CDD à 2 motifs : requalification en CDI de droit

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Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.

En l’espèce, le contrat litigieux, intitulé ‘contrat de travail à durée déterminée saisonnier’, stipule en son article 3 qu’il intervient ‘pour pallier un accroissement temporaire d’activité’. Cette présentation qui renvoie à deux des motifs légaux de recours aux contrats précaires, rend le motif que l’employeur invoque imprécis et justifie, à ce seul titre, la requalification pour manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1 ), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Nos Conseils:

– Veillez à ce que le motif du contrat de travail à durée déterminée soit clairement défini et conforme aux dispositions légales pour éviter toute requalification en contrat à durée indéterminée.

– Assurez-vous de bien contrôler et enregistrer les heures supplémentaires effectuées par vos salariés, en fournissant des éléments précis en cas de litige pour éviter des condamnations ultérieures.

– Respectez scrupuleusement les procédures de rupture conventionnelle prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation du salarié et l’homologation de la convention, pour éviter la nullité de la rupture et des conséquences financières importantes.

Résumé de l’affaire

M. [P] [S] a été engagé en tant que préparateur en poissonnerie par la société Chez Sauveur avec un contrat à durée déterminée, qui s’est poursuivi sans contrat écrit. Une convention de rupture du contrat a été signée mais non homologuée, entraînant une plainte pour faux et usage de faux. M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes pour requalifier le contrat en CDI, annuler la rupture conventionnelle et réclamer des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, etc. Le conseil de prud’hommes a donné raison à M. [S] et condamné la société Chez Sauveur à diverses sommes. La société a fait appel, demandant la réforme du jugement. M. [S] demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts supplémentaires. L’affaire est en attente de jugement.

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