023.

Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement et avant dire droit au fond, en matière civile, par voie de mise à dispsoition au greffe ;

Déclare irrecevables les conclusions numéro 7 déposées par l’appelant le 5 juin 2023 ;

Constate l’effet dévolutif des déclarations d’appel ;

Rejette les moyens de procédure soulevés par Monsieur [W] [N] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d’une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d’accès à la voie publique ;

Infirme le jugement entrepris dans l’ensemble de ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne l’appel en cause par l’appelant des propriétaires des parcelles voisines de la sienne susceptibles d’être concernés par l’emprise de la servitude de passage ;

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;

Commet pour y procéder ;

Monsieur [BU] [D]

Demeurant : [Adresse 3]

[Localité 13]

Mail : [Courriel 17]

Avec mission de :

Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;

Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;

Déterminer le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle ER [Cadastre 4] ;

Déterminer l’assiette et le tracé de la servitude de passage devant être établie au profit de la parcelle ER [Cadastre 4] ;

Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;

Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Dit que Monsieur [M], [C], [F] [E] devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Saint-Denis avant le 1er décembre 2023, la somme de deux mille Euros (2.000 €) à valoir sur ses honoraires ;

Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque ;

Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis en double exemplaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 13 juin 2024 à 9h00.

Y ajoutant,

Réserve les demandes de frais irrépétibles.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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