Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01794 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 19/00047
APPELANTE :
SA ELIT SA D’EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christian CAUSSE avocat de la SELARL M3C, avocats au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] était embauché le 30 avril 2007 par la Sa ELIT, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d’opérations échelle 4 moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 4 0 44,65 outre un treizième mois payable en deux fois.
Le 11 avril 2011, il faisait l’objet d’un avertissement pour insuffisance professionnelle.
Le 10 mai 2011, il se voyait infliger un second avertissement pour les mêmes motifs.
Par lettre du 23 septembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel lui était notifié par lettre du 6 octobre 2015 en ces termes:
‘(…/…)nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier du chef de votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de notre entreprise.
En effet, vous avez été embauché au terme d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2007 en qualité de chargé d’opérations.
Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, à plusieurs reprises, il vous a été notifié que celle-ci était défectueuse.
Ainsi le 11 avril 2011, une première mise en demeure de vous ressaisir professionnellement vous avait été adressée.
Le 10 mai 2011, un autre avertissement vous avait été adressé.
Malgré ces avertissements écrits et de nombreux avertissements verbaux, votre comportement n’a pas changé.
Pourtant vous avez un poste de chargé d’opérations plus particulièrement chargé de l’opération de rénovation de l’habitat ancien dans deux secteurs importants de la ville de [Localité 6] que sont le PRI Ile Sud et le PNQAD centre ville et ce depuis 2013.
Dans le cadre de vos fonctions vous deviez:
-gérer les études pré-opérationnelles (acquisitions foncières, DUP, enquêtes…)
-coordonner les actions en concertation avec les collectivités et les partenaires institutionnels
-mettre au point les contrats passés avec les collectivités (avenants, subventions, CRACS…)
-gérer le processus des prestations des prestataires dans le respect des textes réglementaires
-piloter les missions de maître d’oeuvre,
-assurer le suivi et la gestion financière et comptables (bilans, CRACS, trésorerie…)
-définir et suivre les actions de pré-commercialisation et commercialisation (gestion des relations commerciales, consultation des promoteurs, comités de commercialisation)
-organiser les remises d’ouvrages et assurer la clôture des opérations
-gérer le risque contentieux et suivre les procédures.
Or vous avez été défaillant dans l’exécution de ces missions
1ER grief: sur vos missions de suivi de gestion financière et comptable (bilan CRAC, trésorerie…) Sur les opérations PRI Ile Sud et PNRQAD centre ville
L’article 300-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’en matière de traité de concession que ‘le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe
a)le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d’une part, l’état des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser,
b)le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l’opération,
c)un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.
L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’organe délibérant du concédant ou à l’autorité administrative lorsque le concédant est l’Etat. Le concédant à le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois à l’examen de l’organe délibérant qui se prononce par un vote’
Ce CRAC revêt donc une grande importance pour le suivi de l’opération que doit exercer la ville de [Localité 6] sur les activités concédées en l’occurence l’opération PNRQAD et l’opération Ile Sud.
Or, dans les deux cas, les informations figurant dans ces documents et approuvés par le conseil municipal le 29 juillet 2014 et e 3 novembre 2014 ne sont pas sincères et reposent sur des hypothèses non objectives et purement fantaisistes comme démontré ci-dessous:
A -conseil d’administration du 20 décembre 2013: le budget 2014 présenté sur la base de vos prévisions (prévisions recettes dépenses de l’exercice 2014) est le suivant:
PRI Ile Sud
Vous aviez pris un engagement de chiffre d’affaires de 766K€
Vous aviez pris un engagement d’acquisitions de 550 K €
La réalité est la suivante: Aucune vente n’a été réalisée au 31. 12. 2014. 508K€ d’acquisitions ont été réalisées au 31.12.2014
PNEQAD Centre Ville
Vous aviez pris un engagement de chiffre d’affaires de 880 K €
Vous aviez pris un engagement d’acquisitions de 780 K €
La réalité est la suivante: Aucune vente n’a été réalisée au 31. 12. 2014.269 K € d’acquisitions ont été réalisées au 31. 12. 2014.
Il est donc constant que vous n’avez pas respecté les engagements des dépenses et recettes des opérations gérées par vos soins et les conséquences financières importantes pour la SA ELIT
Plus grave au regard des Cracs analysés ci après, vous auriez dû, compte tenu d’une meilleure visibilité, rectifier ces prévisions de dépenses et recettes.
Or, comme il est démontré ci après, aucune correction n’a été faite et les prévisions ont été plus fantaisistes encore.
B- Crac PRI Ile Sud présentée au conseil municipal du 29.007.2014 et CRAC PNRQAO Centre Ville présenté au conseil municipal du 3.11.2014 selon vos prévisions.
PRI Ile Sud
Vous aviez pris un nouvel engagement de chiffre d’affaires de 771 K €
Vous aviez pris un nouvel engagement d’acquisitions de 808 K €
La réalité est la suivante: Aucune vente n’a été réalisée au 31. 12. 2014.508 K € d’acquisitions ont été réalisées réellement au 31. 12. 2014.
Quel intérêt d’avoir augmenté le chiffre d’affaires de 5 K€ entre le 20.12.2013 et le 29.07.2014′ De même quel intérêt d’augmenter de 258 K € les acquisitions foncières entre ces mêmes dates’
PNRQAD Centre ville
La prévision établie au 3.11.2014 par vos soins diminue le chiffre d’affaires de 37 % soit 558K € au lieu de 880 K € le 20.12. 2013
La prévision établie au 3.11.2014 par vos soins sur les acquisitions est augmentée de 162% soit 1 262 K € au lieu de 780 K €.
La réalité au 31. 12. 2014 est la suivante: Aucune vente n’a été réalisée au 31. 12. 2014. Les acquisitions représentent 269 K € soit 21% de l’objectif.
Dès lors, le budget présenté au conseil municipal du 3.11.2014 bien que rectifié par rapport que Prévisions Recettes Dépenses présentées au conseil d’administration le 20.12.2013 a été fait en dehors de toute réalité économique sans alerte de votre part pour les difficultés de commercialisation et d’acquisitions ce qui a pour conséquence, des chiffres irréalistes et farfelus.
De plus l’examen détaillé des engagements pris par vos soins démontre l’impossibilité de réaliser l’unique vente sur l’opération PNRQAD au 31.12.2014 pour les motifs suivants:
Cette vente de 558 K € correspondant à l’opération [Adresse 3] nécessitait l’acquisition du bâtiment appartenant à la ville (non réalisée au 23. 09. 2015) le relogement des deux locataires de la ville (1 relogement effectué au 23.03.2015, le 2ème toujours en attente à ce jour) et la conclusion avec un investisseur loi Malraux (non réalisé au 23.09.2015).
De même, concernant les acquisitions, il était également illusoire d’imaginer des acquisitions prévues au 3.11.2014 alors que rien n’avait été mis en place les mois précédents.
En effet, ces acquisitions nécessitaient les actions suivantes:
-33-35 rue Garenne (9 propriétaires): 1 logement acquis en 7. 2014.
Sur les 8 propriétaires restant, 3 ont donné leur accord de vente en 2014, 3 ont donné un accord de principe en 2015 et 2 propriétaires ont donné un avis défavorable à ce jour.
Au regard de l’incertitude sur une maîtrise foncière globale de l’immeuble, il a été décidé de réaliser un dossier d’enquête parcellaire (expropriation) qui aurait dû être présenté au conseil municipal du mois d’avril 2015 (cf 2ème grief 1er paragraphe).
Il y a donc eu occultation voire dissimulation par vous même de la réalité.
En aucun cas, cette vente dans le cadre d’un dispositif loi Malraux n’était possible en 2014.
Sur le budget de 483K€ seul 90 K € ont été acquis ‘16%) au 23.03.2015. Force est de constater que vous n’avez pas respecté vos prévisions sur une période de moins de deux mois (3.11. 2014/ 31.12. 2014
-[Adresse 1] (1propriétaire)
Il s’agit d’un immeuble acheté dans sa totalité au 1er semestre 2014 et qui devait être vendu en dispositif loi Malraux à la compagnie immobilière de restauration au 31. 12. 2014.
Lors de la réunion avec le responsable de cette même société le 1.10.2014, ce dernier a fait part de son refus d’acquérir.
En effet, vous n’aviez pas contacté le représentant de la compagnie immobilière de restauration en avril 2014 comme il avait été convenu avec cette société et ce, dans le cadre de nos relations commerciales, pour que ce dossier soit inscrit dans les acquisitions 2014 par la compagnie immobilière de restauration.
A la suite de ces dysfonctionnements, ces deux sites PRI Ile Sud et PNRQAD centre ville de [Localité 6] ont été présentés à la nouvelle direction technique municipale en date du 23.02.2015.
Cette dernière a constaté l’absence d’avancement sur ces lots et notamment l’insuffisante commercialisation.
Il a donc été demandé à la Sa Elit de préparer les dossiers d’expropriation (requêtes parcellaires) pour le conseil municipal d’avril 2015 en vue de réaliser les ventes et pour clôturer l’opération PRI Ile Sud au 31.12. 2016 (date de fin de contrat entre la ville et la Sa Elit)
Nous ne pouvons pas accepter que ce soit le concédant (ville de [Localité 6]) qui exige de notre société concessionnaire (Sa Elit) le respect de la mission qui lui a été confiée.
C. Commercialisation et conséquences sur les comptes de la Sa Elit
Les objectifs de la commercialisation sur le PNRQAD centre ville de 880K € présentés au conseil d’administration du 20.12. 2013 ramenés à un montant de 558 K € sur le CRAC présenté au conseil municipal le 3.11.2014 n’ont pas été respectés du fait d evos agissements malgré vos engagements réitérés puisqu’aucune vente n’a été réalisée en 2014.
Comment un chargé d’opérations comme vous peut il le 3 novembre 2014 maintenir une prévision de chiffre d’affaires de 558K € qui est pour le moins illusoire puisqu’il faut administrativement un délai de 3 mois entre le compromis de vente et la signature d el’acte notarié’
La réponse réside dans votre inaptitude à exécuter normalement vos tâches de chargé d’opérations sur votre périmètre d’intervention PNRQAD centre ville.
Vos agissements sont de surcroît lourd de conséquences puisque au delà de cette situation dramatique rappelée ci dessus la Sa Elit a été amputée de 140K € d’honoraires qui aurait pu mettre en péril la structure.
Nous avons donc été obligés à votre place alors que cela aurait dû émaner de votre part:
-signer en urgence de nouveaux contrats de prestation de service générateur d’honoraires,
-réaliser des économies drastiques sur les prestataires extérieurs.
2nd Grief: Vos erreurs professionnelles répétées et multiples
Sur l’opération PRI Ile Sud-DUP Travaux
La DUP de travaux était inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 27.04.2015: la non conformité réglementaire des projets de délibération établis par vos soins ont obligé la direction générale à retirer de l’ordre du jour ces projets.
Sur l’opération PNRQAD centre ville-Enquête publique
La DUP sur 16 immeubles diffus devant faire l’objet d’une enquête publique après affichage sur site et en mairie avant le 12.10.2014 date limite a du faire l’objet d’un courrier à M. Le Préfet pour demander le report de cette date du fait de votre inattention à traiter le dossier dans les délais requis.
Sur l’opération PNRQAD centre ville- Animation de la copropriété du [Adresse 4]
Vous avez proposé que la réunion des copropriétaires de l’immeuble se tienne dans les bureaux de la Sa Elit le 25 juin 2015 à 14h avec notamment comme point à l’ordre du jour évolution et planning de la DUP en cours.
Or vous étiez absent à cette réunion.
Le syndic s’est donc trouvé dans l’incapacité faute d’éléments d’expliquer la procédure.
Un copropriétaire mécontent a appelé le cabinet du maire et un représentant de la ville , M. [R] a dû prendre les devants pour s’excuser ce qui montre le peu de sérieux que vous portez à votre travail.
Lors d’une seconde réunion des copropriétaires tenue le 25.08.2015 vous vous faites élire membre du conseil syndical de la copropriété sans autorisation de la direction générale et en dehors d ela mission de la Sa Elit dans le cadre d’une animation de copropriété.
Sur les CRACS PRI Ile sud et PNRQAD centre ville
La date limite de présentation des CRACS de l’exercice 2014 pour être mis à l’ordre du jour du conseil municipal d’octobre n’ a pas été tenue puisque les CRACS au 23.09.2015 ne sont toujours pas validés par la direction générale.
3ème Grief Sur votre impossibilité d’appréhender les problématiques et échanges professionnels
Nous vous reprochons également votre incapacité à exposer clairement les problématiques posées.
Ainsi sur l’exposé du paragraphe ci dessus et en demande d’explication sur les difficultés à réaliser les acquisitions et ventes pour la fin de l’année 2014, vous avez eu pour seule réponse ‘je confirme mes prévisions’
Au cours de la réunion avec la direction technique municipale du 23.02. 2015, il a été constaté que cette grande difficulté à exposer les problématiques sème la confusion et le trouble au niveau de nos interlocuteurs.
Par ailleurs, la direction générale n’a jamais de votre part des retours d’information lui permettant de cerner et de dynamiser les opérations.
Pour exemple, lorsque le nouveau responsable ANRU est venu se présenter le 4.03.2015, l’information a été communiquée à la direction générale après l’entrevue qui a eu lieu à l’extérieur du bureau Sa Elit
De même, un des prestataires fonciers de la Sa Elit, Maîtrise Foncière pour les Collectivités Territoriales MCFT, par courrier du 31.08.2015 informe la direction générale que sa mission de négociation ne peut être menée à bien à cause de votre intervention directe sur les propriétaires. La conséquence étant une réévaluation du prix de vente pour le propriétaire aux dépens de la structure.
Enfin votre façon de travailler est totalement désorganisée et vous avez les plus grandes difficultés à identifier l’essentiel de l’accessoire.
Malgré les urgences à traiter, la direction générale éprouve les plus grandes difficultés à ce que vous restiez à votre bureau, vos prétendues urgences ‘techniques’ vous obligeant toujours à être ‘ailleurs’ alors même que la mission technique n’est pas l’essentiel de la mission d’un chargé d’opérations expérimenté.
Votre incapacité à seconder la direction générale est donc avérée.
Dès lors et pour l’ensemble de ces faits constants et réitérés démontrant votre inaptitude à exercer votre travail de façon satisfaisante nous sommes contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle dans la mesure où vos agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre société.(‘/…).».
Contestant son licenciement, par requête du 25 mars 2019, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Sète, lequel par jugement du 28 février 2020 condamnait l’employeur à lui payer les sommes de 53 646,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 20 mars 2020, l’employeur relevait appel de cette décision.
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur et qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir confondu les DUP d’expropriation et les DUP de travaux, d’avoir engagé la société sans signature de compromis et sans aval de sa direction, d’être dans l’incapacité d’établir les CRACS dans les délais contractuels, d’avoir également été défaillant dans les opérations de rénovation en faisant voter des travaux de rénovation sans accord préalable de la direction générale et sans appel d’offre, de sorte que des dizaines de logement ont été laissés à l’abandon pendant 10 ans, d’avoir été dans l’incapacité d’établir les prévisions des recettes et dépenses, d’avoir été également défaillant dans ses contacts avec les opérateurs loi Malraux de sorte qu’aucune vente n’a été réalisée.
Le salarié rétorque qu’aucune fiche de poste n’avait été signée, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation, qu’il manquait de moyens humains et était surchargé de travail ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Il ajoute que les témoignages versés aux débats témoignent de son professionnalisme.
Toutefois, le niveau de recrutement de [Z] [B], chargé d’opérations échelle 4 correspond, aux termes de la convention collective aux tâches qui lui étaient assignées, sachant que le niveau requis pour accéder à ce type de poste est un niveau de bac plus 5 type ingénieur, architecte ou urbaniste .
L’employeur démontre par ailleurs avoir fait suivre trois formations au salarié.
Il est également établi que le salarié était aidé par une secrétaire générale et une secrétaire technique, qu’il était assisté par un cabinet d’avocats, par le chef de projet de la ville de [Localité 6], par la société Sebli qui avait une mission d’assistance générale technique comprenant l’intervention d’un responsable PRI PNRQAD , un gestionnaire des marchés et un directeur administratif pour l’élaboration des CRAC et qu’un prestataire avait été engagé concernant les acquisitions foncières et les DUP sous la supervision de [Z] [B] .
En conséquence, tous les moyens humains ont été mis à disposition de [Z] [B] pour accomplir au mieux ses missions.
De surcroît, il convient de souligner que l’employeur a recruté, pour remplacer [Z] [B], Monsieur [R], employé à mi temps et qui remplit les tâches anciennement dévolues à monsieur [B] à la plus grande satisfaction de l’employeur.
Les moyens tenant à un manque de moyens humains ou à une surcharge de travail ne peuvent prospérer.
En toute hypothèse, ils ne peuvent expliquer que monsieur [B] ne réalise strictement aucune vente au cours de l’année 2014 sur les deux sites qui lui étaient dévolus, engendrant une perte pour la société de 140 K€ d’honoraires, qu’il prévoit dans les CRAC des ventes irréalisables matériellement faute de temps ou d’accord des propriétaires, que ces CRAC ne puissent être mis à l’ordre du jour du conseil municipal n’ayant pas été validés par la direction générale, que le salarié convoque une réunion des copropriétaires et ne se rende pas à la réunion.
En conséquence le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les mesures vexatoires
Monsieur [B] affirme qu’il a été privé de son téléphone professionnel durant ses vacances et qu’il a fait l’objet d’intimidations lorsqu’il est venu chercher son solde de tout compte.
Le fait que le téléphone professionnel ne soit pas attribué au salarié pendant ses congés ne constitue en rien une mesure vexatoire et aucun élément objectif ne vient corroborer le fait que l’employeur ait usé de menaces ou de pressions lors de la venue du salarié pour recevoir son solde de tout compte.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Sète en date du 28 février 2020 en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute [Z] [B] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT