Compromis de Vente : décision de justice du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 22/03306

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03306 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFUI
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 01 février 2024

DEMANDERESSE

Madame [Y] [H] [O] [X] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [G] [C]
domicilié : chez Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 07 décembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Léopoldine SETTAMA,
Expédition délivrée le 01/02/2024 à : Madame [Y] [H] [O] [X], Monsieur [P] [G] [C]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la réunion en date du 11 mai 2017, aux termes duquel le tribunal a condamné Madame [Y] [H] [O] [X] à payer à Monsieur [P] [G] [C] la somme de 14.400 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 4 août 2016 condamnant Madame [X] à lui remettre un double des clés de la maison dans les 8 jours de l’assignation et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, Monsieur [C] a fait procéder à l’encontre de Madame [X] à une saisie-attribution en date du 07 octobre 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [X] par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, Madame [X] a fait citer Monsieur [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 22 juin 2023 aux fins de voir :
– constater l’accord des parties pour un remboursement intervenu dans le cadre de la vente de leur bien commun à leur fils
– constater que Madame [X] est libérée totalement de sa dette par le paiement intervenu
– ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte de la BANQUE POSTALE
– condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] maintient ses demandes initiales et demande également au juge de l’exéxution de constater l’utilisation abusive de la saisie-attribution et de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] expose que la somme litigieuse a été réglée dans le cadre de la vente du bien commun à leur fils ainsi que cela résulte du compromis de vente qui tenait compte du paiement de l’astreinte. Madame [X] précise que son action est recevable puisqu’elle a bien contesté la saisie dans le délai d’un mois et que cette contestation a bien été dénoncée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie. L’information du tiers saisi n’est pas faite à peine d’irrecevabilité.
En ce qui concerne le bien fondé de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, elle rappelle que la saisie-attribution ne peut être faite sur des sommes déjà réglées. Cette saisie-attribution a été pratiquée de façon abusive en réplique à l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage judiciaire délivrée le 21 avril 2021 par Monsieur [C], soulevée par Madame [X]. En réalité, la saisie-attribution a été faite dans le but de lui nuire ce qui caractérise parfaitement l’abus de saisie.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] demande au juge de l’exécution de :
– déclarer l’action de Madame [X] irrecevable
– à titre subsidiaire :
– la débouter de ses demandes
– valider au besoin la saisie-attribution en date du 11 octobre 2022
– condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa défense, Monsieur [C] expose préalablement avoir divorcé de Madame [X] en 2013 et avoir tout fait pour parvenir en vain à une liquidation amiable de la communauté ayant existé entre les époux. Il a dû saisir le juge des référés pour obtenir un double des clés de la maison pour pouvoir la faire évaluer et en l’absence de remise des clés, il a fait liquider l’astreinte devant le juge de l’exécution. A la suite d’une longue négociation, le bien a été vendu à leurs fils avec une répartition du prix de vente de 2/3 pour Monsieur [C] et d’1/3 pour Madame [X]. Les 2/3 du prix de vente s’expliquent par le fait que Monsieur [C] a été déchu de son droit de jouissance pendant plus de 8 ans en l’absence du double des clés et qu’il devait s’acquitter seul des charges afférentes à ce bien commun.
Monsieur [C] soutient que l’assignation de Madame [X] serait irrecevable en l’absence d’information du tiers saisi, à savoir la BANQUE POSTALE.
Subsidiairement, Monsieur [C] conteste la version donnée par Madame [X] selon laquelle le produit de la vente lui aurait permis de solder sa dette. Le seul compromis ne permet pas d’établir que les sommes mises à sa charge par le jugement du 11 mai 2017 auraient été acquittées dans le cadre de la vente. Les dettes personnelles de Madame [X] n’entraient pas dans le passif commun. La répartition du prix de vente s’explique par le fait que Madame [X] a perçu seule les loyers de ce bien depuis novembre 2013 sans payer les charges. Les sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte n’ayant pas été réglées, la saisie-attribution était parfaitement justifiée. S’agissant de l’abus de saisie, celui-ci n’est pas établi et Madame [X] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution en date du 7 octobre 2022 formée par Madame [Y] [H] [O] [X].

Déboute Madame [Y] [H] [O] [X] de l’intégralité de ses demandes.

Dit que le procès-verbal de saisie-attribution en date 7 octobre 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [P] [G] [C] au préjudice de Madame [Y] [H] [O] [X] produira son plein et entier effet ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [Y] [H] [O] [X] aux dépens.

Condamne Madame [Y] [H] [O] [X] à payer à Monsieur [P] [G] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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