Une clause de loyauté peut s’analyser en une clause de non-concurrence dès lors qu’elle a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail, ce qui la distingue des obligations de loyauté à laquelle un salarié est tenu pendant l’exécution de son contrat.
Or, en application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financières, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juillet 2002, n°00-45.135, n° 00-45.387, N° 99-43.336). En la cause, il ne fait pas débat que la clause litigieuse ne comporte aucune limitation dans le temps et dans l’espace, comme l’ont relevé les premiers juges, et ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Il en résulte que faute de répondre aux conditions cumulatives qui viennent d’être rappelées, elle est nulle ainsi que le prétend le salarié. Les atteintes à la liberté du travail et d’entreprendre portées par une clause de non-sollicitation de personnel, distinct par certains traits de la clause de non-concurrence dont elle ne constitue ni une variante ni une précision, doivent être proportionnés aux intérêts légitimes qu’elle est censée protéger. Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une clause dont les effets ne sont ni limités dans le temps, ni dans l’espace, et qui n’apparaissent dès lors pas proportionnés à l’objet du contrat. Cette clause de non-sollicitation est donc nulle, à l’instar de la clause de non-concurrence qu’elle accompagne. L’existence d’un préjudice résultant de l’illicéité d’une clause de non-concurrence, ou de non-sollicitation, et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il appartient au salarié de justifier de l’étendue de celui-ci. Nos Conseils: 1) Concernant la clause de non-concurrence illicite: – Veillez à ce que toute clause de non-concurrence respecte les conditions cumulatives posées par la jurisprudence, notamment en étant justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. – Assurez-vous que la clause comporte des limitations dans le temps et dans l’espace, ainsi qu’une contrepartie financière pour le salarié. – En cas de nullité d’une clause de non-concurrence, il est important de justifier et évaluer le préjudice subi par le salarié. 2) Concernant le contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire: – Assurez-vous que les prestations perçues au titre du contrat de prévoyance sont distinctes des obligations conventionnelles de maintien de salaire. – Vérifiez que les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance sont reversées intégralement au salarié, conformément aux dispositions contractuelles. 3) Concernant la transmission de l’attestation Pôle emploi: – Assurez-vous que l’attestation Pôle emploi reflète de manière précise la rémunération intégrale du salarié, en tenant compte des périodes d’arrêt de travail et du maintien de salaire conventionnel. – Veillez à ce que l’employeur mentionne les incidences des arrêts de travail sur le montant du précompte Assedic dans les observations de l’attestation Pôle emploi. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS Brokerage Programs & Services for Insurance Solutions (SAS BPSIS) a fusionné avec la SAS Digital Insure, qui a repris ses droits. M. G a été engagé par la SAS BPSIS en tant que chargé d’études actuarielles, mais a par la suite signé une rupture conventionnelle avec l’entreprise. Suite à des différends concernant les documents de fin de contrat et des demandes d’indemnités, M. G a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges. Le conseil a rejeté ses demandes, ce qui l’a poussé à faire appel et à demander l’annulation de la clause de non-concurrence, le versement d’une indemnité, le remboursement d’une somme due au titre de sa prévoyance complémentaire, ainsi que des dommages et intérêts. La SAS Digital Insure, venant aux droits de la SAS BPSIS, a demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation de M. G à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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