Le CDD de remplacement pour congé suppose d’établir la preuve du départ en congé d’un salarié sous peine de requalification en CDI.
Au terme de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond et il appartient à l’employeur de prouver la réalité de ce motif. Nos Conseils : – Sur l’exécution du contrat de travail : Il est essentiel de bien définir le motif du contrat de travail à durée déterminée et de prouver sa réalité pour éviter toute requalification en contrat à durée indéterminée. – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : Assurez-vous de respecter les conditions légales de recours au contrat à durée déterminée et de bien documenter le motif de recours pour éviter une requalification. – Sur la prescription : Veillez à respecter les délais de prescription pour toute action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée afin d’éviter une fin de non-recevoir. |
→ Résumé de l’affaireMme [G] épouse [K] a été embauchée par la société A’Tout Service en contrat à durée indéterminée à temps partiel, mais le conseil de prud’hommes de Toulon a requalifié le contrat en contrat à durée déterminée. Mme [G] a saisi la cour d’appel pour demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et d’autres indemnités. La société A’Tout Service conteste ces demandes et demande le rejet de toutes les demandes de Mme [G]. L’affaire est en attente de plaidoiries devant la cour d’appel.
|