Commandement de payer visant la clause résolutoire : quelques précisions

Notez ce point juridique

Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, ce qui implique qu’elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en oeuvre.

Le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire et il excéderait ses pouvoirs s’il prononçait la résiliation du bail, en raison d’un manquement du locataire à ses obligations contractuelles. En effet, seul le juge fond peut apprécier l’existence et la gravité d’un tel manquement.

En outre, le juge des référés peut toujours accorder des délais de grâce au débiteur lorsque, comme en l’espèce, une disposition légale impérative impose au créancier l’envoi d’une sommation au débiteur, avec indication d’un délai pendant lequel cette partie pourra soit exécuter ses obligations, soit demander un délai en justice. Enfin, toutes les infractions, dès lors qu’elles sont visées par la clause résolutoire, et non seulement le défaut de paiement des loyers, charges, taxes et impôts, peuvent faire l’objet d’une demande de délais par le preneur défaillant.

A toutes fins utiles, la clause suivante a été validée par les juridictions :

« Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n’aurait pas été consenti qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ou, en cas d’inexécution d’une des conditions du bail et un mois après une sommation d’avoir à s’y conformer faite dans les mêmes conditions et restée infructueuse, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera de plein droit résilié, sans aucune formalité judiciaire, si bon semble au bailleur. « 

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [T] [O], propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage d’habitation et des locaux commerciaux, et la société Garage de la Couronne, locataire d’un fonds de garage automobile. Suite à des manquements aux stipulations du bail, M. [T] [O] a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire et a assigné la société en référé pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion. Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais a suspendu ses effets en raison de la régularisation tardive de certaines causes de la sommation. Après le décès de M. [T] [O], ses héritières ont demandé la remise au rôle de l’affaire et ont sollicité l’expulsion immédiate de la société Garage de la Couronne, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. La société Garage de la Couronne a demandé la confirmation de la suspension des effets de la clause résolutoire et a contesté les demandes des héritières. Une expertise graphologique a été demandée pour vérifier la validité d’une autorisation de mise en location. La cour doit statuer sur ces différents points.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser, à titre liminaire que, le 23 janvier 2023, la cour a renvoyé contradictoirement l’affaire au 9 avril suivant pour permettre aux parties de régulariser leurs écritures eu égard au décès de M. [T] [O]. Ce faisant, elle a révoqué l’ordonnance de clôture en sorte que les conclusions transmises et notifiées les 13 et 14 mars 2024 sont parfaitement recevables. Aucune partie ne sollicite d’ailleurs qu’elles soient écartées des débats.

Il n’y a donc lieu de révoquer à nouveau l’ordonnance de clôture comme sollicité par l’intimée.

Il sera par ailleurs souligné que si, dans le corps de ses écritures, la SAS Garage de la Couronne conclut que les images de vidéoprotection … ont été prises de manière illicite puisqu’en aucun cas l’appelant n’avait le droit de filmer le garage de la sorte, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions au sens où elle ne sollicite pas que le pièces correspondantes soient retirées des débats.

Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point.

Sur l’intervention volontaire de mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O]

Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 20 février 2023 par maître [U], notaire à [Localité 4], que mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O] sont héritières de feu M. [T] [O], décédé à [Localité 21] le 19 novembre 2022. Leur intervention aux lieu et place de ce dernier est donc recevable.

Elles deviennent de ce fait, partie à l’instance, de sorte que les condamnations doivent être prononcées directement à leur profit ou encontre et non contre M. [O], aux droits duquel interviennent Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O].

En effet, M. [T] [O], décédé, n’a plus de personnalité juridique.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, ce qui implique qu’elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en oeuvre.

Le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire et il excéderait ses pouvoirs s’il prononçait la résiliation du bail, en raison d’un manquement du locataire à ses obligations contractuelles. En effet, seul le juge fond peut apprécier l’existence et la gravité d’un tel manquement.

En outre, le juge des référés peut toujours accorder des délais de grâce au débiteur lorsque, comme en l’espèce, une disposition légale impérative impose au créancier l’envoi d’une sommation au débiteur, avec indication d’un délai pendant lequel cette partie pourra soit exécuter ses obligations, soit demander un délai en justice. Enfin, toutes les infractions, dès lors qu’elles sont visées par la clause résolutoire, et non seulement le défaut de paiement des loyers, charges, taxes et impôts, peuvent faire l’objet d’une demande de délais par le preneur défaillant.

En l’espèce, le bail signé le 28 février 2013 par feu M. [T] [O] et M. [P] [C], gérant de la société Garage [C], comporte, en son article 2.6.10.1, une clause résolutoire ainsi rédigée : Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n’aurait pas été consenti qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ou, en cas d’inexécution d’une des conditions du bail et un mois après une sommation d’avoir à s’y conformer faite dans les mêmes conditions et restée infructueuse, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera de plein droit résilié, sans aucune formalité judiciaire, si bon semble au bailleur.

C’est dans ce contexte que, le 22 juin 2021, feu M. [T] [O] a fait signifier à la SAS Garage de la Couronne une sommation, visant la clause résolutoire, de respecter diverses obligations du bail puis a sollicité, du fait de leur inexécution alléguée dans le délai imparti, le constat de l’acquistion de la clause résolutoire.

Sur l’obligation de laisser libre accès à la station service

L’article 2.2 du bail stipule : la station de lavage dont l’exploitation est conservée par M. [T] [O] étant distincte de la station de distribution de carburant et à l’opposé de celle-ci, à l’extrémité droite de l’ensemble de la parcelle d’implantation des locaux loués en regardant le garage depuis [Adresse 19], il est institué un droit de passage de tous véhicules au profit de l’exploitant de la station de distribution de carburant vers l’implantation de l’appareil de lavage, droit de passage revêtant un caractère de servitude, ce qui veut dire attaché au fonds de la station de distribution de carburant et de lavage quel que soit le propriétaire de cette station, droit de passage tout au long de l’aire de stationnement réservé au preneur, ce dernier prenant corrélativement l’engagement de ne pas encombrer de véhicule ce passage, de façon à ne pas gêner les clients qui, notamment après s’être approvisionnés auprès de la station de distribution, se rendent sur l’aire de lavage des véhicules ou veulent y accéder directement, étant au surplus précisé le droit pour l’exploitant de la station service de voir stationner, en attente de disponibilité sur l’aire de lavage, deux véhicules automobiles dans la limite de ce qui est délimité en vert sur le plan ci-annexé.

Mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O] font grief à la SAS Garage de la Couronne d’encombrer régulièrement l’assiette de ce passage, qualifié de servitude conventionnelle, en y stationnant des véhicules.

A l’appui de leur prétention, tendant au constat de ce chef de l’acquisition de la clause résolutoire, elles versent aux débats des procès verbaux de constats en date des 1er mars, 23 juillet, 15 décembre 2021, des photographies datées des 23 et 24 février 2022 et deux ‘reportages photographiques’ couvrant la période ayant couru d’avril 2022 à décembre 2023.

Il n’est pas contestable que, sur certains clichés et notamment ceux pris par les appelantes ou huissiers de justice les 1er mars, 12 avril, 25 juin, 29 juin, 3 juillet, 6 juillet, 12 juillet, 15 juillet, 19 juillet, 20 juillet, 22 juillet, 26 juillet, 2 août, 6 août, 18 août, 24 août, 26 août, 10 septembre, 27 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 12 octobre, 14 octobre, 20 octobre, 30 octobre, 15 novembre, 23 novembre, 22 novembre, 8 décembre, 9 décembre, 14 décembre, 15 décembre 2021, certains véhicules, parmi lesquels une camionette Citroën blanche (DG 758 CM), une Austin Mini noire (CY 327 MN), une Renault Clio rouge (WW 530 GW), une Dacia blanche (FZ 500 AF), une Renault Clio blanche (EP 644 KB), empiètent sur la bande située entre le parc de stationnement du garage et la piste cyclable, située sur la partie droite de la chaussée, et que des plots rouges ont été positionnés par le Garage de la Couronne sur l’assiette du passage visé par la clause précitée.

Pour autant, ces clichés ne rendent pas compte du temps durant lesquels ces automobiles sont demeurées stationnées en ces lieux, de même qu’il est impossible d’affirmer que leurs propriétaires et/ou conducteurs étaient en lien avec le garage. En outre, il n’est pas contesté que la station essence exerce une activité annexe de ‘relais colis’, impliquant le passage de nombreux clients qui se stationnent eux-mêmes parfois sur la zone litigieuse, comme attesté par un procès-verbal de constat en date du 16 février 2022 (photographies des 25 et 27 janvier 2022) puisque le stationnement urbain, sur toute la zone, est particulièrement restreint.

Enfin et surtout, a aucun moment l’accès à la station de lavage n’a été totalement empêché.

S’agissant de la dépanneuse, qui apparaît stationnée à proximité de la station de lavage sur deux clichés du 19 mai 2022, elle n’entrave pas totalement l’accès à cette dernière et la position baissée de son pont d’accès au plateau atteste qu’elle est en position de chargement ou déchargement et donc en stationnement court ou, à tout le moins, qu’il ne s’agit de son lieu de stationnement habituel.

La violation de l’obligation contractuelle stipulée par l’article 2.2, précité du bail, n’est donc pas établie dans sa matérialité, son importance, sa constance et sa durée, avec l’évidence requise en référé. S’agissant tout au plus d’infractions ponctuelles, comme attesté par les procès-verbaux de constats en date des 24 novembre 2021 et 16 février 2022, versés aux débats par la SAS Garage de la Couronne, le constat de l’acquisition de ce chef de l’acquistion de la clause résolutoire se heurterait, en outre, au principe de proportionnalité et ce, d’autant qu’il apparaît impossible pour le gérant et les employés du garage d’interdire que des clients ne se stationnent devant leur établissement le temps de solliciter leur avis et/ou prendre rendez-vous en sorte que, compte tenu de la limitation des places de stationnement dont dispose officiellement l’intimée, ils ne peuvent le faire que sur ce qui correspond à l’assiette de la ‘servitude de passage’ évoquée par l’article 2.2 du bail.

La disposition des lieux donne, de ce point de vue, crédit aux allégations de l’intimée selon lesquelles un modus vivendi en forme d’accord verbal avait initialement été trouvé avec le bailleur en sorte que la bonne foi initiale de ce dernier et ultérieure de ses ayants-droit dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire peut objectivement être questionnée.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce que le premier juge a considéré qu’il n’y avait lieu de constater que la résiliation du bail pouvait être constatée de ce chef.

Sur l’obligation de laisser libre accès aux cuves de la station service

Aux termes de l’article 2.2 du bail le preneur devra laisser à tout moment un libre accès (aux) cuves (de stockage de carburant) par le bailleurs ou par tout exploitant en ses lieu et place du fonds de commerce de carburant.

En l’espèce, les appelantes font grief au gérant du garage de la Couronne de stationner ou laisser stationner des véhicules sur des trappes de cuves, en forme de tampons d’égouts. Elles versent aux débats diverses photographies en attestant.

Pour autant, compte tenu du positionnement de ces trappes au niveau des places de stationnement, en nombre très limité, dont bénéficie le garage, une question d’interprétation de la clause précitée s’impose quant au fait de savoir si les parties n’ont pas entendu limiter cette interdiction à une obstruction définitive.

Là encore, la disposition des lieux donne crédit aux allégations de l’intimée selon lesquelles un modus vivendi en forme d’accord verbal avait initialement été trouvé avec le bailleur en sorte que la bonne foi de ce dernier et de ses ayants-droit dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire de ce chef peut objectivement être questionnée et ce, d’autant que ces trappes, dont l’usage et l’utilité ne sont pas explicitées par les appelantes, sont totalement distinctes de celles utilisées pour l’approvisionnement hebdomadaire des cuves, localisées en un autre lieu.

L’acquisition de la clause résolutoire du fait de leur obstruction, par un véhicule aisément déplaçable à première sollicitation, est donc sérieusement contestable en sorte que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a dit n’y avoir lieu de la constater.

Sur l’obligation d’assurer le bien loué

Aux termes de l’article 2.6.7 du même bail, dès son entrée en jouissance, le preneur devra se faire assurer pour les aménagements et agencements des locaux, immeubles par nature ou par destination, son mobilier, son matériel, ses marchandises et ses risques locatifs contre les risques suivants : incendie et explosion, dégâts des eaux, vols, responsabilité civile et recours des voisins et des tiers, sauf pour le preneur à s’assurer comme bon lui semble pour les autres risques ; (il) devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la durée du bail, payer régulièrement les primes et en justifier au bailleur à toute requisition.

Il n’est pas contesté que, par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, feu M. [T] [O] a fait sommation à la SAS Garage de la Couronne de respecter les clauses du bail et plus précisément : …. obligation de fournir chaque année l’attestation d’assurance attenante aux locaux. Il l’a ensuite fait assigner devant le juge des référés aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire motif pris de l’absence de production des attestations d’assurance dans le délai d’un mois imparti par ladite somm

Les montants alloués dans cette affaire: – SARL Garage de la Couronne : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– SAS Garage de la Couronne : 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] : condamnées au dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021

Réglementation applicable

– Code de procédure civile

– Code de commerce

– Code civil

Article 954 alinéa 3 du code de procédure civile:
« Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point. »

Article 554 du code de procédure civile:
« Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

Article 834 du code de procédure civile:
« Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce:
« Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Article 1240 du code civil:
« Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 32-1 du code de procédure civile:
« L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Alexandre MUSACCHIA
– Me Agnès SECIME

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– Décédé: personne décédée
– Personnalité juridique: capacité d’une personne à être titulaire de droits et d’obligations
– Bail commercial: contrat de location portant sur un local commercial
– Clause résolutoire: clause permettant de résilier un contrat en cas de non-respect de ses obligations
– Référé: procédure judiciaire d’urgence
– Mesures conservatoires: mesures prises pour conserver un bien ou garantir l’exécution d’une décision de justice
– Délai: période de temps imparti pour accomplir une action
– Sommation: acte par lequel une personne demande à une autre de faire quelque chose
– Bailleur: personne qui loue un bien
– Locataire: personne qui loue un bien
– Obligations contractuelles: engagements découlant d’un contrat
– Délais de grâce: période supplémentaire accordée pour accomplir une obligation
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– Photographies: images prises pour documenter un fait
– Expertise graphologique: analyse de l’écriture manuscrite
– Signature: acte de signer un document
– Location gérance: contrat de location d’un fonds de commerce
– Expertise judiciaire: expertise réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Dommages et intérêts: réparation financière accordée à une victime
– Procédure abusive: procédure intentée de manière malveillante
– Article 700 du code de procédure civile: article prévoyant le remboursement des frais de justice
– Dépens: frais de justice supportés par les parties à un procès

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 mai 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n° 23/14038
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 30 MAI 2024

N° 2024/376

Rôle N° RG 23/14038 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEXV

[T] [S] [G] [O]

[Z] [M] épouse [O]

[R] [O]

[W] [O]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

S.A. CISCAR COMPAGNIE INNOVATIONS ET SERVICES DES CONCE SSIONNAIRES ET AGENTS REUNIS

S.A. DIAC SA

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

S.A.S. GARAGE DE LA COURONNE

Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre MUSACCHIA

Me Agnès SECIME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01465.

APPELANTS

Monsieur [T] [O]

décédé le 19 novembre 2022

né le 03 novembre 1943 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] – [Localité 5]

Madame [Z] [M] veuve [O]

intervenante volontaire

en qualité d’ayant droit de M. [T] [O]

née le 30 décembre 1943 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] – [Localité 5]

Madame [R] [O]

intervenante volontaire

en qualité d’ayant droit de M. [T] [O]

née le 13 janvier 1973 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] – [Localité 3]

Madame [W] [O]

intervenante volontaire

en qualité d’ayant droit de M. [T] [O]

née le 27 juillet 1968, demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]

représentés par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

S.A.S. GARAGE DE LA COURONNE

dont le siège social est situé [Adresse 14] – [Localité 4]

représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A. CISCAR – COMPAGNIE INNOVATIONS ET SERVICES DES CONCESSIONNAIRES ET AGENTS REUNIS

dont le siège social est situé [Adresse 16] – [Localité 17]

défaillante

S.A. DIAC

dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 18]

défaillante

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Ayant fait élection de domicile en son Agence de [Localité 21] REFECTURE PEYTRAL

dont le siège social est situé [Adresse 13] – [Localité 21]

défaillante

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

dont le siège social est situé [Adresse 8] – [Localité 2]

défaillante

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Ayant fait élection domicile BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 2]

Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO

dont le siège social est situé [Adresse 11] – [Localité 12]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] était propriétaire d’un ensemble immobilier, situé à l’angle de [Adresse 19] et de [Adresse 20] à [Localité 5], comprenant :

– des locaux à usage d’habitation loués ;

– des locaux à usage commercial dans lesquels, il a créé trois fonds de commerce, à savoir une station essence, une station de lavage et un garage automobile.

A son départ à la retraite, il a cédé la station essence et la station de lavage à ses filles, mesdames [R] et [W] [O].

Préalablement, par acte du 28 février 2013, il a cédé son fonds de garage automobile à la Société Garage [C] avec laquelle il a signé un bail commercial.

Ledit garage recevant, en tréfonds, les cuves de la station essence et devant laisser passer la clientèle des stations essence et de lavage, ce bail prévoit deux conditions particulières, à savoir :

– d’une part, une servitude de passage de tous véhicules au profit de l’exploitant de la station essence vers l’appareil de lavage et l’engagement subséquent de l’exploitant du garage de ne pas encombrer de véhicules ledit passage de façon à ne pas gêner les clients désirant accéder à la station de lavage soit depuis la station essence soit directement, depuis la voie publique ;

– d’autre part, l’obligation de l’exploitant du garage de laisser à tout moment un libre accès aux cuves de la station essence situées en tréfonds de son aire de stationnement.

Par acte du 1er juin 2019, la société Garage [C] a cédé son fonds à la société par actions simplifiée (SAS) Garage de la Couronne.

Par acte du 28 mai 2019, celle-ci s’est expressément engagée auprès de M. [O], son bailleur, à reprendre l’ensemble des conditions et dispositions du bail commercial du 28 février 2013.

Par acte du 2 décembre 2019, la SAS Garage de la Couronne a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Côte Bleue, ces deux sociétés ayant le même gérant, M. [H].

Reprochant à la SAS Garage de la Couronne plusieurs manquements aux stipulations du bail, M. [T] [O] lui a fait délivrer, le 21 juin 2021, une sommation visant la clause résolutoire.

Par acte d’huissier en date du 19 septembre suivant, il l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre, au principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.

La Banque Populaire Méditerranée, prise en ses différentes domiciliations, la société DIAC, la société Ciscar Compagnie Innovations et Services des Concessionnaires et Agents Réunis et la société Capitole Finance-Tofinso ont été assignées par actes d’huissiers des 8 et 9 septembre 2021.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 avril 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 juillet 2021 et ordonné la suspension des effets de celle-ci à la suite de la sommation délivrée le 22 juin 2021 et dont les causes n’ont été, pour certaines, régularisées que postérieurement au délai d’un mois ;

– condamné la SARL Garage de la Couronne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la SARL Garage de la Couronne aux dépens comprenant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021.

Après avoir constaté que, de l’aveu même de la défenderesse et au regard de la transmission tardive de l’attestation d’assurance, les causes de la sommation du 22 juin 2021 n’avaient pas été régularisées dans le délai d’un mois, il a jugé que la clause résolutoire était acquise mais que la régularisation intervenue, justifiait que ses effets soient suspendus et que le bail ne soit pas résilié.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Il est décédé le 19 novembre 2022.

Par arrêt en date du 23 février 2023, la cour de céans a :

– constaté l’interruption de l’instance résultant du décès de M. [O] ;

– prononcé la radiation de l’affaire inscrite sous le n° 22/9680 ;

– dit que cette radiation emportait suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;

– dit qu’à moins de péremption de l’instance, l’affaire serait rétablie sur justification de la régularisation de la procédure par l’intervention volontaire ou forcée des ayants droit de feu M. [T] [O].

Par conclusions d’intervention volontaire transmises le 10 novembre 2023, mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O], héritières de feu M. [T] [O], ont sollicité la remise au rôle de l’affaire.

Celle-ci a été réinscrite au répertoire général, le 15 novembre suivant, sous le n° 23/14038 et fixée au 23 janvier 2024.

A cette date, elle a été, avec l’accord des avocats de la cause, renvoyée au 9 avril suivant pour permettre aux parties et notamment à la SAS Garage de la Couronne, de réorienter ses conclusions vers les ayants-droit de feu M. [T] [O], intervenants volontaires. L’ordonnance de clôture a, de ce fait, été révoquée.

Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O] sollicitent de la cour qu’elle dise recevable leur intervention volontaire en qualité d’héritières de feu M. [T] [O], réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

– constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [O] aux droits duquel, elles interviennent chacune en qualité d’héritier ;

– constate que la société Garage de la Couronne et/ou tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier de M. [O] sis Angle de [Adresse 19] et de [Adresse 20] à [Localité 5] ;

– ordonne, en conséquence, l’expulsion immédiate de la société Garage de la Couronne ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

– en tant que de besoin, dise et juge que la société Garage de la Couronne ou tous occupants de son chef ne pourront pas bénéficier des dispositions de l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution pour leur expulsion et notamment ordonne la suppression du délai de deux mois du fait que la société Garage de la Couronne ou tous occupants de son chef se maintiennent dans les lieux par voie de fait ;

– condamne la société Garage de la Couronne à porter et payer à M. [O], aux droits duquel elles interviennent chacune en qualité d’héritier, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive maligne et vexatoire ;

– condamne la société Garage de la Couronne au paiement d’une indemnité d’occupation de la somme de 3 350 euros par mois, majorée du montant des charges à compter du 22 juin 2021 jusqu’à complète libération des lieux ;

– ordonne l’enlèvement de tous matériels et autres objets lui appartenant ou entreposés dans le local, l’huissier de justice procédant à l’expulsion pouvant, à cette fin, bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et matériels nécessaires à cet enlèvement ;

– condamne la société Garage de la Couronne à remettre les lieux dans leur état primitif à ses frais ;

– juge la procédure opposable aux créanciers inscrits auxquels la présente procédure a été dument dénoncée, savoir les sociétés Banque Populiare, Méditerranée, DIAC, CISCAR et Capitole Finance-Tofinso ;

– déboute la société Garage de la Couronne de toutes ses demandes ;

– la déboute plus particulièrement de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais et subsidiairement, s’il y est fait droit, juge qu’au moindre manquement du locataire à ses obligations, constaté à compter de la décision à intervenir, la clause résolutoire sera alors acquise de plein droit et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la société Garage de la Couronne et/ou celle de tous occupants de son chef, sans autre formalité et dans les mêmes termes ci-dessus du présent dispositif ;

– s’agissant plus particulièrement, de la fausse autorisation de mise en location produite par la société Garage de la Couronne dont la signature prêtée à M. [O] est contrefaite et fermement contestée :

‘ principalement, constater l’acquisition de la clause résolutoire du chef de ce faux et ordonner l’expulsion immédiate de la société Garage de la Couronne comme ci-dessus sollicitée ;

‘ subsidiairement, désigner tel expert en écritures qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre avec pour mission de :

1) se faire remettre l’original de la prétendue autorisation du bailleur à la location gérance entre le Garage de la Couronne et le Garage Côte Bleue [Localité 5] du 2 décembre 2019 alléguée par le Garage de la Couronne outre tout document dont l’examen apparaitrait nécessaire pour comparer les écritures et signatures ;

2) rechercher et confirmer si, comme l’expert [V] l’a conclu, la signature objet du document contesté est une contrefaçon servile de la signature de M. [T] [O] réalisée par un tiers ;

3) fournir tout autre élément utile à la solution du litige ;

– en toute hypothèse :

‘ condamner la société Garage de la Couronne à payer à M. [O], aux droits duquel, elles interviennent, es qualité d’héritier comme à titre personnel, la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société Garage de la Couronne aux entiers dépens, en ce compris les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation signifiée le 22 juin 2021.

Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Garage de la Couronne sollicite de la cour qu’elle :

– confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire à la suite de la sommation délivrée le 2 juin 2021 ;

– confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

‘ constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 juillet 2021 et ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire à la suite de la sommation délivrée le 2 juin 2021 et dont les causes n’ont été pour certaines que régularisées postérieurement au délai d’un mois ;

‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Garage de la Couronne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Garage de la Couronne aux dépens de l’instance comprenant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021 ;

– en conséquence et statuant à nouveau :

‘ déboute M. [O], aux droits duquel interviennent Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] de toutes ses demandes ;

‘ juge qu’à ce jour, la SARL Garage de la Couronne a apuré les causes de la sommation du 22 juin 2021 ;

‘ accorde rétroactivement les délais la SARL Garage de la Couronne dont elle a eu besoin pour apurer les causes de la sommation du 22 juin 2021 à l’expiration du délai d’un mois suivant cette sommation ;

‘ suspende la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial pendant les délais nécessaires accordés ;

‘ constate que l’exécution des causes du commandement a bien eu lieu dans les délais ainsi accordés ;

‘ juge que la clause résolutoire précitée est réputée ne pas avoir joué ;

‘ à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait malgré tout que le preneur aurait outrepassé ses droits résultant du bail commercial :

‘ lui accorde les délais nécessaires pour apurer toutes les causes de la sommation du 22 juin 2021 ;

‘ suspende la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial pendant les délais accordés ;

‘ juge que la clause résolutoire précitée est réputée ne pas avoir joué ;

‘ en tout état de cause :

‘ déboute M. [O], aux droits duquel interviennent Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O], de toutes ses demandes ;

‘ juge que la clause résolutoire précitée est réputée ne pas avoir joué ;

‘ condamne M. [O], aux droits duquel interviennent Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamne M. [O], aux droits duquel interviennent Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] aux entiers dépens.

La SA Banque Populaire méditerranée, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La SA DIAC, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La SA Ciscar Compagnie Innovations et Services des Concessionnaires et Agents Réunis, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La société Capitole Finance-Tofinso, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Par soit-transmis en date du 23 avril 2024, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande d’expertise graphologique, nouvelle en cause d’appel. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 10 mai 2024 à minuit, pour lui faire parvenir, par le truchement de notes en délibéré, leurs observations sur ce point de droit soulevé d’office.

Par note en délibéré transmise le 7 mai 2024, le conseil des consorts [O] expose que sa demande d’expertise, quoique formulée pour la première fois en cause d’appel, est recevable, sur le fondement des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, il argue des dispositions des articles 566 et 563 du même code, autorisant les parties à :

– formuler en cause d’appel des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ;

– proposer de nouvelles preuves en cause d’appel.

Le conseil de la société Garage de la Couronne n’a pas répondu au soit-transmis de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser, à titre liminaire que, le 23 janvier 2023, la cour a renvoyé contradictoirement l’affaire au 9 avril suivant pour permettre aux parties de régulariser leurs écritures eu égard au décès de M. [T] [O]. Ce faisant, elle a révoqué l’ordonnance de clôture en sorte que les conclusions transmises et notifiées les 13 et 14 mars 2024 sont parfaitement recevables. Aucune partie ne sollicite d’ailleurs qu’elles soient écartées des débats.

Il n’y a donc lieu de révoquer à nouveau l’ordonnance de clôture comme sollicité par l’intimée.

Il sera par ailleurs souligné que si, dans le corps de ses écritures, la SAS Garage de la Couronne conclut que les images de vidéoprotection … ont été prises de manière illicite puisqu’en aucun cas l’appelant n’avait le droit de filmer le garage de la sorte, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions au sens où elle ne sollicite pas que le pièces correspondantes soient retirées des débats.

Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point.

Sur l’intervention volontaire de mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O]

Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 20 février 2023 par maître [U], notaire à [Localité 4], que mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O] sont héritières de feu M. [T] [O], décédé à [Localité 21] le 19 novembre 2022. Leur intervention aux lieu et place de ce dernier est donc recevable.

Elles deviennent de ce fait, partie à l’instance, de sorte que les condamnations doivent être prononcées directement à leur profit ou encontre et non contre M. [O], aux droits duquel interviennent Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O].

En effet, M. [T] [O], décédé, n’a plus de personnalité juridique.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, ce qui implique qu’elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en oeuvre.

Le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire et il excéderait ses pouvoirs s’il prononçait la résiliation du bail, en raison d’un manquement du locataire à ses obligations contractuelles. En effet, seul le juge fond peut apprécier l’existence et la gravité d’un tel manquement.

En outre, le juge des référés peut toujours accorder des délais de grâce au débiteur lorsque, comme en l’espèce, une disposition légale impérative impose au créancier l’envoi d’une sommation au débiteur, avec indication d’un délai pendant lequel cette partie pourra soit exécuter ses obligations, soit demander un délai en justice. Enfin, toutes les infractions, dès lors qu’elles sont visées par la clause résolutoire, et non seulement le défaut de paiement des loyers, charges, taxes et impôts, peuvent faire l’objet d’une demande de délais par le preneur défaillant.

En l’espèce, le bail signé le 28 février 2013 par feu M. [T] [O] et M. [P] [C], gérant de la société Garage [C], comporte, en son article 2.6.10.1, une clause résolutoire ainsi rédigée : Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n’aurait pas été consenti qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ou, en cas d’inexécution d’une des conditions du bail et un mois après une sommation d’avoir à s’y conformer faite dans les mêmes conditions et restée infructueuse, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera de plein droit résilié, sans aucune formalité judiciaire, si bon semble au bailleur.

C’est dans ce contexte que, le 22 juin 2021, feu M. [T] [O] a fait signifier à la SAS Garage de la Couronne une sommation, visant la clause résolutoire, de respecter diverses obligations du bail puis a sollicité, du fait de leur inexécution alléguée dans le délai imparti, le constat de l’acquistion de la clause résolutoire.

Sur l’obligation de laisser libre accès à la station service

L’article 2.2 du bail stipule : la station de lavage dont l’exploitation est conservée par M. [T] [O] étant distincte de la station de distribution de carburant et à l’opposé de celle-ci, à l’extrémité droite de l’ensemble de la parcelle d’implantation des locaux loués en regardant le garage depuis [Adresse 19], il est institué un droit de passage de tous véhicules au profit de l’exploitant de la station de distribution de carburant vers l’implantation de l’appareil de lavage, droit de passage revêtant un caractère de servitude, ce qui veut dire attaché au fonds de la station de distribution de carburant et de lavage quel que soit le propriétaire de cette station, droit de passage tout au long de l’aire de stationnement réservé au preneur, ce dernier prenant corrélativement l’engagement de ne pas encombrer de véhicule ce passage, de façon à ne pas gêner les clients qui, notamment après s’être approvisionnés auprès de la station de distribution, se rendent sur l’aire de lavage des véhicules ou veulent y accéder directement, étant au surplus précisé le droit pour l’exploitant de la station service de voir stationner, en attente de disponibilité sur l’aire de lavage, deux véhicules automobiles dans la limite de ce qui est délimité en vert sur le plan ci-annexé.

Mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O] font grief à la SAS Garage de la Couronne d’encombrer régulièrement l’assiette de ce passage, qualifié de servitude conventionnelle, en y stationnant des véhicules.

A l’appui de leur prétention, tendant au constat de ce chef de l’acquisition de la clause résolutoire, elles versent aux débats des procès verbaux de constats en date des 1er mars, 23 juillet, 15 décembre 2021, des photographies datées des 23 et 24 février 2022 et deux ‘reportages photographiques’ couvrant la période ayant couru d’avril 2022 à décembre 2023.

Il n’est pas contestable que, sur certains clichés et notamment ceux pris par les appelantes ou huissiers de justice les 1er mars, 12 avril, 25 juin, 29 juin, 3 juillet, 6 juillet, 12 juillet, 15 juillet, 19 juillet, 20 juillet, 22 juillet, 26 juillet, 2 août, 6 août, 18 août, 24 août, 26 août, 10 septembre, 27 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 12 octobre, 14 octobre, 20 octobre, 30 octobre, 15 novembre, 23 novembre, 22 novembre, 8 décembre, 9 décembre, 14 décembre, 15 décembre 2021, certains véhicules, parmi lesquels une camionette Citroën blanche (DG 758 CM), une Austin Mini noire (CY 327 MN), une Renault Clio rouge (WW 530 GW), une Dacia blanche (FZ 500 AF), une Renault Clio blanche (EP 644 KB), empiètent sur la bande située entre le parc de stationnement du garage et la piste cyclable, située sur la partie droite de la chaussée, et que des plots rouges ont été positionnés par le Garage de la Couronne sur l’assiette du passage visé par la clause précitée.

Pour autant, ces clichés ne rendent pas compte du temps durant lesquels ces automobiles sont demeurées stationnées en ces lieux, de même qu’il est impossible d’affirmer que leurs propriétaires et/ou conducteurs étaient en lien avec le garage. En outre, il n’est pas contesté que la station essence exerce une activité annexe de ‘relais colis’, impliquant le passage de nombreux clients qui se stationnent eux-mêmes parfois sur la zone litigieuse, comme attesté par un procès-verbal de constat en date du 16 février 2022 (photographies des 25 et 27 janvier 2022) puisque le stationnement urbain, sur toute la zone, est particulièrement restreint.

Enfin et surtout, a aucun moment l’accès à la station de lavage n’a été totalement empêché.

S’agissant de la dépanneuse, qui apparaît stationnée à proximité de la station de lavage sur deux clichés du 19 mai 2022, elle n’entrave pas totalement l’accès à cette dernière et la position baissée de son pont d’accès au plateau atteste qu’elle est en position de chargement ou déchargement et donc en stationnement court ou, à tout le moins, qu’il ne s’agit de son lieu de stationnement habituel.

La violation de l’obligation contractuelle stipulée par l’article 2.2, précité du bail, n’est donc pas établie dans sa matérialité, son importance, sa constance et sa durée, avec l’évidence requise en référé. S’agissant tout au plus d’infractions ponctuelles, comme attesté par les procès-verbaux de constats en date des 24 novembre 2021 et 16 février 2022, versés aux débats par la SAS Garage de la Couronne, le constat de l’acquisition de ce chef de l’acquistion de la clause résolutoire se heurterait, en outre, au principe de proportionnalité et ce, d’autant qu’il apparaît impossible pour le gérant et les employés du garage d’interdire que des clients ne se stationnent devant leur établissement le temps de solliciter leur avis et/ou prendre rendez-vous en sorte que, compte tenu de la limitation des places de stationnement dont dispose officiellement l’intimée, ils ne peuvent le faire que sur ce qui correspond à l’assiette de la ‘servitude de passage’ évoquée par l’article 2.2 du bail.

La disposition des lieux donne, de ce point de vue, crédit aux allégations de l’intimée selon lesquelles un modus vivendi en forme d’accord verbal avait initialement été trouvé avec le bailleur en sorte que la bonne foi initiale de ce dernier et ultérieure de ses ayants-droit dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire peut objectivement être questionnée.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce que le premier juge a considéré qu’il n’y avait lieu de constater que la résiliation du bail pouvait être constatée de ce chef.

Sur l’obligation de laisser libre accès aux cuves de la station service

Aux termes de l’article 2.2 du bail le preneur devra laisser à tout moment un libre accès (aux) cuves (de stockage de carburant) par le bailleurs ou par tout exploitant en ses lieu et place du fonds de commerce de carburant.

En l’espèce, les appelantes font grief au gérant du garage de la Couronne de stationner ou laisser stationner des véhicules sur des trappes de cuves, en forme de tampons d’égouts. Elles versent aux débats diverses photographies en attestant.

Pour autant, compte tenu du positionnement de ces trappes au niveau des places de stationnement, en nombre très limité, dont bénéficie le garage, une question d’interprétation de la clause précitée s’impose quant au fait de savoir si les parties n’ont pas entendu limiter cette interdiction à une obstruction définitive.

Là encore, la disposition des lieux donne crédit aux allégations de l’intimée selon lesquelles un modus vivendi en forme d’accord verbal avait initialement été trouvé avec le bailleur en sorte que la bonne foi de ce dernier et de ses ayants-droit dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire de ce chef peut objectivement être questionnée et ce, d’autant que ces trappes, dont l’usage et l’utilité ne sont pas explicitées par les appelantes, sont totalement distinctes de celles utilisées pour l’approvisionnement hebdomadaire des cuves, localisées en un autre lieu.

L’acquisition de la clause résolutoire du fait de leur obstruction, par un véhicule aisément déplaçable à première sollicitation, est donc sérieusement contestable en sorte que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a dit n’y avoir lieu de la constater.

Sur l’obligation d’assurer le bien loué

Aux termes de l’article 2.6.7 du même bail, dès son entrée en jouissance, le preneur devra se faire assurer pour les aménagements et agencements des locaux, immeubles par nature ou par destination, son mobilier, son matériel, ses marchandises et ses risques locatifs contre les risques suivants : incendie et explosion, dégâts des eaux, vols, responsabilité civile et recours des voisins et des tiers, sauf pour le preneur à s’assurer comme bon lui semble pour les autres risques ; (il) devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la durée du bail, payer régulièrement les primes et en justifier au bailleur à toute requisition.

Il n’est pas contesté que, par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, feu M. [T] [O] a fait sommation à la SAS Garage de la Couronne de respecter les clauses du bail et plus précisément : …. obligation de fournir chaque année l’attestation d’assurance attenante aux locaux. Il l’a ensuite fait assigner devant le juge des référés aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire motif pris de l’absence de production des attestations d’assurance dans le délai d’un mois imparti par ladite sommation.

Il convient néanmoins de constater que les termes de la sommation ne sont pas conformes à l’article 2.6.7 intitulé ‘Assurances’ en ce que n’y figure aucune obligation de production annuelle de l’attestation d’assurance. La clause résolutoire ne saurait donc être acquise par le jeu d’une obligation non expressément stipulée.

En outre, même à supposer que l’obligation de justifier au bailleur (de son assurance) à toute réquisition, ait pu être mobilisée par une telle sommation, force est de constater, qu’à une date non précisée mais antérieure à l’ordonnance entreprise, quoique postérieure au 22 juillet 2021, la SAS Garage de la Couronne a communiqué trois attestations d’assurance, datées des 2 mai 2019, 19 mai 2020 et 29 novembre 2021, émises par la société Aviva, couvrant la période de location ayant couru du 2 mai 2019 au 1er mai 2022, et dont il n’est pas contesté que les garanties couvraient les risques visés par l’article 2.6.7, précité, du bail.

C’est donc par des motifs pertinents qu’après avoir fait le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a accordé à la SAS Garage de la Couronne des délais rétroactifs, que l’on peut considérer comme ayant été implicitement fixés à 9 mois à compter de la sommation, pour s’exécuter et qu’il a ensuite constaté que celle-ci s’était exécutée dans ce délai pour en déduire que la clause résolutoire n’avait jamais joué.

L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.

Sur l’infraction aux conditions de location gérance

Alors que la SAS Garage de la Couronne verse aux débats une ‘attestation de mise en location’ par laquelle, le 2 décembre 2019, M. [T] [O] aurait autorisé la location gérance du garage à la SAS Garage de la Côte Bleue [Localité 5], les appelantes arguent de faux la signature apposée sur ce document pour solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la violation de l’interdiction de cession ou sous-location, non autorisée, stipulée au paragraphe 2.6.4 du bail initial du 28 février 2013.

Néanmoins, les conclusions de l’expertise graphologique amiable réalisée, le 14 décembre 2021, par M. [V] sont contraires à celles de Mme [A] [L], datée du 22 février 2022, le premier de ces experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence décelant une contrefaçon servile de la signature de M. [T] [O], réalisée par un tiers, alors que le second a relevé de très nombreux points de convergence entre la signature figurant sur la pièce de question et celles apposées sur les documents de comparaison.

Dans ces conditions, le manquement à l’interdiction contractuelle précitée est insuffisamment caractérisée pour fonder le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Enfin, l’article 563 précise que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

En l’espèce, pour la première fois en cause d’appel, les appelantes sollicitent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise graphologique visant à trancher le différent entre M. [V] et Mme [A] [L] au sujet de l’authenticité de la signature, au nom de M. [O], apposée sur l »attestation de mise en location’ datée du 2 décembre 2019.

Cette demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance qui, pour l’essentiel, visaient à entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la SAS Garage de la Couronne, fixer indemnité d’occupation et allouer aux requérantes une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive. Leurs objet et finalité sont en effet, par définition, différent.

Elle ne peut davantage être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge. Tout au plus aurait-elle pu, voire dû, en constituer le ‘préalable’.

Enfin, le moyen tiré de l’invocation de l’article 563, précité, du code de procédure civile est inopérant puisque, saisie en référé, la cour ne peut ordonner une expertise ‘avant dire droit’ mais seulement in futurum et donc dans la perspective d’une autre instance. Elle ne se situe donc pas dans le cadre de la ‘proposition d’une nouvelle preuve’ au sens où le rapport de l’expertise sollicitée ne lui sera pas soumis, à tout le moins dans le cadre de la présente procédure.

La demande d’expertise graphologique, formulée par les appelantes, ne peut donc qu’être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, les appelantes qui succombent en appel comme en première instance, ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêt pour résistance abusive maligne et vexatoire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Garage de la Couronne aux dépens comprenant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021 et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O], qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS Garage de la Couronne les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [Z] [M] veuve [O], [R] [O] et [W] [O] supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel incluant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021.

Il n’y a enfin pas lieu de déclarer la présente procédure opposable aux créanciers inscrits, les sociétés Banque Populaire, Méditerranée, DIAC, CISCAR et Capitole Finance-Tofinso, puisque ces dernières, régulièrement assignées puis intimées, sont parties à l’instance en sorte que la présente décision leur est ‘opposable’ de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] ;

Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande d’expertise graphologique formulée par Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] ;

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :

– condamné la SARL Garage de la Couronne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL Garage de la Couronne aux dépens comprenant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] à payer à la SAS Garage de la Couronne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] de leur demande sur ce même fondement ;

Condamne in solidum Mme [Z] [M] veuve [O], Mme [R] [O] et Mme [W] [O] au dépens de première instance et d’appel incluant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que la sommation du 22 juin 2021.

La greffière Le président

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