Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWRH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2019 – Président du TGI de PARIS – RG n° 19/52754
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 13 Janvier 1965 à PARIS (75)
[Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMES
Madame [E] [V], administrateur provisoire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [J] [D]
[Adresse 4]
représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
ayant pour avocat plaidant Me Alexane RAYNALDI de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Monsieur [Z] [D], assigné par acte d’huissier du 07.10.2019 remis à étude
[Adresse 1]
Madame [C] [D], assignée par acte d’huissier du 07.10.2019 remis à sa personne
[Adresse 7]
Madame [U] [D] épouse [K], assignée par acte d’huissier du 07.10.2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 5]
Madame [F] [D], assignée par acte d’huissier du 07.10.2019 remis à sa personne
[Adresse 6]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET CHARPENTIER, RCS de PARIS n°520 095 266, ayant son siège social
[Adresse 8]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
ayant pour avocat plaidant Me Simon BADREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
[J] [D] est décédé à Paris le 27 septembre 2012, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
-M. [G] (appelant)
-Mme [C] [W] [L] [D]
-Mme [U] [T] [D]
-Mme [F] [D]
-M. [Z] [D].
Des dispositions testamentaires avaient été prises par le défunt :
-un testament authentique reçu par Me [H] [A], notaire à Evreux, le 23 février 2005 qui révoque toute disposition testamentaire antérieure et confère à M. [S] [D] la quotité disponible ;
-un testament olographe en date du 19 juillet 2006 instituant M. [S] [D] en qualité de légataire universel.
Le 28 décembre 2012, après lecture, les parties ont déclaré ne pas contester la validité du dernire testament, non plus que l’écriture de leur auteur.
La succession comporte divers droits et biens immobiliers au sein de plusieurs immeubles à Paris et [Localité 9].
Par ordonnance du 20 mars 2018, Me [O] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par ordonnance du 5 avril 2018, à la demande de Me [O], Me [V] a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [D].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2018.
M. [S] [D] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 17 octobre 2019.
La mission de Me [V] arrivant à expiration, le syndicat des copropriétaires a assigné cette dernière ainsi que les consorts [D] aux fins de voir proroger la mission de Me [V] pour une durée d’un an à compter du 5 avril 2019, soit jusqu’au 5 avril 2020.
Me [V] a sollicité la prorogation de sa mission ainsi que la vente :
du lot n°44 correspondant à deux ateliers et 5 pièces représentant 131/1.000èmes des parties communes générales, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] dont le prix a été évalué entre 1 150 000 € et 1 200 000 €
ou
du lot n°46 correspondant à deux ateliers et représentant 62/1.000èmes des parties communes générales, situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3], dont le prix a été évalué entre 670 000 € et 690 000 €
ou
du lot n°1 correspondant à un boutique et arrière-boutique représentant 21/1.000èmes des parties communes générales, , situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], au prix de 230 000 €.
Deux ordonnances ont été rendues.
Par une première ordonnance, le 11 avril 2019, le juge statuant en la forme des référés a :
– prorogé la mission de Me [V] à compter du 5 avril 2019,
– ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience des référés administrations judiciaires et séquestres du 23 mai 2019 à 9 heures,
– dit qu’il sera statué ultérieurement sur les demandes de dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
M. [D] a interjeté appel et la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance.
M. [D] s’est pourvu en cassation et une audience a été fixée au 1er février 2022.
Une seconde ordonnance a été rendue le 11 juillet 2019 par le juge statuant en la forme des référés, dans les termes suivants :
-autorisons Me [E] [V] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [J] [D] à vendre de gré à gré – le lot n°46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] au prix minimum net vendeur de 680.000€,
-autorisons à cet effet Me [E] [V] ès qualités à signer tous actes et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité à l’apurement du passif de la succession,
-déboutons M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts,
-condamnons M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelons que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 492-1 du code de procédure civile,
-condamnons M. [S] [D] aux dépens de la présente instance.
M. [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Son appel a été radié par ordonnance de référé du 27 novembre 2019 du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 526 du code de procédure civile aujourd’hui abrogé.
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes de l’appelant tendant à voir «constater » ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et ne sont que le rappel de ses moyens, ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires
Ces conclusions du 28 février 2023 postérieures à la clôture et non accompagnées d’une demande de révocation de celle-ci pour motif grave, ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le syndicat des copropriétaires soulève la caducité de la déclaration d’appel au motif que les conclusions d’appel signifiées le 25 octobre 2019 dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise mais uniquement à titre reconventionnel puisqu’à titre principal, il est seulement demandé à la cour de « débouter Me [V] de ses demandes d’autorisation de vente d’un lot de copropriété appartenant à [S] [D] » et sans énoncer les chefs critiqués de la décision déférée, de sorte qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 954 du même code est libellé en ces termes :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code, ou 905-2 du même code s’il s’agit d’une affaire fixée à bref délai, s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, ou 905-2, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
La partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
Réclamer le rejet de la prétention de son adversaire, c’est formuler une prétention, et plus précisément une prétention en défense, l’appelant étant défendeur en première instance, qui sera soutenue par des moyens.
Or en l’espèce, l’appelant a demandé à la cour de « débouter Me [V] de ses demandes d’autorisation de vente d’un lot de copropriété appartenant à [S] [D] ».
Il s’agit bien une prétention sur le litige.
En outre, la mention « v » figurant au niveau du premier paragraphe des premières conclusions de l’appelant résulte manifestement d’une mauvaise manipulation de l’outil de traitement de texte et du raccourci clavier puisque par un simple effet informatique de « copier-coller » la lettre « v » s’est collée en lieu et place d’une phrase qui aurait dû être, compte tenu de la mention « Et statuant à nouveau » qui suit « infirmer le jugement entrepris ».
La caducité n’est donc pas encourue.
Sur l’absence de saisine de la cour
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires conclut à l’absence de saisine de la cour puisque les conclusions signifiées le 25 octobre 2019 par M. [D] comportent une demande d’infirmation mais formulée uniquement à titre reconventionnel et que l’appelant a cru pouvoir modifier le dispositif de ses écritures suivant conclusions signifiées le 21 novembre 2021, sans mentionner qu’il s’agit là d’une demande nouvelle, irrecevable puisque formulée au-delà du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 17 septembre 2020 précité qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Ainsi, seules les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 sont concernées.
En l’espèce, l’appel a été interjeté en 2019, avant cet arrêt, de sorte que la cour a été valablement saisie par la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant.
En tout état de cause, la demande d’infirmation figurait dans la demande reconventionnelle (qui n’est pas une demande subsidiaire) qui est dans le même dispositif.
La cour se trouve donc bien saisie par l’effet de la déclaration d’appel de la demande d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la vente du lot n°46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3]
L’appelant soutient devant à la cour :
– que la demande de vente des lots serait irrecevable,
– que cette demande ne serait pas fondée,
– que cette demande lui cause un préjudice indemnisable,
– à titre reconventionnel encore, que Me [V] soit condamnée à l’indemniser de l’intégralité du lot vendu.
En dépit de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2019, M. [S] [D] expose encore que, puisqu’il est seul légataire universel, saisi de plein droit de l’universalité du patrimoine (immeubles et meubles) de son père et sans autres héritiers concurrents du fait de la prescription, proroger le mandat successoral revient en fait à toucher directement à son patrimoine et à le placer en quelque sorte sous tutelle ce qui est un acte attentatoire au droit de propriété tel que reconnu par l’article 544 du code civil.
La Haute Juridiction avait ainsi motivé le rejet de son pourvoi : « Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que l’article 813-1 du code civil n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession et que, si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun ; qu’il relève que, depuis le décès de [J] [D], une grande partie des charges de copropriété est impayée, que M. [S] [D] les a contestées sans toutefois engager d’action pour faire trancher ce litige, qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée depuis huit années, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer la dette et qu’il n’est pas démenti que l’immeuble se dégrade, en l’absence d’entretien et de travaux ; qu’il ajoute que la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retarde également le règlement de la succession ; que de ces énonciations et constatations, caractérisant l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d’appel a pu déduire qu’il convenait de désigner un mandataire successoral ; que le moyen n’est pas fondé ».
Il fait valoir que la demande est irrecevable parce que le premier juge n’avait été saisi, par assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et non par le mandataire successoral, que d’une demande de prorogation de la mission de ce dernier et que Me [V] a profité de cette instance pour formuler deux demandes :
-l’une en extension de sa mission,
-l’autre en autorisation de vendre un lot de copropriété n°4 ou 44,
que le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Me [V] de produire des pièces complémentaires ; que le mandataire successoral a ensuite visé de nouveaux lots soit la vente des lots 4 et 44 (dont la vente a initialement été sollicités) mais aussi et désormais celles des lots 1 et 46.
Il soutient que les débats n’ont pas été rouverts pour permettre à Me [V] de changer d’avis en proposant la vente d’autres lots de copropriété puisque la réouverture des débats a été motivée en ces termes : « Le mandataire successoral doit en conséquence établir un décompte précis du passif, opérer un choix entre les lots au regard de ce montant et solliciter un second avis sur l’estimation du ou des lots ciblés, étant rappelé que la demande d’autorisation de vendre doit fixer le prix minimum net vendeur » et que si les éléments produits par le demandeur à la vente forcée (Me [V]) étaient insuffisants cela n’aurait pas dû entraîner une réouverture des débats mais un débouté qui aurait incité le mandataire successoral à mieux réintroduire sa demande par la suite.
Sur le fond et en toute hypothèse, il fait valoir que la demande d’autorisation de vendre est complètement disproportionnée par rapport aux dettes puisque seul le syndicat des copropriétaires détient une créance, certaine, liquide et exigible à son égard pour 125.000 € seulement et qu’en tout cas, elle n’est pas possible puisque la vente considérée constitue une véritable atteinte à son droit de propriété et que le prix retenu n’est pas conforme au marché.
Le syndicat des copropriétaires répond que si la qualité de légataire universel de M. [S] [D] ne fait aucun doute, aucune décision de justice ne s’est prononcée sur la prescription alléguée des droits de ses cohéritiers ; que l’appelant n’a pas la qualité de copropriétaire en l’absence de notification opérée au visa de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 de sorte que la vente d’un lot de copropriété ne saurait porter atteinte à son droit de propriété.
Sur la recevabilité de la demande de vente, il soutient qu’aucune irrégularité n’a été commise puisque la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ; que dans son ordonnance du 11 avril 2019, le premier juge avait invité Me [V] non seulement à faire signifier ses conclusions aux parties non représentées, mais aussi à « produire un décompte du passif et une seconde évaluation du ou des lots choisis », laissant ainsi au mandataire successoral la possibilité de choisir un autre lot que celui initialement envisagé ; qu’à la suite d’une réouverture des débats, les parties sont libres d’apporter des observations ou demandes complémentaires sans être tenues par leurs conclusions initiales.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires s’estime non fondé à prendre partie sur la critique du choix de la vente du lot n° 46 et du montant minimal de vente.
Me [V] répond que M. [D] n’a aucun intérêt à agir puisqu’il était devant le premier juge d’accord sur la vente et le prix.
Elle soutient que sa demande était recevable selon l’article 4 du code de procédure civile ; qu’elle a été formulée aux termes des conclusions signifiées pour l’audience du 28 mars 2019, et signifiées à tous les membres de la succession [D] par exploit d’huissier, de telle sorte qu’aucun élément nouveau n’a été introduit à l’occasion de la réouverture des débats postérieure à cette audience du 28 mars 2019 ; qu’aux termes de l’article 813-4 du code civil le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et qu’en l’espèce, seule la vente d’un actif de la succession était de nature à lui permettre d’exercer de manière complète sa mission, notamment en réglant les charges de copropriété arriérées ; que les demandes de réouverture des débats du premier juge n’ont porté que sur des éléments liés au choix du ou des lots à vendre, et également afin de permettre à M. [D] de produire tous les éléments de valeur quant à la mise à prix des lots, en d’autres termes pour apporter de plus amples explications contradictoirement débattues.
Sur ce,
Sur l’intérêt à agir de M. [D]
Le premier juge a indiqué : « A l’audience du 20 juin 2019, M. [S] [D] indique qu’il souhaite vendre mais sans l’intervention de Me [V]. Il redoute les conséquences fiscales s’agissant des droits de succession. Il n’a pas à verser de soulte aux autres héritiers, la demande étant prescrite. Il envisage de régulariser l’attestation immobilière lors de la signature d’un compromis de vente. »
Dès lors qu’il a toujours revendiqué son droit de propriété et s’est opposé à la nomination d’un mandataire successoral et a fortiori à une vente par ce dernier, il ne saurait être tiré de cette mention que M. [D] serait dépourvu d’intérêt à agir pour avoir acquiescé au jugement au sens de l’article 408 du code de procédure civile et la fin de non recevoir sera écartée.
Sur la recevabilité de la demande de Me [V]
La demande de vente d’un ou plusieurs lots de copropriété a été introduite par le mandataire successoral par le biais de conclusions dans le cadre de la procédure initiale tendant au renouvellement de sa mission.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Aux termes de l’article 70 du même code : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (‘) »
Cette demande de vente d’un ou plusieurs lots de copropriété se rattache à la demande principale par un lien suffisant puisque compte tenu des dettes importantes de charges de copropriété souscrites auprès d’au moins deux syndicats de copropriétaires par la succession [D], le renouvellement de la mission de Me [V] ne pouvait s’entendre que moyennant l’extension de sa mission afin de lui donner les moyens d’accomplir utilement celle-ci et, par la vente d’un actif de la succession, de régler les charges de copropriété arriérées.
Par la réouverture des débats, simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, le juge a invité Me [V] ès qualités à notifier par voie d’huissier aux défendeurs non comparants ses demandes non comprises dans l’assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à produire un décompte du passif de la succession et une seconde évaluation immobilière du ou des lots choisis.
Pour respecter le principe du contradictoire, l’affaire a été renvoyée pour permettre à M. [D] de produire ses propres estimations immobilières.
Il résulte enfin des termes de l’ordonnance que les parties ont été d’accord sur le choix du lot n°46 dont la vente permettait le mieux de faire face au passif et d’engager les travaux nécessaires pour les appartements devant impérativement être rénovés.
M. [D] était représenté à toutes les audiences pour lesquelles il a conclu et il a proposé des valorisations pour deux lots de copropriété en versant aux débats des évaluations et plans, de sorte qu’il a eu droit à un procès équitable.
Par suite, aucun moyen d’irrecevabilité de la demande de vente n’est fondé et celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 814 du code civil « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut légalement l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
Par l’effet de la désignation d’un mandataire successoral, le légataire ou l’héritier saisi se voit privé le temps de ce mandat et dans la limite des pouvoirs confiés à ce mandataire, de l’exercice de la gestion des biens successoraux que lui confère la saisine.
En application de l’article 814 alinéa 2 du code civil, le président du tribunal, statuant en la forme des référés, peut, à tout moment, autoriser le mandataire judiciaire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
La désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci.
M. [S] [D], légataire universel, a vocation à recueillir tous les biens dépendant de la succession à charge pour lui d’indemniser ses cohéritiers de leur réserve puisque le legs est réductible en valeur et non en nature. Il prétend que ses cohéritiers seraient prescrits à lui demander la réduction de legs mais il n’y a eu aucune décision ayant statué sur ce point à ce jour.
Ce point ne présente cependant pas d’intérêt puisque par sa vocation universelle, le légataire est appelé à recueillir l’ensemble de la succession du défunt et, s’il est également héritier réservataire (autrement dit bénéficiaire de la saisine légale), il est investi de plein droit de l’ensemble de l’hérédité.
La loi du 23 juin 2006 a consacré le principe d’une réduction en valeur, de sorte qu’en l’absence d’indivision le bien peut être mis en vente par le seul légataire universel, à plus forte raison si le légataire universel est un héritier réservataire et qu’il est, dans cette situation, en possession complète de l’hérédité, en vertu de la saisine légale.
Ainsi, le légataire universel, investi de l’ensemble de la succession, pourra publier immédiatement en son seul nom ses droits de propriété sur l’intégralité des actifs successoraux, notamment sur les immeubles ; il pourra vendre seul les biens inclus dans son legs sans avoir à recueillir l’accord préalable de ses cohéritiers, ces derniers ne disposant plus que d’un droit de créance contre le légataire universel tout en conservant leur qualité d’héritier.
Il est constant que M. [S] [D] n’a pas procédé à l’établissement et la publication de l’attestation immobilière concernant les trois immeubles dépendant de la succession et aujourd’hui placés sous administration provisoire au visa de 1`article 29-l de la loi du 10 juillet 1965, ni réglé les charges de copropriété afférentes à ces biens.
Il n’a pas non plus procédé à la notification prévue par l’article 6 du décret du 17 mars 1967.
L’existence d’un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession ne signifie pas en soi l’absence de toute difficulté dans l’administration de celle-ci ; en s’abstenant de procéder auprès du syndic à la notification du transfert de propriété des lots de copropriété dépendant de la succession prévue à l’article 6 du décret du 17 mars 1967, M. [S] [D] a perturbé le fonctionnement de la copropriété dont dépendaient ces lots, et il a omis de faire consacrer ses droits réels immobiliers par l’attestation notariée prévue à l’article 29 du décret du 4 janvier 1955, ne permettant pas ainsi aux tiers de connaître l’existence de ses droits de propriété.
Son inertie et sa carence dans l’administration de la succession de son père sont donc caractérisées ce qui justifiait la prorogation de la mission de Me [V] à compter du 5 avril 2019.
Les formalités qu’il n’a pas accomplies rendent inopposables aux tiers, et notamment au syndicat des copropriétaires, ses droits de propriété découlant de la succession sans pour autant porter atteinte à ceux-ci puisque l’attribution par la voie testamentaire d’un bien confère à son bénéficiaire un droit exclusif de propriété sur ledit bien dès l’ouverture de la succession, de sorte qu’à ce jour, M. [S] [D] est, par le seul effet du testament, le propriétaire exclusif des biens dépendant de l’immeuble [Adresse 3].
En l’espèce, le testament pris en la forme authentique précise en outre qu’il pourra choisir le bien immobilier qu’il souhaite.
En l’absence d’indivision successorale, autoriser le mandataire successoral à vendre un lot de son choix revient donc à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excède les pouvoirs du mandataire successoral et ceux du juge.
Par suite, il incombe d’infirmer ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les prétentions indemnitaires de M. [D] formulées à titre reconventionnel
L’appelant demande à la cour de condamner in solidum le syndicat de copropriétaires et Me [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de condamner Me [V] à hauteur de 1.288.000 € pour atteinte à son droit de propriété par l’aliénation d’un lot de copropriété lui appartenant.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L’action en prolongation de la mission du mandataire successoral initiée par le syndicat des copropriétaires n’était pas fautive en ce qu’elle était rendue nécessaire par la situation et qu’elle a donné lieu à une ordonnance ayant fait droit à la demande, confirmée par la cour de céans.
La demande d’extension de sa mission alors présentée par Me [V] ne présentait pas non plus aucun caractère abusif, le mandataire successoral ayant pu se croire fondé à présenter une telle demande, d’ailleurs accueillie par le premier juge.
Par suite, en l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
La demande pour atteinte au droit de propriété de M. [S] [D] est nouvelle en cause d’appel.
A la supposer liée aux autres demandes de l’appelant qui depuis le premier jour dénonce que l’action visant à vendre un bien entré dans son patrimoine porte atteinte à son droit de propriété et résultant du fait que le litige a évolué en ce que le lot n° 46 a effectivement été vendu le 30 octobre 2020 pour un prix de 926.824 € en raison du caractère exécutoire de l’ordonnance, la demande est néanmoins dirigée contre Me [V] à titre personnel et non ès qualités or celle-ci n’était pas partie à titre personnel en première instance.
Par ailleurs, la mise en ‘uvre de la responsabilité du mandataire successoral ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et par conséquent de la compétence de la cour saisi d’un appel portant sur la décision rendue dans ce cadre, mais de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant au fond.
La demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] [D] sera dispensé de toute participation à la dépense commune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l’appel caduc ;
Rejette les fins de non recevoir ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit M. [S] [D] irrecevable en sa demande d’indemnisation dirigée contre Me [V] ;
Condamne in solidum Me [V] ès qualités et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux dépens de l’appel ;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] [D] sera dispensé de toute participation à la dépense commune.
Le Greffier, Le Président,