Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel |
→ Résumé de l’affaireM. [N] [R] a été engagé en tant que clerc stagiaire par la SCP [W] [R] et [X] [R] en 2006. Après la conclusion d’une rupture conventionnelle en 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de rupture conventionnelle. Le conseil de prud’hommes a jugé qu’il était clerc expert et non clerc principal, fixant sa créance à 3 100 euros. M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été clôturée en 2023 et fixée pour audience en 2024. M. [N] [R] demande en appel un rappel de salaire, une indemnité de rupture conventionnelle et une indemnité pour travail dissimulé. Le mandataire liquidateur de la SCP [W] [R] et [X] [R] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes. L’UNEDIC demande la confirmation du jugement et soutient que M. [N] [R] n’exerçait pas les fonctions de clerc principal.
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