Le versement des commissions à un intermédiaire en assurances est conditionné à une immatriculation régulière à l’Orias.
S’il est d’usage, en matière de courtage d’assurance, de contractualiser par écrit les partenariats, la liberté contractuelle est au nombre des principes de valeur constitutionnelle auxquels seule la loi est, le cas échéant, susceptible d’apporter des restrictions et limitations. Le législateur n’a, par l’article L. 132-28 du code des assurances, prévu la conclusion de conventions qu’entre les entreprises d’assurance ou de capitalisation et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. M. [T] étant courtier direct, sans lien contractuel avec la société Allianz, il ne peut se voir imposer la signature d’une convention écrite sur ce seul fondement.
Dans sa recommandation n°2014-R-01 du 3 juillet 2014, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) recommande à son paragraphe 4.3, dans l’hypothèse d’une chaîne de distribution, d’introduire, dans la convention du courtier grossiste avec l’organisme d’assurance, une clause par laquelle il s’engage à conclure lui-même, avec chaque intermédiaire final, une convention portant sur les modalités de validation et/ou d’utilisation des documents publicitaires et sur la transmission des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat d’assurance.
Cependant, si la recommandation prévoit son application à compter du 1er janvier 2015, elle ne peut conduire à modifier les contrats conclus avant cette date.
Par ailleurs, les dispositions de la recommandation étant dépourvues de caractère impératif, elles ne contraignent donc pas les entreprises concernées à conclure de telles conventions mais se bornent à les y inviter, en leur laissant la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients.
Enfin, le règlement délégué 2015/35, s’il renforce les obligations du courtier grossiste, n’impose pas davantage la conclusion d’un contrat écrit au cas d’espèce.
L’article R511-3 II du code des assurances dispose que : « la rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2 ». Dès lors que le distributeur exerce « une activité d’intermédiation en assurances » contre rémunération, il devient un intermédiaire en assurances au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances et tombe sous le coup de l’article L. 511-2 qui impose aux intermédiaires d’être « immatriculés sur un registre unique des intermédiaires » (Orias). Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l’Orias.
L’ACPR recommande aux intervenants d’être en mesure de justifier auprès d’elle des moyens et procédures mis en oeuvre sous peine de sanction. Les règlementations applicables à la profession ne laissent plus aucune place à l’oralité et imposent de par les obligations qu’elles contiennent une formalisation écrite et des révisions régulières des engagements de chacun.
Aux termes des articles R511-3, R511-2 et L511-1 et 2 du code des assurances, des commissions ne peuvent être versées qu’à un intermédiaire régulièrement immatriculé à l’Orias ; le courtier grossiste doit cesser tout versement de commissions au courtier radié ou ne justifiant pas de son immatriculation. A défaut, il encourt une sanction de la part de l’ACPR.
L’article L132-28 du code des assurances dispose que :
« L’intermédiaire mentionné à l’article L511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l’article L132-5-3 et à l’article L441-1 et en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »
D’après l’article R132-5-1 du code des assurances, les conventions mentionnées à l’article L132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
« 1° A la charge de l’intermédiaire d’assurance :
a) La soumission à l’entreprise d’assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu’il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu’il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L’obligation de n’utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l’entreprise d’assurance ;
2° A la charge de l’entreprise d’assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l’intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l’intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable. »
M. [T], conseiller en gestion de patrimoine indépendant, a conclu un contrat de partenariat avec la société Invesco pour placer des contrats d’assurance vie auprès de ses clients. Suite à une cession d’activité, un litige est survenu entre M. [T] et la société Ycap concernant le versement de commissions. Le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [T] de ses demandes et l’a condamné à verser des sommes à la société Ycap et Allianz. M. [T] a interjeté appel et demande une révision du jugement initial, réclamant le paiement de commissions, des intérêts de retard, des dommages et intérêts, ainsi que la communication de documents. La société Ycap et Allianz contestent les demandes de M. [T] et demandent leur rejet.
This response was truncated by the cut-off limit (max tokens). Open the sidebar, Increase the parameter in the settings and then regenerate.
————————-
A titre liminaire, sur la recevabilité de certaines demandes de M. [T] :
La société Ycap et la société Allianz soutiennent que dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [T] formule des demandes, qui, aux termes des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, constituent des demandes nouvelles et qui sont en conséquence irrecevables.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
D’après l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La demande nouvelle est notamment recevable lorsqu’elle constitue la conséquence, l’accessoire ou le complément d’une demande formulée en première instance.
D’une part, la demande portant sur les intérêts de retard au titre de l’article L.441-6 du code de commerce n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été soumise au tribunal comme en atteste le récapitulatif des prétentions de M. [T] dans le jugement (page3) à savoir :
« condamner in solidum les sociétés Ycap Partners et Allianz à verser à M. [T] la somme de 24 252,17 euros, sauf à parfaire au titre des commissions de courtage »
« condamner in solidum les sociétés Ycap Partners et Allianz à verser à M. [T] les intérêts de retard dus sur cette somme au titre de l’artcle L441-6 du code du commerce ».
Si la condamnation des sociétés Ycap Partners et Allianz à l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement n’a pas été sollicitée devant le tribunal, cette demande constitue l’accessoire de sa demande principale.
D’autre part, la demande portant sur la communication du protocole de délégation de gestion conclu entre la société Allianz et la société Procapital est le complément de la demande en paiement formulée par M. [T] devant le tribunal, qui construit une partie de son argumentation sur la présence de ce nouvel intervenant.
Les demandes de M. [T] seront donc dites recevables.
Sur l’existence de relations contractuelles entre la société Allianz et M. [T] :
M. [T] soutient avoir un lien contractuel direct avec la société Allianz, laquelle serait redevable, au même titre que la société Ycap, de l’ensemble des commissions qui lui sont dues. En témoigne selon lui la convention du 24 février 2014, qui fixe les relations entre l’assureur et le courtier grossiste, « par l’intermédiaire de courtiers d’assurance ». Il affirme que la convention fait expressément référence aux » courtiers directs » et que la société Allianz a reconnu l’existence de sa créance dans son courriel du 29 juin 2017. Il affirme que la société Allianz a confié la gestion du portefeuille Invesco à une société Procapital, démontrant l’inutilité de l’intermédiation de la société Ycap.
M. [T] indique être par ailleurs en lien contractuel direct avec la compagnie Allianz en qualité de courtier sur les contrats Gaipare/Allianz Vie et qu’il bénéficie à ce titre des codes courtage n° 412190 et 814041.
La société Allianz soutient pour sa part que la convention de courtage conclue le 24 février 2014 avec la société Ycap confirme l’absence de tout lien contractuel entre elle-même et les courtiers directs. Elle affirme avoir pour sa part versé à la société Ycap les commissions dues au titre du portefeuille Invesco vie et il appartient donc contractuellement à la société Ycap d’en reverser une quote part au courtier direct, sauf motif légitime. Elle précise que la délégation de gestion conclue entre elle et la société Procapital ne démontre nullement l’inutilité de la société Ycap, car leurs missions respectives sont distinctes : la société Procapital est cantonnée à la relation (gestion administrative) avec les clients de la compagnie d’assurance vie alors que la société Ycap sert d’intermédiaire dans la relation de distribution entre la compagnie d’assurance et le conseiller de gestion en patrimoine.
La société Allianz fait enfin valoir que si elle a transmis à M. [T], dans le cadre de la première instance, un état détaillé et actualisé du portefeuille Invesco Vie du cabinet Capital Conseil dont il demandait la communication sous astreinte, c’était uniquement dans un but d’apaisement et en aucun cas une reconnaissance implicite d’une obligation lui incombant.
La convention conclue le 24 février 2014 entre la société Ycap et la société Arcalis (dont la société Allianz vient aux droits) définit les obligations incombant au courtier grossiste. Aux termes de son article 1, l’objet du contrat est de « fixer les relations administratives, financières et commerciales » entre le courtier grossiste (désigné dans la convention « Courtier ») et la société Arcalis, dans la présentation par le courtier grossiste, par l’intermédiaire de courtiers directs, de contrats d’assurance et de capitalisation élaborés par la société Arcalis.
L’article 3 de la convention stipule qu’il n’existe aucun lien direct entre la société Arcalis et les courtiers directs : « Arcalis n’ayant aucune relation notamment contractuelle avec ces courtiers directs, le Courtier s’engage ainsi à exiger le respect par les courtiers directs des mêmes obligations que celles mises à sa charge et détaillées aux présentes et demeure responsable devant Arcalis de leur non respect éventuel ».
Il en résulte que si la convention du 24 février 2014 fait expressément référence au courtier direct c’est pour exclure tout lien entre celui-ci et la compagnie Allianz.
Dans un courriel du 29 juin 2017, la société Allianz indique à M. [T] : « les commissions afférentes à vos contrats sont versées mensuellement à notre partenaire Ycap Partners. C’est ce dernier qui doit vous reverser les commissions qui vous sont dues. Je vous invite donc à vous rapprocher de la société Ycap Partners pour obtenir vos commissions. ». Contrairement aux affirmations de M. [T], le courriel ne peut s’analyser comme la reconnaissance de la société Allianz d’une créance à son égard, mais vient au contraire confirmer l’absence de lien contractuel à son égard.
Enfin, la référence par M. [T] à la gestion de contrats « Gaipare/allianz Vie » pour lequel il serait en relation directe avec la société Allianz, sans en justifier par aucune pièce, est sans rapport avec le présent litige.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de tout lien contractuel l’unissant à la société Allianz, M. [T] doit être débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de M. [T] tendant à la communication par la société Allianz , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, du protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital :
M. [T] soutient que la communication du protocole conclu entre les sociétés Allianz et Procapital lui permettrait de démontrer l’absence de fondement à l’intermédiation de la société Ycap.
La société Allianz s’y oppose, soutenant que la demande de M. [T] n’est pas justifiée. Elle précise que la société Procapital est spécialisée dans la prestation de gestion administrative externalisée des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Son rôle est cantonné à la relation avec les clients de la compagnie d’assurance vie, une mission que n’assume pas la société Ycap.
A défaut de démontrer l’existence d’un motif légitime à la communication du protocole conclu entre la société Procapital et la société Allianz, il convient de débouter M. [T] de sa demande.
Sur la demande en paiement de M. [T] à l’égard de la société Ycap :
La société Ycap ne conteste pas avoir reçu les commissions dues au titre du portefeuille Invesco Vie de la part de la société Allianz, mais affirme ne pas être en mesure de lui reverser la côte part lui revenant, en raison des carences successives de M. [T] à ses demandes légitimes.
La société Ycap soutient avoir soumis à M. [T], comme il est d’usage, une convention encadrant contractuellement le partenariat. Son refus n’est pas justifié puisque l’article 132-28 du code des assurances rend obligatoire la conclusion de conventions de distribution entre producteurs et distributeurs de produits d’épargne, de placement et d’assurance vie. L’ACPR recommande aux intervenants d’être en mesure de justifier auprès d’elle des moyens et procédures mis en oeuvre sous peine de sanction. Les règlementations applicables à la profession ne laissent plus aucune place à l’oralité et imposent de par les obligations qu’elles contiennent une formalisation écrite et des révisions régulières des engagements de chacun. La société Ycap affirme que M. [T] s’est toujours refusé à toute communication sans motif légitime. Elle ne peut se dispenser de lui réclamer des documents ayant pour objet de vérifier son identité et s’il remplit les conditions imposées légalement aux intermédiaires d’assurance pour exercer (articles R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances) et à défaut, notamment, aucune rémunération ne pouvait lui être versée.
La société Allianz soutient qu’aux termes des articles R511-3, R511-2 et L511-1 et 2 du code des assurances, des commissions ne peuvent être versées qu’à un intermédiaire régulièrement immatriculé à l’Orias ; le courtier grossiste doit cesser tout versement de commissions au courtier radié ou ne justifiant pas de son immatriculation. A défaut, il encourt une sanction de la part de l’ACPR. Elle affirme qu’aux termes des articles L132-28 du code des assurances et de l’article R132-5-1 du même code, la formalisation d’une convention de courtage en bonne et due forme entre M. [T] et la société Ycap est un préalable impératif au versement des commissions. Selon la société Allianz, l’argumentation de M. [T] ne prend pas en considération les exigences imposées par la réglementation et par l’APCR s’agissant des accords d’externalisation conclus entre l’assureur et le courtier grossiste et qui se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 (2009/138/CE), soumis à des obligations particulières en matière de contrôle et de suivi.
S’agissant du refus de M. [T] de contractualiser une convention écrite :
L’article L132-28 du code des assurances dispose que :
« L’intermédiaire mentionné à l’article L511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l’article L132-5-3 et à l’article L441-1 et en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »
D’après l’article R132-5-1 du code des assurances, les conventions mentionnées à l’article L132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
« 1° A la charge de l’intermédiaire d’assurance :
a) La soumission à l’entreprise d’assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu’il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu’il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L’obligation de n’utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l’entreprise d’assurance ;
2° A la charge de l’entreprise d’assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l’intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l’intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable. »
S’il est d’usage, en matière de courtage d’assurance, de contractualiser par écrit les partenariats, la liberté contractuelle est au nombre des principes de valeur constitutionnelle auxquels seule la loi est, le cas échéant, susceptible d’apporter des restrictions et limitations. Le législateur n’a, par l’article L. 132-28 du code des assurances, prévu la conclusion de conventions qu’entre les entreprises d’assurance ou de capitalisation et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. M. [T] étant courtier direct, sans lien contractuel avec la société Allianz, il ne peut se voir imposer la signature d’une convention écrite sur ce seul fondement.
Dans sa recommandation n°2014-R-01 du 3 juillet 2014, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) recommande à son paragraphe 4.3, dans l’hypothèse d’une chaîne de distribution, d’introduire, dans la convention du courtier grossiste avec l’organisme d’assurance, une clause par laquelle il s’engage à conclure lui-même, avec chaque intermédiaire final, une convention portant sur les modalités de validation et/ou d’utilisation des documents publicitaires et sur la transmission des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat d’assurance.
Cependant, si la recommandation prévoit son application à compter du 1er janvier 2015, elle ne peut conduire à modifier les contrats conclus avant cette date.
Par ailleurs, les dispositions de la recommandation étant dépourvues de caractère impératif, elles ne contraignent donc pas les entreprises concernées à conclure de telles conventions mais se bornent à les y inviter, en leur laissant la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients.
Enfin, le règlement délégué 2015/35, s’il renforce les obligations du courtier grossiste, n’impose pas davantage la conclusion d’un contrat écrit au cas d’espèce.
S’agissant du refus de M. [T] de communiquer certains documents
La société Ycap, justifie avoir sollicité M. [T], par courriel du 17 juin 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2017, aux fins d’obtenir, dans l’optique de formaliser son partenariat :
– un extrait K-bis de sa société attestant de l’immatriculation du regist
– M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil :
– Somme de 24 872,77 euros au titre des commissions dues sur le portefeuille Invesco Vie entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2021
– Somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Société Ycap Partners :
– Somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Entiers dépens d’instance et d’appel
Réglementation applicable
– Article 564 du code de procédure civile
– Article 910-4 du code de procédure civile
– Article L.441-6 du code de commerce
– Article 132-28 du code des assurances
– Article R511-3 du code des assurances
– Article L132-28 du code des assurances
– Article R132-5-1 du code des assurances
– Article 1231-7 du code civil
– Recommandation n°2014-R-01 de l’ACPR
– Article L511-1 du code des assurances
– Article L511-2 du code des assurances
– Article R511-2 du code des assurances
– Article L521-1 du code des assurances
– Article 1231-6 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile
Texte de l’article 564 du code de procédure civile:
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Texte de l’article 910-4 du code de procédure civile:
« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La demande nouvelle est notamment recevable lorsqu’elle constitue la conséquence, l’accessoire ou le complément d’une demande formulée en première instance. »
Texte de l’article L.441-6 du code de commerce:
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Texte de l’article 132-28 du code des assurances:
« L’intermédiaire mentionné à l’article L511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l’article L132-5-3 et à l’article L441-1 et en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat. »
Texte de l’article R511-3 du code des assurances:
« La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Stéphane Choisez
– Me Pierre Craponne
– Me Cécile Taillepied
– Me Vincent Niderprim
Mots clefs associés
– Recevabilité des demandes
– Nouvelles prétentions
– Irrecevabilité
– Demande de M. [T]
– Relations contractuelles
– Convention de courtage
– Courrier du 29 juin 2017
– Immatriculation à l’Orias
– Versement des commissions
– Convention de partenariat
– Intérêts légaux
– Dommages et intérêts
– Préjudice moral et commercial
– Accès aux informations du portefeuille
– Responsabilité
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Recevabilité des demandes: capacité des demandes à être prises en compte et examinées
– Nouvelles prétentions: nouvelles revendications ou demandes formulées
– Irrecevabilité: caractère non recevable d’une demande ou d’une prétention
– Demande de M. [T]: demande formulée par Monsieur [T]
– Relations contractuelles: ensemble des liens et obligations découlant d’un contrat
– Convention de courtage: accord régissant les relations entre un courtier et son client
– Courrier du 29 juin 2017: lettre datée du 29 juin 2017
– Immatriculation à l’Orias: enregistrement auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance
– Versement des commissions: paiement des rétributions dues pour un service ou une vente
– Convention de partenariat: accord établissant les termes d’une collaboration entre partenaires
– Intérêts légaux: taux d’intérêt fixé par la loi
– Dommages et intérêts: réparation financière accordée en cas de préjudice subi
– Préjudice moral et commercial: dommages causés à la fois sur le plan moral et commercial
– Accès aux informations du portefeuille: possibilité de consulter les données relatives à un portefeuille d’investissements
– Responsabilité: obligation de répondre des conséquences de ses actes ou de ses manquements
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant l’octroi d’une indemnité de frais de justice.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/03457 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2018054939
APPELANTE
Monsieur [U] [T], commerçant, exerçant son activité de courtier d’assurances sous le nom commercial CAPITAL CONSEIL, en exploitation personnelle, et immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07027191
immatriculée au registre national des entreprises de Bourg-en-Bresse sous le numéro 352 287 023
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Stéphane Choisez, substitué par Me Pierre Craponne de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2308
INTIMEES
S.A. YCAP PARTNERS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 352 036 792
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Cécile Taillepied de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0200
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 340 234 962
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Vincent Niderprim de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] exerçant sous le nom commercial « Capital Conseil » (ci-après M. [T]) est conseiller en gestion de patrimoine indépendant et courtier en assurance vie, exerçant sous le nom commercial Capital Conseil.
La société Ycap exerce une activité de courtier grossiste, ayant un rôle d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers directs, et les compagnies d’assurance.
La société Allianz Vie (ci-après Allianz) est un groupe d’assurance.
M. [T] a conclu un contrat de partenariat avec la société Invesco pour le placement de contrats d’assurance vie « Invesco » auprès de ses clients.
Entre 1993 et 1994, il a placé huit contrats.
Ces contrats étaient couverts par la compagnie Arcalis, faisant partie du groupe AGF, devenu depuis Allianz Vie.
La société Invesco a cédé son activité de courtier grossiste à la société Ycap aux termes d’une convention du 24 février 2014, cette cession incluant le portefeuille « Invesco Vie – Arcalis ».
Un litige est survenu depuis cette date entre la société Ycap et M. [T] relatif au versement de commissions.
Par actes d’huissier des 6 et 7 septembre 2018, M. [T] a assigné la société Ycap et la société Allianz en paiement de commissions.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– Déclaré régulière l’assignation délivrée par M. [T] le 6 septembre 2018 et débouté la société Ycap de sa demande de nullité ;
– Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Vie ;
– Débouté M. [T] au titre du paiement de ses commissions ;
– Débouté M. [T] de sa demande de communication par la société Ycap de documents sous astreinte ;
– Débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société Ycap à garantir et relever indemne M. [T] de toute condamnation au titre de sa responsabilité résultant d’un défaut d’information imputable à la société Ycap sur la période concernée ;
– Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image commerciale ;
– Débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société Ycap au titre de la privation d’accès à ces informations depuis le 1er avril 2014 ;
– Condamné M. [T] à verser à la société Ycap la somme de 2 500 euros et à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Condamné M. [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration du 19 février 2021, la société Capital Conseil a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Allianz ;
– Débouté M. [T] au titre du paiement de ses commissions ;
– Débouté M. [T] de sa demande de communication par la société Ycap de documents sous astreinte ;
– Débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société Ycap à garantir et relever indemne M. [T] de toute condamnation au titre de sa responsabilité résultant d’un défaut d’information imputable à la société Ycap sur la période concernée ;
– Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image commerciale ;
– Débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société Ycap au titre de la privation d’accès à ces informations depuis le 1er avril 2014 ;
– Condamné M. [T] à verser à la société Ycap la somme de 2 500 euros et condamne Monsieur [T] à verser à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Condamné M. [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées 8 novembre 2023, M. [U] [T] exerçant sous le nom commercial « Capital Conseil » demande, au visa des articles R511-3, R5520-1, R520-2 et R520-3 du code des assurances, L441-6 du code de commerce et 565 du code de procédure civile, de :
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2020 (RG n°2018054939) en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
– Déclarer recevables l’ensemble des demandes de M. [T] ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] la somme de 26 000 euros, sauf à parfaire au titre de ses commissions de courtage ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] les intérêts de retard dus sur cette somme au titre de l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement pour chacune des échéances de commissions impayées (soit au jour des présentes 4 320 euros correspondant à 108 mensualités impayées) ;
– Ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, par la société Ycap et la compagnie Allianz des documents suivants :
* l’état détaillé et actualisé du portefeuille « Invesco Vie » du cabinet Capital Conseil au terme de chacun des trimestres écoulés depuis le 31 mars 2014 ;
* les bordereaux détaillés représentatifs des commissions dues à M. [T] depuis le 1er avril 2014 jusqu’à ce jour ;
– Ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, par la compagnie Allianz du protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à garantir et relever indemne M. [T] de toute condamnation au titre de sa responsabilité résultant d’un défaut d’information imputable à la société Ycap et la société Allianz sur la période concernée ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image commerciale ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] la somme de 26 470 euros, sauf à parfaire au jour du rétablissement de l’accès par internet aux informations du portefeuille Invesco, au titre de la privation d’accès à ces informations depuis le 1er avril 2014 ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Condamner, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société YCAP Partners demande, au visa des articles R 511-3, R 511-2, R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances, de l’article L 132-28 du code des assurances et de la recommandation n°2014-R-01 de l’ACPR, et des articles 1219 et 1220 du code civil, de :
– Recevoir la société Ycap en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal :
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 16 septembre 2020 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ycap ;
En conséquence,
– Débouter M. [T] de toutes demandes à l’encontre de la société Ycap ;
A titre subsidiaire,
– Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [T] et en conséquence l’en débouter ;
– Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de M. [T], juger expressément que la société Ycap ne serait alors pas tenue au respect des articles du code des assurances cités, de la convention de partenariat la liant à la société Allianz et des exigences de l’ACPR ;
– Également, si la cour par extraordinaire accueillait la demande de M. [T] quant à la condamnation d’Ycap à le relever indemne et garantir de toute action dans le cadre d’un manquement au devoir d’information, elle condamnerait M. [T] à garantir et relever indemne la société Ycap de toute action, demande, condamnation, sanction trouvant sa source dans le refus de M. [T] d’adresser à la société Ycap les documents réclamés et de signer une convention de partenariat ;
Subsidiairement également,
– Juger que la somme au titre du paiement des commissions ne pourrait dépasser 24 872,77 euros selon les états de commissions ;
– Juger que la demande de M. [T] au titre du re-calcul des montants de commissions pour les semestres 2019 est sans objet et la rejeter ;
– Débouter M. [T] de sa demande au titre d’intérêts de retard fondée sur l’article L 441-6 du code de commerce, comme celle formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, cet article étant inapplicable ;
– Débouter la compagnie Allianz de sa demande, non fondée et injustifiée, tendant à être garantie et relevée indemne par la société Ycap de toute condamnation ;
En tout état de cause et y ajoutant,
– Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Allianz Vie demande, au visa des articles L.132-28, L. 511-1, L. 512-1, R.132-5-1, R. 511-3 II du code des assurances, et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
– Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2020 ;
Subsidiairement,
– Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes nouvelles de M. [T] et en conséquence l’en débouter ;
– Juger que la société Allianz justifie avoir versé à la société Ycap le montant des commissions dues à M. [T] pour la période allant d’avril 2014 jusqu’à ce jour ;
– Condamner la société Ycap à garantir et relever indemne la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause et y ajoutant
– Condamner M. [T] à payer à la société Allianz Vie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, sur la recevabilité de certaines demandes de M. [T] :
La société Ycap et la société Allianz soutiennent que dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [T] formule des demandes, qui, aux termes des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, constituent des demandes nouvelles et qui sont en conséquence irrecevables :
« CONDAMNER, in solidum, la société Ycap et la compagnie Allianz à verser à M. [T] les intérêts de retard dus sur cette somme au titre de l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour chacune des échéances de commissions impayées (soit au jour des présentes 4.320 € correspondant à 108 mensualités impayées) ;
ORDONNER la communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, par la compagnie Allianz du protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital. »
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
D’après l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La demande nouvelle est notamment recevable lorsqu’elle constitue la conséquence, l’accessoire ou le complément d’une demande formulée en première instance.
D’une part, la demande portant sur les intérêts de retard au titre de l’article L.441-6 du code de commerce n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été soumise au tribunal comme en atteste le récapitulatif des prétentions de M. [T] dans le jugement (page3) à savoir :
« condamner in solidum les sociétés Ycap Partners et Allianz à verser à M. [T] la somme de 24 252,17 euros, sauf à parfaire au titre des commissions de courtage »
« condamner in solidum les sociétés Ycap Partners et Allianz à verser à M. [T] les intérêts de retard dus sur cette somme au titre de l’artcle L441-6 du code du commerce ».
Si la condamnation des sociétés Ycap Partners et Allianz à l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement n’a pas été sollicitée devant le tribunal, cette demande constitue l’accessoire de sa demande principale.
D’autre part, la demande portant sur la communication du protocole de délégation de gestion conclu entre la société Allianz et la société Procapital est le complément de la demande en paiement formulée par M. [T] devant le tribunal, qui construit une partie de son argumentation sur la présence de ce nouvel intervenant.
Les demandes de M. [T] seront donc dites recevables.
Sur l’existence de relations contractuelles entre la société Allianz et M. [T] :
M. [T] soutient avoir un lien contractuel direct avec la société Allianz, laquelle serait redevable, au même titre que la société Ycap, de l’ensemble des commissions qui lui sont dues. En témoigne selon lui la convention du 24 février 2014, qui fixe les relations entre l’assureur et le courtier grossiste, « par l’intermédiaire de courtiers d’assurance ». Il affirme que la convention fait expressément référence aux » courtiers directs » et que la société Allianz a reconnu l’existence de sa créance dans son courriel du 29 juin 2017. Il affirme que la société Allianz a confié la gestion du portefeuille Invesco à une société Procapital, démontrant l’inutilité de l’intermédiation de la société Ycap.
M. [T] indique être par ailleurs en lien contractuel direct avec la compagnie Allianz en qualité de courtier sur les contrats Gaipare/Allianz Vie et qu’il bénéficie à ce titre des codes courtage n° 412190 et 814041.
La société Allianz soutient pour sa part que la convention de courtage conclue le 24 février 2014 avec la société Ycap confirme l’absence de tout lien contractuel entre elle-même et les courtiers directs. Elle affirme avoir pour sa part versé à la société Ycap les commissions dues au titre du portefeuille Invesco vie et il appartient donc contractuellement à la société Ycap d’en reverser une quote part au courtier direct, sauf motif légitime. Elle précise que la délégation de gestion conclue entre elle et la société Procapital ne démontre nullement l’inutilité de la société Ycap, car leurs missions respectives sont distinctes : la société Procapital est cantonnée à la relation (gestion administrative) avec les clients de la compagnie d’assurance vie alors que la société Ycap sert d’intermédiaire dans la relation de distribution entre la compagnie d’assurance et le conseiller de gestion en patrimoine.
La société Allianz fait enfin valoir que si elle a transmis à M. [T], dans le cadre de la première instance, un état détaillé et actualisé du portefeuille Invesco Vie du cabinet Capital Conseil dont il demandait la communication sous astreinte, c’était uniquement dans un but d’apaisement et en aucun cas une reconnaissance implicite d’une obligation lui incombant.
La convention conclue le 24 février 2014 entre la société Ycap et la société Arcalis (dont la société Allianz vient aux droits) définit les obligations incombant au courtier grossiste. Aux termes de son article 1, l’objet du contrat est de « fixer les relations administratives, financières et commerciales » entre le courtier grossiste (désigné dans la convention « Courtier ») et la société Arcalis, dans la présentation par le courtier grossiste, par l’intermédiaire de courtiers directs, de contrats d’assurance et de capitalisation élaborés par la société Arcalis.
L’article 3 de la convention stipule qu’il n’existe aucun lien direct entre la société Arcalis et les courtiers directs : « Arcalis n’ayant aucune relation notamment contractuelle avec ces courtiers directs, le Courtier s’engage ainsi à exiger le respect par les courtiers directs des mêmes obligations que celles mises à sa charge et détaillées aux présentes et demeure responsable devant Arcalis de leur non respect éventuel ».
Il en résulte que si la convention du 24 février 2014 fait expressément référence au courtier direct c’est pour exclure tout lien entre celui-ci et la compagnie Allianz.
Dans un courriel du 29 juin 2017, la société Allianz indique à M. [T] : « les commissions afférentes à vos contrats sont versées mensuellement à notre partenaire Ycap Partners. C’est ce dernier qui doit vous reverser les commissions qui vous sont dues. Je vous invite donc à vous rapprocher de la société Ycap Partners pour obtenir vos commissions. ». Contrairement aux affirmations de M. [T], le courriel ne peut s’analyser comme la reconnaissance de la société Allianz d’une créance à son égard, mais vient au contraire confirmer l’absence de lien contractuel à son égard.
Enfin, la référence par M. [T] à la gestion de contrats « Gaipare/allianz Vie » pour lequel il serait en relation directe avec la société Allianz, sans en justifier par aucune pièce, est sans rapport avec le présent litige.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de tout lien contractuel l’unissant à la société Allianz, M. [T] doit être débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de M. [T] tendant à la communication par la société Allianz , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, du protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital :
M. [T] soutient que la communication du protocole conclu entre les sociétés Allianz et Procapital lui permettrait de démontrer l’absence de fondement à l’intermédiation de la société Ycap.
La société Allianz s’y oppose, soutenant que la demande de M. [T] n’est pas justifiée. Elle précise que la société Procapital est spécialisée dans la prestation de gestion administrative externalisée des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Son rôle est cantonné à la relation avec les clients de la compagnie d’assurance vie, une mission que n’assume pas la société Ycap.
A défaut de démontrer l’existence d’un motif légitime à la communication du protocole conclu entre la société Procapital et la société Allianz, il convient de débouter M. [T] de sa demande.
Sur la demande en paiement de M. [T] à l’égard de la société Ycap :
La société Ycap ne conteste pas avoir reçu les commissions dues au titre du portefeuille Invesco Vie de la part de la société Allianz, mais affirme ne pas être en mesure de lui reverser la côte part lui revenant, en raison des carences successives de M. [T] à ses demandes légitimes.
La société Ycap soutient avoir soumis à M. [T], comme il est d’usage, une convention encadrant contractuellement le partenariat. Son refus n’est pas justifié puisque l’article 132-28 du code des assurances rend obligatoire la conclusion de conventions de distribution entre producteurs et distributeurs de produits d’épargne, de placement et d’assurance vie. L’ACPR recommande aux intervenants d’être en mesure de justifier auprès d’elle des moyens et procédures mis en oeuvre sous peine de sanction. Les règlementations applicables à la profession ne laissent plus aucune place à l’oralité et imposent de par les obligations qu’elles contiennent une formalisation écrite et des révisions régulières des engagements de chacun. La société Ycap affirme que M. [T] s’est toujours refusé à toute communication sans motif légitime. Elle ne peut se dispenser de lui réclamer des documents ayant pour objet de vérifier son identité et s’il remplit les conditions imposées légalement aux intermédiaires d’assurance pour exercer (articles R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances) et à défaut, notamment, aucune rémunération ne pouvait lui être versée.
La société Allianz soutient qu’aux termes des articles R511-3, R511-2 et L511-1 et 2 du code des assurances, des commissions ne peuvent être versées qu’à un intermédiaire régulièrement immatriculé à l’Orias ; le courtier grossiste doit cesser tout versement de commissions au courtier radié ou ne justifiant pas de son immatriculation. A défaut, il encourt une sanction de la part de l’ACPR. Elle affirme qu’aux termes des articles L132-28 du code des assurances et de l’article R132-5-1 du même code, la formalisation d’une convention de courtage en bonne et due forme entre M. [T] et la société Ycap est un préalable impératif au versement des commissions. Selon la société Allianz, l’argumentation de M. [T] ne prend pas en considération les exigences imposées par la réglementation et par l’APCR s’agissant des accords d’externalisation conclus entre l’assureur et le courtier grossiste et qui se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 (2009/138/CE), soumis à des obligations particulières en matière de contrôle et de suivi.
De son côté, M. [T] soutient qu’il a refusé de contracter avec la société Ycap, au nom de la liberté contractuelle impliquant la liberté de ne pas contracter. La recommandation de l’ACPR citée par la société Ycap est selon lui hors sujet et en tout en état de cause, elle n’a pas force obligatoire, c’est une simple préconisation. D’après lui, c’est à tort que le tribunal a conditionné le versement des commissions à l’existence d’une convention écrite entre le courtier grossiste et le courtier apporteur. Les dispositions des articles L132-28 et R132-5-du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Son droit à rémunération est un principe général qui résulte tant des usages du courtage que de l’article R.511-3 du code des assurances : la rémunération du courtier d’assurance qui place une police d’assurance lui est due de plein droit, et aucune condition préalable autre que la qualité d’intermédiaire d’assurance n’est requise. Les obligations inhérentes au statut de courtier grossiste ne lui sont pas applicables.
S’agissant du refus de M. [T] de contractualiser une convention écrite :
L’article L132-28 du code des assurances dispose que :
« L’intermédiaire mentionné à l’article L511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l’article L132-5-3 et à l’article L441-1 et en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »
D’après l’article R132-5-1 du code des assurances, les conventions mentionnées à l’article L132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
« 1° A la charge de l’intermédiaire d’assurance :
a) La soumission à l’entreprise d’assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu’il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu’il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L’obligation de n’utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l’entreprise d’assurance ;
2° A la charge de l’entreprise d’assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l’intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l’intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable. »
S’il est d’usage, en matière de courtage d’assurance, de contractualiser par écrit les partenariats, la liberté contractuelle est au nombre des principes de valeur constitutionnelle auxquels seule la loi est, le cas échéant, susceptible d’apporter des restrictions et limitations. Le législateur n’a, par l’article L. 132-28 du code des assurances, prévu la conclusion de conventions qu’entre les entreprises d’assurance ou de capitalisation et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. M. [T] étant courtier direct, sans lien contractuel avec la société Allianz, il ne peut se voir imposer la signature d’une convention écrite sur ce seul fondement.
Dans sa recommandation n°2014-R-01 du 3 juillet 2014, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) recommande à son paragraphe 4.3, dans l’hypothèse d’une chaîne de distribution, d’introduire, dans la convention du courtier grossiste avec l’organisme d’assurance, une clause par laquelle il s’engage à conclure lui-même, avec chaque intermédiaire final, une convention portant sur les modalités de validation et/ou d’utilisation des documents publicitaires et sur la transmission des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat d’assurance.
Cependant, si la recommandation prévoit son application à compter du 1er janvier 2015, elle ne peut conduire à modifier les contrats conclus avant cette date.
Par ailleurs, les dispositions de la recommandation étant dépourvues de caractère impératif, elles ne contraignent donc pas les entreprises concernées à conclure de telles conventions mais se bornent à les y inviter, en leur laissant la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients.
Enfin, le règlement délégué 2015/35, s’il renforce les obligations du courtier grossiste, n’impose pas davantage la conclusion d’un contrat écrit au cas d’espèce.
S’agissant du refus de M. [T] de communiquer certains documents
La société Ycap, justifie avoir sollicité M. [T], par courriel du 17 juin 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2017, aux fins d’obtenir, dans l’optique de formaliser son partenariat :
– un extrait K-bis de sa société attestant de l’immatriculation du registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance ;
– une attestation d’inscription au Registre Unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (dit ORIAS) en tant que courtier ;
– une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et une attestation d’octroi de sa garantie financière.
L’article R511-3 II du code des assurances dispose que : « la rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2 ». Dès lors que le distributeur exerce « une activité d’intermédiation en assurances » contre rémunération, il devient un intermédiaire en assurances au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances et tombe sous le coup de l’article L. 511-2 qui impose aux intermédiaires d’être « immatriculés sur un registre unique des intermédiaires » (Orias). Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l’Orias.
Si M. [T] n’a pas spontanément justifié de son immatriculation à l’Orias malgré les demandes réitérées de la société Ycap, il en justifie dans le cadre de la présente instance en versant aux débats sa fiche nominative (pièce n°18). Il en est de même pour son extrait K-bis (pièce n°1).
Les termes de la convention de partenariat signée entre la société Ycap et la société Arcalis, imposant la collecte de certains documents au titre notamment des « conditions d’habilitation » et mettant en avant la responsabilité de la société Ycap en cas de non-respect préalablement, ne sont pas opposables à M. [T] qui n’est pas partie à cette convention.
Il résulte de ces éléments que le droit de M. [T] à percevoir les commissions qui est la contrepartie de son apport d’une clientèle, ne peut être conditionné à la signature d’une convention de partenariat écrite avec la société Ycap. Il justifie de son identité et son immatriculation à l’Orias. Au demeurant, les contrats Invesco Vie ne sont plus commercialisés depuis le 1er septembre 2003. La poursuite des relations entre M. [T] et la société Ycap étant circonscrite aux seuls contrats souscrits entre 1993 et 1994, la société Ycap ne démontre pas que l’absence de convention écrite l’exposerait à un risque avéré par rapport à ses obligations réglementaires.
Sur le montant des commissions dues
M. [T] pour sa part ne verse pas aux débats la convention de partenariat qu’il avait conclu initialement avec la société Arcalis. Il résulte des deux courriers transmis à M. [T] le 26 mars 2014 par les sociétés Invesco et Ycap qu’à son égard, les modalités administratives du partenariat ainsi transféré restent identiques aux précédentes.
Il n’est pas contesté que M. [T] a placé huit contrats Invesco Vie auprès de ses clients et que les contrats sont aujourd’hui encore en cours.
Sont versés aux débats les tableaux récapitulatifs des commissions versées par la société Allianz à la société Ycap du 1er avril 2014 au 31 mars 2021 pour l’apporteur Capital Conseil (M. [T]), ainsi que les situations trimestrielles des contrats du portefeuille.
La baisse de la rémunération complémentaire sur les deux premiers trimestres 2019, que contestait M. [T] et qui s’expliquait par une décision de la société Allianz prise sur la base de l’article L521-1 du code des assurances, y a été rectifiée.
Il en résulte que le montant des commissions dues à M. [T] pour cette période s’élève à la somme de 24 872,77 euros.
En conséquence, par voie d’infirmation, la société Ycap sera condamnée au paiement de cette somme et M. [T], débouté de sa demande en paiement d’une somme supérieure.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L441-6 du code de commerce, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Il est par ailleurs précisé que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Toutefois, en l’absence de facturation des prestations de M. [T], les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce ne peuvent trouver application en l’espèce, et il convient de le débouter de sa demande.
En revanche, sa créance produira intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de M. [T] de communication sous astreinte de l’état détaillé et actualisé du portefeuille « Invesco Vie » du cabinet Capital Conseil depuis le 31 mars 2014 et les bordereaux détaillés des sommes qui lui sont dues depuis cette date :
Ont été versés aux débats :
– Les situations trimestrielles des contrats du portefeuille du Cabinet Capital Conseil du 1er mai 2014 au 1er août 2018, ainsi que les tableaux récapitulatifs des commissions réglées d’avril 2014 à juillet 2018 en faveur de M. [T].
– Les bordereaux d’état semestriel des commissions liées au portefeuille « Invesco Vie » du cabinet Capital Conseil jusqu’au 1er avril 2021.
Il est de principe que le courtier reste tenu après la souscription du contrat d’une obligation de conseil et d’information portant notamment sur les risques inhérents à l’investissement qu’il a proposé.
L’accès de M. [T] à l’état détaillé et actualisé du portefeuille « Invesco Vie » du cabinet Capital Conseil est dès lors nécessaire à l’accomplissement de ses obligations professionnelles.
C’est pourquoi, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade de la procédure d’assortir cette obligation d’une astreinte, il convient d’enjoindre la société Ycap à communiquer à M. [T] :
– Les situations trimestrielles des contrats du portefeuille du Cabinet Capital Conseil et ce, chaque trimestre depuis le 1er août 2018,
– Un état semestriel des commissions liées au portefeuille Invesco Vie du cabinet Capital Conseil et ce, chaque semestre, depuis le 1er avril 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [T] de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au titre de son préjudice moral et commercial :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
M. [T] expose qu’il n’a pas été en mesure d’informer et de conseiller ses propres clients du fait des agissements des sociétés Ycap et Allianz, ce qui a nui à son image commerciale. L’absence de versement des commissions a entraîné, dit-il, des difficultés financières, étant précisé qu’étant âgé de 72 ans et gérant un modeste cabinet de courtage, ses revenus sont globalement peu élevés.
Toutefois, le fait pour une partie de contester la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. M. [T] ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice commercial et financier qu’il affirme. Il n’établit pas l’existence d’un préjudice moral, se contentant de ses propres allégations. En l’absence de caractérisation d’un abus de la part des sociétés Ycap et Allianz, il convient de débouter M. [T] de ses demandes et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de M. [T] de condamner les sociétés Allianz et Ycap à lui verser la somme de 26 470 euros sauf à parfaire au jour du rétablissement de l’accès par internet aux informations du portefeuille Invesco, au titre de la privation d’accès à ces informations depuis le 1er avril 2014 :
M. [T] soutient que la société Ycap ne peut invoquer le règlement général sur la protection des données en prétextant que les informations requises ne pourraient lui être remises qu’à condition qu’il signe une convention avec elle. Il affirme que la société Ycap n’est pas en droit d’intervenir dans la gestion de ses relations avec ses propres clients. Il demande la condamnation des sociétés Ycap et Allianz à lui verser 10 euros par jour en réparation de sa privation d’accès (au 1er octobre 2023 un total de 3 501 jours).
M. [T] dispose d’un intérêt légitime à avoir accès aux données du portefeuille Capital Conseil détenu par la société Ycap. En revanche, la société Ycap est fondée à soumettre l’accès par internet aux informations professionnelles et personnelles qu’elle détient à une convention définissant des conditions d’utilisation de cet accès par internet. La société Ycap est ainsi fondée à exiger, compte tenu du caractère sensible de ces données, qu’une convention écrite soit préalablement conclue avec ceux à qui elle ouvre un droit d’accès par internet.
M. [T] ne démontre pas par ailleurs que son absence « d’accès par internet » à ces données lui ait causé un préjudice.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande formée à ce titre, et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [T] de le voir relever indemne de toute condamnation au titre de sa responsabilité résultant d’un défaut d’information imputable aux sociétés Allianz et Ycap sur la période concernée :
M.[T] demande à ce que soient condamnées les sociétés intimées à le garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation dans l’hypothèse où sa responsabilité serait mise en cause sur la période concernée par leur comportement fautif.
Toutefois, cette demande portant sur un préjudicepurement hypothétique, il convient de rejeter la demande en garantie.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros à la société Ycap au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 1500 euros à la société Allianz.
La société Ycap, partie qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
L’équité commande que la société Ycap soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf :
– en ce qu’il a débouté M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil de sa demande de paiement des commissions à l’encontre de la société Ycap Partners ;
– en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
– en ce qu’il a condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil aux dépens ;
– en ce qu’il a condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil à verser à la société Ycap Partners la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevables les demandes de M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil tendant à la condamnation des sociétés Ycap Partners et Allianz Vie à lui verser les intérêts de retard au titre de l’article L441-6 du code de commerce, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et à contraindre la société Allianz Vie à lui communiquer sous astreinte le protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital ;
Rejette ces demandes ;
Condamne Ycap Partners à payer à M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil la somme de 24 872,77 euros au titre des commissions dues sur le portefeuille Invesco Vie entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;
Enjoint la société Ycap à communiquer à M. [T] :
* Les situations trimestrielles des contrats du portefeuille du Cabinet Capital Conseil et ce, chaque trimestre depuis le 1er août 2018 ;
* Un état semestriel des commissions liées au portefeuille Invesco Vie du cabinet Capital Conseil et ce, chaque semestre, depuis le 1er avril 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la société Ycap Partners à payer à M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ycap Partners aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE